# Ordonnance portant amendement de la Loi L/2005/025/AN du 22 novembre 2005, relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH/SIDA en République de Guinée (n°056/2009/PRG/CNDD)

> Ordonnance · 2009-10-29 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-n-056-2009-prg-cndd
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> 60 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ORDONNANCE n°056/2009/PRG/CNDD DU 29 OCTOBRE 2009, PORTANT AMENDEMENT DE LA LOI L/2005/025/AN DU 22 NOVEMBRE 2005, RELATIVE À LA PRÉVENTION, LA PRISE EN CHARGE ET LE CONTRÔLE DU VIH/SIDA EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE.

Le Président de la République
Président du Conseil National pour la Démocratie et le Développement

Vu le communiqué n° 001/CNDD du 23 décembre 2008 portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour la Démocratie et le Développement, suspension de la Constitution et dissolution du Gouvernement ;

Vu la loi L/97/0011/AN du 19 juin 1997 portant code de la Santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 003/88/PRG/SGG du 23 janvier 1988 portant institution du code du Travail en République de Guinée ;

Vu l'ordonnance n° 006/PRG/CNDD du 29 décembre 2008 portant création d'un poste de Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l'ordonnance n° 007/PRG/CNDD du 29 décembre 2008 portant attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l'ordonnance n° 008/PRG/CNDD du 29 décembre 2008 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret D/2009/001/PRG/SGG du 14 janvier 2009, portant nomination des membres du Gouvernement.

### ORDONNE

Chapitre I : Définition des principaux termes et expressions

### Article 1

Les termes et expressions définis à l'article premier de la présente ordonnance auront, sauf indication contraire fournie par le contexte, la signification définie ci-après :
- Antirétroviraux (ARV) : médicaments destinés à bloquer la propagation du VIH dans l'organisme.

- Assistance psychosociale post-test (ou conseil post-test) : travail d'information et d'appui émotionnel réalisé auprès d'une personne venant de se soumettre à un test de dépistage du VIH (le patient) au moment où les résultats de ce test lui sont révélés.
 i) Lorsque le résultat du test de dépistage du VIH est négatif, la personne en charge de l'assistance psychosociale post-test doit au minimum :
 a) Informer le patient du résultat de son test, lui préciser la durée de la « période fenêtre » qui précède l'apparition des anticorps anti-VIH dans le sang et lui recommander de renouveler le test sur la base de cette « période fenêtre » en cas d'exposition récente au VIH ;
 b) Présenter ou rappeler au patient les différentes méthodes de prévention de la transmission du VIH.
 ii) Lorsque le résultat du test de dépistage du VIH est positif, la personne en charge de l'assistance psychosociale post-test doit au minimum :
 a) Informer le patient du résultat de son test en termes simples et clairs et lui accorder un temps de répit après l'annonce du résultat ;
 b) S'assurer que le patient a compris le résultat du test ;
 c) Donner au patient l'opportunité de poser des questions ;
 d) Aider le patient à faire face aux émotions générées par l'annonce du résultat du test ;
 e) Répondre autant que possible à toutes les préoccupations immédiates du patient et l'encourager à identifier la personne de son entourage qui sera la plus aste et prompte à lui apporter un support immédiat ;
 f) Présenter au patient les différents services de suivi mis à disposition des personnes séropositives dans le cadre des centres de santé et des communautés, en soulignant la disponibilité de services de traitement, de soins, de support et d'appui à la prévention de la transmission mère-enfant ;
 g) Présenter ou rappeler au patient les différentes méthodes de prévention de la transmission du VIH et lui fournir des préservatifs masculins et féminins tout en précisant leur mode d'utilisation ;
 h) Aborder la question de la possibilité et des conditions de la divulgation du résultat du test, en discutant notamment des personnes à qui ce résultat doit être annoncé et du moment et de la méthode à choisir pour ce faire ;
 i) Orienter le patient vers les services appropriés pour le dépistage et le conseil des partenaires et des enfants et l'encourager à prendre des mesures dans ce sens ;
 j) Évaluer le risque de violence ou de suicide susceptible d'intervenir suite à l'annonce du résultat du test et discuter des mesures à prendre en vue d'assurer la sécurité du patient - particulièrement si le patient est une femme ;
 k) Se mettre d'accord avec le patient sur la date précise de la visite de suivi, qui lui permettra de commencer à bénéficier du traitement, des soins, des services de conseil et de support et de tous les autres services prévus dans le cadre de la prise en charge médicale et psychosociale des PVVIH.

- Assistance psychosociale pré-test (ou conseil pré-test) : travail d'information et d'appui émotionnel réalisé auprès d'une personne sur le point de se soumettre à un test VIH (le patient), avant que le test soit effectué. La personne en charge de l'assistance psychosociale pré-test doit au minimum :
 a) Définir et différencier la nature du VIH et celle du sida ;
 b) Présenter l'objet et le but du test de dépistage du VIH ;
 c) Expliquer les avantages cliniques et en termes de prévention du test de dépistage du VIH, de même que les risques encourus en cas de résultat positif tels que la discrimination, l'abandon et la violence ;
 d) Présenter au patient les différents services mis à sa disposition à l'issue de l'annonce du résultat du test, quel que soit son statut sérologique, en précisant notamment la disponibilité ou non de traitements antirétroviraux ;
 e) Préciser que les résultats du test seront traités en toute confidentialité et ne seront pas divulgués en violation des dispositions de la présente loi ;
 f) Rappeler au patient son droit à refuser de se soumettre au test de dépistage VIH ;
 g) Préciser que le fait de refuser de se soumettre au test de dépistage VIH ne remet pas en cause son accès aux services qui ne dépendent pas de la connaissance de son statut sérologique ;
 h) encourager par avance le patient, en cas de résultat positif, à divulguer le résultat de son test à toutes les personnes susceptibles d'avoir été exposées au virus à travers lui/elle ;
 i) offrir au patient l'opportunité de poser des questions à la personne en charge des services de santé.

