# Ordonnance portant composition, organisation, règles de fonctionnement et compétences du Conseil Transitoire de Redressement National, C.T.R.N. (O/91/008)

> Ordonnance · 1991-01-14 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-o-91-008
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> 20 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Ordonnance n° O/91/008 du 14 janvier 1991 portant composition, organisation, règles de fonctionnement et compétences du Conseil Transitoire de Redressement National, C.T.R.N.

Le Président de la République,

Vu la proclamation des résultats du référendum du 23 décembre 1990 constatant l'adoption du projet de Loi Fondamentale par le peuple de Guinée,

Vu le décret n° 250/PRG/SGG/90 du 3& décembre 1990 promulguant la Loi Fondamentale ;

Vu les articles 93 et 94 de ladite loi Fondamentale ;

Vu l'ordonnance O/91/007 abrogeant l'ordonnance n° 86 du 24/06/84 portant création du Comité Militaire de Redressement National ;

Ordonne :

DISPOSITION GENERALE :

### Article 1

Le Conseil Transitoire de Redressement National (C.T.R.N.), créé par la Loi Fondamentale en son article 93 remplace la Comité Militaire de Redressement National.
COMPETENCES :

### Article 2

Le Conseil Transitoire de Redressement National a pour mission :
- de poursuivre la politique de redressement national engagée le 3 avril 1984 ;
- de prendre, en toute matière, les mesures nécessaires à la vie de la Nation, à la protection des citoyens, à la sauvegarde des libertés ;
- et, plus particulièrement, d'adopter les lois nécessaires à la mise en place des institutions et au bon fonctionnement des pouvoirs publics.

### COMPOSITION ET ORGANISATION :

### Article 3

Le Conseil Transitoire de Redressement National est composé de trente sept membres.
Il est présidé par le Président de la République.

### Article 4

Les membres du Conseil Transitoire de Redressement National sont nommés par le Président du C.T.R.N. La durée de leur mandat est égale à celle de la période transitoire.

### Article 5

Le C.T.R.N. comprend un Bureau exécutif, un Secrétariat général et cinq Commissions.

### Article 6

Les cinq Commissions de C.T.R.N. sont les suivantes :
1° - la Commission des lois ;
2° - la Commission défense et sécurité ;
3° - la Commission économie, développement et environnement ;
4° - la Commission culturelle et sociale ;
5° - la Commission communication.

### Article 7

Chacune des Commissions prévues à l'article 6 ci-dessus est composée de sept membres dont un Président et un Rapporteur.

### Article 8

Le Bureau exécutif du C.T.R.N. est constitué de douze membres :
- le Président du C.T.R.N. ;
- le Secrétaire général du C.T.R.N. ;
- les Présidents et Rapporteurs de chacune des Commissions.
Le Bureau exécutif est présidé par le Président du C.T.R.N.

### FONCTIONNEMENT :

### Article 9

Le Conseil Transitoire de Redressement National se réunit une fois par mois en Assemblée plénière.

### Article 10

Le Bureau exécutif se réunit deux fois par mois.

### Article 11

L'Assemblée plénière et le Bureau exécutif du C.T.R.N. se réunissent en session extraordinaire chaque fois que cela s'avère nécessaire.

### Article 12

En cas d'empêchement, le Président du C.T.R.N. désigne celui qui est chargé de le remplacer pour présider les travaux dudit C.T.R.N. ou du Bureau exécutif.

### Article 13

Pour que l'Assemblée plénière du C.T.R.N. puisse délibérer valablement, il faut que les deux tiers des membres qui la composent soient présents.

### Article 14

Les décisions du C.T.R.N. sont prises à la majorité absolue des membres qui le composent.

### Article 15

Le Bureau exécutif oriente et coordonne les activités du C.T.R.N.

### Article 16

Le Secrétariat général du C.T.R.N. est dirigé par un Secrétaire général qui assure le fonctionnement de l'administration du C.T.R.N. et le suivi des travaux de ses Commissions.

### Article 17

Une ordonnance fixera les attributions des Commissions prévues à l'article 6 ci-dessus.

### DISPOSITIONS DIVERSES :

### Article 18

Les membres du Conseil Transitoire de Redressement National jouissent des immunités prévues aux aliénas 1 et 2 de l'article 52 de la Loi Fondamentale.
Toutefois, en cas de faute grave ou d'incompétence avérée, tout membre du C.T.R.N. peut être déchu de cette qualité.

### Article 19

Les avantages liés à la qualité de membre du Conseil Transitoire de Redressement National sont fixés par décret.

### DISPOSITION FINALE

### Article 20

La présente ordonnance, qui sera exécutée comme loi de l'État, entre en vigueur à la date de sa signature et sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