- Comportement à risque : participation fréquente d'une personne à des activités qui augmentent le risque de transmission ou d'acquisition du VIH.

- Confidentialité médicale : relation de confiance existant ou devant prévaloir entre (i) un patient en général ou une personne vivant avec le VIH (PVVIH) en particulier et (ii) son médecin, les équipes médicales impliquées dans le cadre de son suivi et de son traitement et toute personne dont les prérogatives professionnelles ou officielles lui permettent d'avoir accès à des informations relatives à l'état de santé et/ou au statut sérologique du patient (professionnel de la santé, conseiller médical, personnel paramédical, personnel hospitalier, employés de laboratoire, de pharmacie ou de toute autre entité médicale assimilée, travailleur social, etc.), qui prévoit le maintien du secret de ces informations hors du cadre de cette relation.

- Conseiller médical : professionnel de la santé qui exerce sa profession auprès d'une famille, d'une société, d'une entreprise ou d'individus et dont la mission principale est d'orienter ces derniers vers les spécialistes de la santé appropriés afin de circonscrire tous risques éventuels pour leur santé.

- Consentement libre et éclairé : accord volontaire d'une personne qui consent à se soumettre à une procédure sans contrainte et sur la base d'informations complètes, que ledit accord soit écrit, verbal ou tacite.

- Dépistage (test de) : recherche systématique d'une maladie, d'un virus ou d'un facteur de risque chez une personne qui ne se plaint pas forcément de symptômes particuliers.

- Discrimination : fait de traiter différemment des personnes placées dans des situations comparables en se fondant sur un ou des critères prohibés par la loi ou les engagements internationaux.

- Droits de l'Homme : concept selon lequel tout être humain possède des droits universels et inaliénables, quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que l'ethnie, la nationalité ou la religion. Ces droits universels sont la liberté, l'égalité, la dignité et l'équité de tous les êtres humains.

- Genre : concept qui se réfère à la répartition des rôles masculins et féminins dans une société donnée, à un moment donné.

- Groupes vulnérables et marginalisés : groupes de personnes considérées comme étant les plus exposées aux agressions de la société, tels que les enfants, les femmes et les filles, les professionnels et professionnelles du sexe, les réfugiés, les immigrés, les membres des minorités sexuelles, les prisonniers, les handicapés, les personnes déplacées internes ainsi que les personnes mobiles.

- Membres des minorités sexuelles : individus dont l'orientation sexuelle sort du cadre de l'hétérosexualité, tels que les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les lesbiennes, les bisexuels et les intersexuels, qu'ils se définissent comme tels ou non.

- Moyens de diffusion publics : ensemble des procédés destinés à communiquer une information à un grand nombre d'individus, tels que la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l'affichage, la distribution d'écrits ou d'images de toute nature, les discours, les chants, le théâtre, les expositions, les prêches et les sermons, etc.

- Personne vivant avec le VIH (PVVIH) : une personne dont le test de dépistage révèle directement ou indirectement qu'elle est infectée par le VIH.

- Prévalence : proportion d'individus atteints d'une maladie donnée au sein d'une population donnée, à un moment donné.

- Prévention du VIH : mesure visant à protéger les personnes non infectées par le VIH et à minimiser l'impact de la maladie sur les PVVIH.

- Prisonnier : toute personne privée de sa liberté suite à une arrestation par l'autorité compétente et dans l'attente de son procès, ou par une décision de justice.

- Prophylaxie : processus actif ou passif ayant pour but de prévenir l'apparition ou la propagation d'une maladie ; fait aussi bien référence à des procédés médicamenteux qu'à des campagnes de prévention ou à des « bonnes pratiques » adaptées.

Recherche du contact : processus ayant pour but de retrouver, notifier et prendre en charge le, la ou les partenaire(s) sexuel(le)(s) d'une personne chez qui une infection sexuellement transmissible a été diagnostiquée.

Séronégatif : se dit d'une personne dont le sérum ne contient pas d'anticorps anti-VIH.

Séropositif : se dit d'une personne dont le sérum contient des anticorps anti-VIH.

Stigmatisation : parole ou action menant à transformer une déficience, une incapacité ou un handicap en une marque négative pour la personne.

Syndrome d'Immunodéficience Acquise (SIDA) : stade ultime de l'infection par le VIH, caractérisée par une diminution du nombre de lymphocytes T (taux inférieur à 200 par millimètre cube de sang) qui entraîne une déficience du système immunitaire (destruction des lymphocytes CD4 et des macrophages) favorisant le développement de infections opportunistes (pneumonie, herpes, etc.) et de cancers (sarcome de Kaposi, lymphomes, etc.). La transmission du virus peut se faire par voie sexuelle, sanguine ou materno-fœtale.

Syndrome : ensemble des signes caractérisant une maladie.

Test de dépistage anonyme : examen ou test biologique destiné à identifier le statut sérologique d'un individu, conduit sans que l'individu testé ne révèle son identité. Le nom de la personne testée est remplacé par un chiffre ou un symbole lui permettant de récupérer le résultat de son test auprès du laboratoire.

Test de dépistage du VIH : test biologique effectué auprès d'une personne apparemment saine afin de dépister la présence du VIH dans son organisme ; les tests de dépistage du VIH couramment utilisés détectent les anticorps produits par le système immunitaire en réaction à la présence du virus.

Test de dépistage systématique ou obligatoire : test biologique imposé à une personne sans son consentement préalable ou sur la base d'un consentement vicié par l'usage de la force physique, le recours à l'intimidation ou toute forme de rétorsion.

Transmission du VIH : contamination d'une personne par le VIH ; le VIH peut être transmis lors de rapports sexuels non protégés avec un homme ou une femme contaminé(e), d'une transfusion sanguine faite avec du sang contaminé, du partage de seringues, d'aiguilles ou autres objets pointus ou tranchants contaminés et par une mère infectée à son enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement au sein.

Transmission volontaire du VIH : tout attentat calculé à la vie d'une personne par l'inoculation de substances infectées par le VIH, quelle que soit la manière dont ces substances ont été employées ou administrées et les suites de cette inoculation. Seules les tentatives de contamination par voie sexuelle ou sanguine sont considérées comme des actes de transmission volontaire du VIH. En revanche, la transmission du virus par une mère à son enfant n'est pas considérée comme un acte malveillant de transmission volontaire, que cette transmission ait eu lieu avant, pendant ou après la naissance de l'enfant.

Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH) : virus de la famille des rétrovirus qui infecte le système immunitaire d'une personne (principalement les cellules T4 et les macrophages composants clés du système immunitaire cellulaire) et détruit ou détériore leurs fonctions. L'infection par le virus se traduit par une détérioration progressive du système immunitaire, qui conduit à une « déficience immunitaire ». Le « sida » est le nom d'un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de plusieurs cellules du système immunitaire par le VIH.

Chapitre II : Education et information sur le VIH et le sida

Section 1 : Education au VIH et au sida

### Article 2

Les ministères en charge de l'Education, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l'Enfance intègrent, de manière appropriée, l'instruction sur la nature, les causes, les modes de transmission et les moyens de prévention du VIH et des autres maladies sexuellement transmissibles dans le curriculum des institutions d'enseignement publiques et privées aux niveaux primaire, secondaire, supérieur et spécialisé et dans le cadre de systèmes d'apprentissage informels.
Dans l'application des dispositions du premier paragraphe du présent article, les ministères susmentionnés assurent que :
 a) le contenu, la portée et la méthodologie des cours de prévention et de prise en charge du VIH sont basés sur des informations scientifiquement correctes, conformes aux droits de l'homme et appropriées selon l'âge ;
 b) tout enseignant ou instructeur de cours, sur la prévention et la prise en charge du VIH et du sida aux termes du présent article, a été préalablement formé et est dûment qualifié pour enseigner pareils cours ;
 c) le contenu du cours inclut un volet pédagogique sur les droits et la santé sexuels et donne l'opportunité aux élèves et aux étudiants d'aborder et d'analyser les problématiques relatives à l'inégalité des genres et l'acceptation des PVVIH et des membres de groupes vulnérables et marginalisés au sein de la communauté.

Section 2 : Education au VIH et au sida sur les lieux de travail

### Article 3

Tous les travailleurs de l'État, forces de défense et de sécurité et prestataires issus des secteurs privé et informel y compris, doivent recevoir une formation de base standardisée sur le VIH et le sida portant sur la nature du VIH et du sida, leurs modes de transmission, les moyens de prévention, la conduite à tenir en cas d'exposition et les comportements à adopter envers les PVVIH, en soulignant notamment le devoir de confidentialité et la prohibition de toute forme de discrimination et de stigmatisation.
Le Comité national de lutte contre le sida (CNLS) est chargé de la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article.

### Article 4

Aucun employeur du secteur public, mixte ou privé ne peut demander à un candidat à l'embauche de se soumettre à un test de dépistage du VIH, ni lui refuser l'embauche au motif qu'il ne se serait pas soumis à un test de dépistage du VIH ou aurait refusé de lui soumettre le résultat de son dernier test. Le test de dépistage du VIH ne peut en aucun cas constituer une condition à l'embauche ou un motif de licenciement, quel que soit le sexe du candidat.
Est considéré comme abusif le licenciement d'un travailleur au seul motif qu'il est séropositif.

### Article 5

Tout employeur du secteur public, mixte ou privé est dans l'obligation de souscrire une police d'assurance maladie auprès d'un assureur agréé.

### Article 6

Il est interdit à toute société d'assurance de conditionner la souscription d'une assurance maladie au test de dépistage du VIH.
La séropositivité ne peut en aucune façon constituer une cause de rupture du contrat d'assurance.

Section 3 : Education au VIH et au sida des nationaux se rendant à l'étranger

### Article 7

L'État s'engage à mener une campagne de sensibilisation nationale sur la nature, les causes, les modes de transmission, les conséquences et les moyens de prévention et de prise en charge du VIH et du sida. Cette campagne doit pouvoir atteindre l'ensemble de la société, y compris les groupes vulnérables et marginalisés, les agents affectés à l'extérieur du territoire, les routiers, les marins et les touristes. Elle doit être conduite aux niveaux local et national à travers les ministères en charge de la Santé, de l'Éducation, de la Fonction publique, des Transports, du Tourisme et tout autre ministère concerné.
Les ministères en charge de la Fonction publique, des Affaires étrangères, des Transports, du Tourisme, de la Justice et de la Sécurité, en collaboration avec le Ministère de la Santé et de l'hygiène publique, sont chargés de la mise en œuvre des dispositions prévues à l'alinéa précédent du présent article.

Le ministère en charge des Transports inclut dans l'examen du permis de conduire automobile, section transport public, des tests de connaissance sur les modes de transmission, la prévention, la conduite à tenir en cas d'exposition et les conséquences de l'infection au VIH.

Les marins ne peuvent s'embarquer à bord d'un navire de pêche ou de passagers qu'à condition d'avoir présenté aux autorités portuaires un document attestant qu'ils ont suivi une formation sur les modes de transmission, la prévention, la conduite à tenir en cas d'exposition et les conséquences de l'infection au VIH.

Section 4 : Information sur le VIH et le sida à l'attention des touristes, des voyageurs en transit et des routiers

### Article 8

La campagne nationale d'éducation et d'information sur le VIH et le sida initiée par l'État doit :
a) employer des approches dont le succès a été avéré au préalable dans des cadres similaires ;
 b) être adaptée à l'âge, au genre, à la nature des activités et à l'orientation sexuelle des différents groupes ciblés et intégrer des problématiques transversales relatives aux structures sociales et culturelles telles que les rapports inégaux entre genres ;
 c) être menée au sein des écoles et autres institutions d'apprentissage, dans les prisons et autres lieux de détention, sur les lieux de travail ainsi qu'auprès des collectivités locales ;
 d) souligner, sur la base de preuves tangibles, l'existence d'opportunités potentielles et de barrières en matière de changement de comportement et permettre que les efforts d'information, d'éducation et de communication autour du VIH et du sida prodigués à travers cette campagne se traduisent par des modifications effectives de perceptions et de comportement ;
 e) lutter contre la stigmatisation et la discrimination et s'attaquer aux informations erronées pouvant circuler au sujet du VIH et du sida, des PVVIH et des groupes vulnérables et marginalisés ;
 f) promouvoir l'acceptation et l'intégration des PVVIH et des groupes vulnérables et marginalisés au sein des communautés ;

G) concevoir des messages et des stratégies de sensibilisation adaptés et appropriés à l'attention de la population en général et des groupes vulnérables et marginalisés en particulier.

Dans la conduite de la campagne d'éducation et d'information mentionnée au présent article, l'État a collaboré avec les acteurs pertinents des secteurs public et privé et assure l'implication effective des PVVIH.

Section 5 : Education et prévention du VIH dans les centres pénitentiaires et de détention

### Article 9

Des supports d'information sur le VIH, ses modes de transmission, sa prévention, la conduite à tenir en cas d'exposition et ses conséquences doivent être fournis de la manière la plus appropriée dans tous les centres de détention.
Dans les centres pénitentiaires, des mesures de protection des détenus contre le viol, les violences et les coercitions sexuelles doivent être renforcées et la prise en charge globale assurée.

Les ministères de la Justice et de la Santé et de l'hygiène publique sont chargés de la mise en œuvre des dispositions prévues à l'alinéa précédent du présent article.
 a) Prévention du VIH dans les prisons : l'administration pénitentiaire doit assurer aux prisonniers l'accès à l'information et à l'éducation relative au VIH, aux modes de transmission, aux méthodes de prévention et de prise en charge du VIH et du sida, ainsi qu'aux moyens de prévention du VIH, à commencer par l'usage de préservatifs.
 b) Droits des prisonniers vivant avec le VIH : tout prisonnier vivant avec le VIH jouit des mêmes droits reconnus aux prisonniers vivant avec d'autres maladies. Il a droit gratuitement à services de santé, y compris aux antirétroviraux et au traitement pour la prise en charge des maladies opportunistes, et à tous autres services fournis aux PVVIH hors de prison.

##### Section 6 : Information sur les médicaments, les réactifs et les consommables

### Article 10

Des informations appropriées doivent être inscrites de manière lisible sur l'emballage des médicaments, des réactifs et des consommables destinés à la vente ou au don.
Celles-ci doivent au moins figurer des informations sur l'utilisation appropriée du médicament, du réactif et du consommable, sa date de péremption et son efficacité contre les IST et/ou le VIH.

Le Ministère de la Santé et de l'hygiène publique s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires au contrôle de la qualité et de l'efficacité des médicaments, des réactifs et des consommables avant leur mise sur le marché.

##### Section 7 : Communication en matière de VIH et de sida dans les communautés de base

### Article 11

Le Comité national de lutte contre le sida (CNLS), à travers les structures d'exécution des secteurs public et privé, de la société civile et des médias (radio, télévision et presse) s'engage à mener des campagnes d'information, d'éducation et de communication sur les IST, le VIH et le sida.
Les autorités locales et les autres institutions décentralisées sont chargées de coordonner ces campagnes qui devront également intégrer, outre les organismes gouvernementaux impliqués dans la stratégie nationale de lutte contre le VIH et le sida, les ONG, les organisations de PVVIH, les associations traditionnelles et religieuses et les communicateurs modernes et traditionnels.

##### Section 8 : Reconnaissance de l'information sur le VIH et le sida comme service de santé

### Article 12

L'éducation et la diffusion d'informations sur le VIH et le sida doivent faire partie des services de santé offerts par tous les agents de structures de santé publiques et privées. Les agents des structures de santé publiques et privées, les tradipraticiens et toutes personnes fournissant des services de conseil, de soins ou de traitement liés au VIH ont le devoir de mettre à la disposition de leurs patients, sans distinction de sexe, d'origine ou de statut social, les informations nécessaires au contrôle de la propagation du VIH et à la correction des idées préconçues circulant au sujet du VIH et du sida.
Le Ministère de la Santé et de l'hygiène publique s'engage à renforcer les connaissances et les capacités des agents de santé à travers des formations adaptées, afin de leur permettre d'assurer une diffusion appropriée de l'information sur le VIH et le sida. Ces formations devront notamment aborder des questions relatives à l'éthique et aux droits de l'homme dans le contexte du VIH, telles que la confidentialité, le consentement éclairé, l'acceptation des PVVIH et des groupes vulnérables par le reste de la communauté et l'obligation de fournir un traitement aux PVVIH.

##### Chapitre III : Ethique médicale contrat médical et confidentialité

##### Section 1 : Exigences sur le don de sang, de tissus ou d'organes

### Article 13

Il est interdit aux laboratoires ou institutions similaires d'accepter ou de conserver un don de sang, de tissus ou d'organes sans qu'un échantillon du sang, du tissu ou des organes donné(s) n'ait été testé précédemment négatif au VIH.
Le bénéficiaire du sang, des tissus ou de l'organe(s) donné(s) ou son représentant légal peut exiger un second test avant que le sang ne lui soit transfusé ou les tissus ou organe(s) transplanté(s). Dans ce cas, il sera fait droit à sa demande.

Le sang, les tissus et les organes donnés qui auront été testés positifs au VIH devront être immédiatement détruits.

##### Section 2 : Ethique médicale secret médical et

### Contrat médical

### Article 14

Le contrat médical est un accord tacite qui lie le médecin à son patient. Il exige du médecin le respect des règles et usages qui régissent sa profession.

### Article 15

Le médecin chargé de prodiguer des soins à une personne vivant avec le VIH a l'obligation:
a) de lui assurer, sans discrimination de quelque forme que se soit, personnellement ou avec l'aide de tiers qualifiés, tous les soins médicaux en son pouvoir et recommandés en la circonstance ;
 b) d'agir toujours avec correction et aménité à l'égard du malade.

### Article 16

Tout médecin appelé d'urgence auprès d'une personne mineure ou d'un incapable majeur vivant avec le VIH, et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal, a l'obligation de prodiguer les soins qui s'imposent sans aucune discrimination.

### Article 17

L'État doit promouvoir la création de centres médico-sociaux capables d'intégrer la prise en charge des PVVIH.

##### Section 3 : Confidentialité

### Article 18

Le personnel hospitalier, les employés des établissements de santé, les agences de recrutement, les compagnies d'assurance, les opérateurs de saisie et tous les autres détenteurs de dossier médical ou ayant accès au dossier médical, de résultats de test de dépistage ou d'informations médicales relatives en particulier à l'identité et au statut sérologique des PVVIH, seront tenus au secret professionnel tel que défini par le code régissant le statut des agents de l'État.
L'établissement de santé, public ou privé, garantit la confidentialité des informations médicales, financières et administratives qu'il détient sur des PVVIH hospitalisées.

Aucune personne non habilitée par le malade lui-même ne peut avoir accès à ces informations, sauf si celles-ci sont requises dans le cadre d'une procédure judiciaire exécutée dans les formes légalement requises sans que cette procédure n'ait pour effet de lever l'anonymat garanti par la loi.

Toutefois, il n'y a pas violation du secret professionnel visé à l'alinéa précédent du présent article lorsque :
 a) les responsables d'un établissement de santé se conforment aux exigences épidémiologiques prévues par le code de la Santé publique, sans que l'identité de la PVVIH soit révélée ;
 b) le personnel de santé directement ou indirectement impliqué dans le traitement ou les soins d'une PVVIH est informé du statut sérologique du patient. Dans ce cas, l'obligation du secret professionnel pèse sur ledit personnel ;
 c) le personnel de santé est appelé à témoigner à la requête d'un juge à l'occasion d'une procédure judiciaire où la détermination du statut sérologique constitue une question fondamentale dans le cadre du litige. Dans ce cas, le témoignage doit se faire par écrit, sous pli fermé, que seule l'autorité judiciaire compétente est autorisée à ouvrir.

##### Section 4 : Résultats du test de dépistage du VIH

### Article 19

Tout résultat de test de dépistage du VIH est confidentiel et ne peut être remis qu'aux personnes suivantes :
a) la personne ayant subi le test ;
 b) l'un ou l'autre parent d'un enfant âgé de moins de 14 ans qui a été testé ;
 c) le représentant légal ou un parent de la personne testée si cette dernière souffre d'une incapacité affectant ses facultés mentales et qui la rend inapte à comprendre les sens du test de dépistage et les conséquences liées au résultat ;
 d) l'autorité judiciaire ayant requis le test.

Seul un médecin, un conseiller médical ou un psychologue est habilité à remettre les résultats aux personnes testées.

##### Chapitre IV : Médecine traditionnelle

##### Section 1 : Commission de médecine traditionnelle

### Article 20

Le présent article prévoit la création d'une Commission de médecine traditionnelle chargée du recensement, de l'accréditation et du contrôle des activités des tradithérapeutes opérant sur le territoire national.
La composition de la Commission, ses attributions, son fonctionnement et les conditions de délivrance, de suspension et de retrait d'agrément des tradithérapeutes sont fixés par Décret.

##### Section 2 : De l'exercice de la médecine traditionnelle

### Article 21

Nul ne pourra exercer la médecine traditionnelle en matière de VIH sans agrément de la Commission visée à l'article 20 de la présente ordonnance relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH et du sida.
Nul ne peut prétendre guérir le sida en dehors du cadre de référence de la médecine conventionnelle moderne fondée sur les faits et la méthode expérimentale et reconnue par la communauté scientifique.

##### Chapitre V : Droit à l'information et au traitement

##### Section 1 : Consentement au test de dépistage du VIH

### Article 22

Nul ne peut effectuer un test de dépistage du VIH sur une autre personne, sauf :
A) avec le consentement libre et éclairé de la personne à tester si celle-ci est âgée de plus de 14 ans ;
 o) avec le consentement libre et éclairé d'un parent ou du représentant légal de la personne à tester si cette dernière est âgée de 14 ans ou moins ou est inapte à comprendre le sens du test de dépistage et les conséquences liées au résultat d'après la personne chargée de lui prodiguer le conseil pré-test ;
 c) avec le consentement libre et éclairé du représentant légal ou d'un parent de la personne à tester si cette dernière souffre d'une incapacité affectant ses facultés mentales qui la rend inapte à comprendre le sens du test de dépistage et les conséquences liées au résultat ;
 d) lorsque le dépistage est requis par l'autorité judiciaire compétente dans le cadre d'une procédure judiciaire où la détermination du statut sérologique de la personne à tester constitue une question fondamentale dans le cadre d'un litige.

### Article 23

La personne fournissant des services de traitement, de soins ou de conseil à une PVVIH peut encourager cette personne à informer son, sa ou ses partenaire(s) sexuel(le)(s) de son statut sérologique. La PVVIH peut, si elle le demande, recevoir ou être référée aux services pertinents pour un appui psychologique, social ou juridique en vue de faciliter la révélation de son statut sérologique aux personnes concernées.
La personne fournissant des services de traitement, de soins ou de conseil à une PVVIH ne peut notifier à un tiers le statut sérologique de la PVVIH que lorsque :
 a) la PVVIH lui demande expressément de procéder à ladite notification ;
 b) toutes les circonstances suivantes sont rassemblées :

I. le tiers à qui la notification doit être faite court un risque immédiat de contamination par le VIH ;
 li. la PVVIH, après un travail de conseil approprié, n'informe pas personnellement le tiers du risque de transmission du VIH ;
 lii. la personne fournissant les services de traitement de soins ou de conseil :

- s'est assurée que cette PVVIH n'encourt pas le risque d'être victime de violence physique résultant de la notification ;

- a clairement et de façon appropriée informé le patient qu'elle entend rompre la confidentialité sur la base des circonstances suivantes ;
 iv. la PVVIH est décédée, inconsciente ou incapable de donner son consentement à la notification ;
 v. la PVVIH est incertaine de retrouver sa conscience ou sa faculté à consentir ;
 vi. Il existe ou existait un risque significatif de transmission du VIH par la PVVIH à son, sa ou ses partenaire(s) sexuel(le)(s) d'après le personnel de santé.

En cas de notification prévue sous les dispositions susmentionnées, la personne fournissant les services de traitement, de soins et de conseil doit s'assurer que le(s) tiers impliqué(s) dispose(n) d'un accès aux services de suivi sous forme de conseil personnalisé.

### Article 24

Toute personne directement affectée par le VIH a droit à la confidentialité et au respect de sa vie privée.
Il ne peut être apporté de restriction à ce droit que dans les circonstances exceptionnelles prévues par la loi.

### Article 25

Le médecin ne peut notifier à un tiers le statut sérologique d'une personne testée séropositive sans l'avis de la personne testée, sauf lorsque :
a) la personne testée séropositive ne peut y consentir ;
 b) la personne testée séropositive présente un comportement et/ou des intentions susceptible(s) de mettre la santé d'autre(s) personne(s) en danger ;
 c) la personne testée séropositive est mineure ou souffre d'incapacité mentale.

### Article 26

Le médecin est tenu, en matière pénale et sur réquisition du juge, de mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes les résultats du test de dépistage du VIH réalisé sur un individu.

### Article 27

Toute personne dépositaire, à travers l'Etat ou sa profession, de secrets liés au statut sérologique d'une autre personne et qui se rendrait coupable de divulgation encourt les peines prévues par l'article 375 du Code pénal.
Ces peines peuvent être aggravées lorsque cette divulgation a eu pour conséquence :
 a) un divorce ;
 b) la perte d'emploi et/ou de biens matériels ;
 c) un suicide.

### Article 28

Le test de dépistage du VIH est encouragé avant la célébration du mariage. Cependant, le résultat du test n'empêche pas la célébration légale du mariage si les futurs époux en conviennent ainsi.
Chapitre VI : Services de santé et d'assistance

Section 1 : Services de santé

### Article 29

Les PVVIH doivent pouvoir bénéficier des soins médicaux et traitements médicamenteux rendus nécessaires par leur statut sérologique (tels que la fourniture d'antirétroviraux et le traitement de maladies opportunistes provoquées par le VIH) dans tous les services de santé publics et privés, ainsi que de soins palliatifs dans les hôpitaux et structures spécialisés dans le traitement du sida.
Section 2 : Services au sein des communautés

### Article 30

Les structures spécialisées de l'Etat s'engagent, en collaboration avec les organisations non gouvernementales et les réseaux et associations de PVVIH, à mener des activités de prévention du VIH et de prise en charge psychosociale au sein des communautés.

### Article 31

Les formations ayant pour objectif la conduite de programmes d'animation et d'auto-assistance mutuelle doivent être accessibles à toutes les PVVIH.
Nul n'a le droit de refuser la participation pleine et entière des PVVIH aux programmes d'animation, d'auto-assistance et de coopération sur la base de leur statut sérologique.

### Article 32

Le Ministère de la Santé et de l'hygiène publique s'engage, en collaboration avec les organismes gouvernementaux concernés, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et le secteur traditionnel, à prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement des mesures de prévention, de la prise en charge et du contrôle des infections sexuellement transmissibles, afin de lutter plus efficacement contre leur propagation.

### Article 33

L'État et ses structures déconcentrées et décentralisées ont l'obligation d'offrir à tout enfant dont les parents sont atteints ou décédés du sida et qui se retrouverait abandonné à lui-même la protection et l'assistance nécessaires à sa sécurité, sa santé et son éducation.
L'État et ses structures déconcentrées et décentralisées doivent par ailleurs encourager, à travers des subventions, la prise en charge des orphelins du sida par des familles d'accueil.

Chapitre VII : De la situation des femmes et des filles

### Article 34

Aucun comportement à risque ne peut être imposé à une femme ou à une fille.

### Article 35

L'État veille à ce que le dépistage du VIH est disponible pour les femmes enceintes dans le cadre de services de soins prénatals.

### Article 36

L'État veille à ce que les programmes portant sur la prévention de transmission du VIH de la mère à l'enfant soient disponibles pour toutes les femmes enceintes et vivant avec le VIH. Ces programmes doivent contenir un soutien psychosocial, des services de suivi et de soutien nutritionnel pour les mères défavorisées. L'État veille aussi à ce que les femmes enceintes reçoivent des informations pertinentes et scientifiquement prouvé concernant l'allaitement et les alternatives à la l'allaitement maternel en vue de réduire le risque de transmission du VIH.

### Article 37

Dans la mesure du possible, l'État veille à ce que le partenaire ou le conjoint de la femme enceinte vivant avec le VIH reçoit des conseils sur les implications de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant.

### Article 38

Dans les prestations des services d'éducation, d'information, de formation, de conseil avant et après le test, de communication de résultats de test VIH/sida, de soins de santé et d'autres services en lien avec le VIH/sida autorisés par la présente loi, les autorités compétentes doivent veiller au respect des différences de sexe et de genre.

### Article 39

Les autorités compétentes doivent concevoir et appliquer des stratégies, politiques et programmes qui respectent, protègent et réalisent les droits fondamentaux spécifiques des femmes et des filles dans le contexte de l'épidémie de VIH.
Ces stratégies, politiques et programmes doivent notamment aborder les sujets suivants :

- Les droits et responsabilités des femmes et des hommes liés à la sexualité et à la procréation, y compris le droit des femmes de refuser d'avoir des rapports sexuels, le droit et la capacité de négocier des rapports sexuels sans risque, et le droit d'accès autonome aux services de santé et de procréation ;

- La responsabilité des hommes de participer également à la santé sexuelle et génésique et d'en assumer les conséquences, d'éviter le viol, l'agression sexuelle et la violence familiale, dans le mariage et hors mariage ; et de s'abstenir de tous rapports sexuels avec des mineurs ;

- La sensibilisation des fournisseurs de services et l'amélioration des services de soins de santé et de soutien pour les femmes ;

- Les effets des traditions religieuses et culturelles pour les femmes et les filles dans l'optique de promouvoir la pleine réalisation des droits fondamentaux des femmes et des filles.

### Article 40

Les femmes qui sont enceintes ou qui planifient une grossesse doivent bénéficier de conseils, d'informations et de services suffisants pour leur permettre de prendre des décisions pleinement éclairées et volontaires sur toute question touchant leur santé et leur grossesse, y compris :
- un test VIH/sida, accompagné de conseil avant et après le test ;

- des options pour protéger leur santé compte tenu de leur séropositivité ;

- des options pour prévenir la transmission du VIH à leur enfant avant, pendant et après la naissance.

### Article 41

Le Ministre en charge de la Santé fixera par arrêté des directives nationales concernant toutes les règles que doivent respecter les professionnels de la santé et autres intervenants dans la fourniture de soins de santé aux femmes et filles enceintes vivant avec le VIH.

### Article 42

Les enfants vivant avec le VIH ou affectés par le VIH/sida doivent bénéficier du secours, du soutien et de l'assistance de l'État. A cet effet, des programmes de prévention et de prise en charge en matière du VIH/sida doivent être organisés en leur faveur.

### Article 43

L'État doit encourager et favoriser toutes les initiatives des communautés ou de toutes organisations de la société civile œuvrant au même but.

### Article 44

L'État assure la protection contre la discrimination et la stigmatisation de tout enfant d'une personne décédée suite à une maladie liée au SIDA et assure qu'il reçoit l'attention alternative appropriée, y compris par des familles d'accueil ou par l'adoption. Si ces alternatives ne sont pas disponibles, ces enfants sont pris en charge dans des institutions publiques ou privées réglementées par L'État.

##### Chapitre IX : Dispositions pénales

### Article 45

Toute transmission volontaire du VIH par voie sexuelle ou sanguine est considérée comme un délit.

### Article 46

Toute personne vivant avec le VIH, connaissant son statut sérologique positif et qui entretient des rapports sexuels non protégés avec une personne non informée ou non consentante dans le but avéré de la contaminer encourt une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et une amende de 500.000 à 2.000.000 francs guinéens.

### Article 47

Toute personne vivant avec le VIH, connaissant son statut sérologique positif et qui, par l'usage de la force ou de contraintes, entretient des rapports sexuels non protégés avec une personne vulnérable ou non dans le but avéré de la contaminer encourt une peine d'emprisonnement de 1 an à 3 ans et une amende de 1.000.000 à 3.000.000 francs guinéens sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal.

### Article 48

Nul ne peut être poursuivi ni jugé aux termes de cette ordonnance pour transmission du VIH ou pour exposition au VIH lorsque :
a) le VIH a été transmis par une mère contaminée à son enfant avant la naissance de celui-ci, pendant l'accouchement ou au cours de l'allaitement ;
 b) l'acte ayant entraîné ladite transmission ou exposition ne posait a priori aucun risque significatif de transmission du VIH ;
 c) la PVVIH ne connaissait pas son statut sérologique positif au moment de l'acte ayant entraîné ladite transmission ou exposition ;
 d) ladite transmission ou exposition a eu lieu lors d'un rapport sexuel a priori protégé protection assurée à travers l'usage du préservatif pendant toute la durée du rapport par exemple ;
 e) la PVVIH a informé son ou sa partenaire sexuel(le) de son statut sérologique avant l'acte comportant un risque significatif de transmission du VIH et ayant entraîné ladite transmission ou exposition ;
 f) le ou la partenaire sexuel(le) connaissait le statut sérologique positif de la PVVIH avant l'acte comportant un risque significatif de transmission du VIH et ayant entraîné ladite transmission ou exposition.

### Article 49

Encourt une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs guinéens tout proxénète qui, d'une manière quelconque :
A) aide, assiste ou protège une personne prostituée qu'il sait séropositive dans la pratique du commerce du sexe ;
 b) partage le produit du commerce du sexe ou reçoit des subsides d'une personne séropositive se livrant au commerce du sexe ;
 c) embauche, entraîne et entretient, même avec son consentement, une personne séropositive en vue de la livrer au commerce du sexe ;
 d) fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque et contre rémunération, entre les personnes se livrant au commerce du sexe et les individus qui les exploitent.

### Article 50

Le proxénète encourt une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens lorsque :
a) le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;
 b) le délit a été accompagné de contrainte, d'abus d'autorité ou de dol ;
 c) l'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;
 d) l'auteur du délit est l'époux, l'ascendant, le tuteur ou l'instituteur de la victime, le serviteur à gage des personnes ci-dessus désignées, un fonctionnaire ou le ministre d'un culte ;
 e) l'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre le commerce du sexe, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
 f) celui qui, par menace, pression, manœuvre ou tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur des personnes se livrant au commerce du sexe ou s'exposant à des risques de contamination à cause du commerce du sexe.

### Article 51

Toute personne qui pratique ou fait pratiquer sur une autre personne un test de dépistage du VIH sans avoir recueilli son consentement libre, éclairé et exprès au préalable - ou le consentement préalable d'un tuteur légal dans le cadre des conditions prévues par l'article 22 de la présente ordonnance - encourt une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois et une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.
Toute personne qui pratique ou fait pratiquer sur une personne séropositive une recherche biomédicale sans avoir recueilli son consentement libre, éclairé et exprès au préalable - ou le consentement préalable d'un tuteur légal dans le cadre des conditions prévues par l'article 22 de la présente ordonnance - encourt une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens.

Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée après que le consentement ait été retiré, sauf lorsque la recherche engendre un bénéfice direct pour la personne testée.

### Article 52

Toute personne qui expose, fait exposer, délaisse ou fait délaisser en un lieu solitaire un enfant ou une personne incapable malade du sida encourt pour ce seul fait une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens, ou l'une de ces deux peines seulement.
Les personnes qui ont la garde ou la charge légale de la personne incapable encourent une peine d'emprisonnement de 1 à 2 ans et une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs guinéens, ou l'une de ces deux peines seulement.

### Article 53

L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions de l'article 4 de la présente ordonnance encourt une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être alloués au demandeur d'emploi ainsi discriminé.

### Article 54

Les personnes suivantes sont rendues coupables d'abandon volontaire d'une PVVIH dépendante et encourent à ce titre une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens, ou l'une de ces deux peines seulement :
a) la personne qui abandonne volontairement son époux ou son épouse légal(e) à cause du statut sérologique de ce (tte) dernier(e) ;
 b) le père ou la mère qui abandonne volontairement son enfant à cause du statut sérologique de ce dernier ;
 c) l'enfant majeur qui abandonne volontairement son père ou sa mère à cause du statut sérologique de ce(tte) dernier(e).

### Article 55

Toute personne qui s'abstient volontairement de porter secours et assistance à une personne séropositive, sans qu'un tel acte ne pose a priori de risque actuel et sérieux pour sa santé ou celle des tiers qu'il aurait éventuellement sollicités pour ce faire, encourt une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens, ou l'une de ces deux peines seulement.

### Article 56

Toute personne ayant contrefait, falsifié ou altéré les certificats médicaux ou autres documents délivrés par les administrations publiques ou privées relatifs au VIH, encourt une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 250.000 à 5.000.000 de francs guinéens.
La tentative est punie au même titre que le délit consommé et les mêmes peines sont applicables à ceux qui auront consciencieusement fait usage de documents contrefaits ou falsifiés.

### Article 57

Les personnes suivantes sont rendues coupables de publicité mensongère dangereuse pour la santé d'autrui et encourent à ce titre une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et une amende de 250.000 à 2.000.000 de francs guinéens, ou l'une de ces peines seulement :
a) toute personne ayant diffusé des informations relatives au contrôle et à la prévention du VIH erronées à travers de la publicité mensongère ;
 b) toute personne ayant fait la promotion commerciale de médicaments, supports, agents ou procédures sensés soigner ou protéger du VIH et du sida sans aucune base médicale et scientifique ;
 c) toute personne ayant indiqué sur des médicaments, supports ou agents non homologués par les autorités compétentes que ceux-ci étaient destinées à soigner ou protéger du VIH et du sida.

L'auteur et l'organe de diffusion ayant servi de support à la diffusion de ces informations erronées encourent une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens.

### Article 58

En cas de délit commis dans un établissement hospitalier privé ou un laboratoire d'analyses biologiques, la suspension ou le retrait définitif de l'agrément de l'établissement peut être prononcé.

### Article 59

Toute personne qui exerce la médecine traditionnelle dans l'optique de traiter ou prévenir le VIH et le sida sans agrément préalable de la Commission prévue à l'article 20 de la présente ordonnance encourt une peine d'emprisonnement de 1 à 2 ans et une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens.

##### Chapitre X : Disposition finale

### Article 60

La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

