# Ordonnance sur la formation professionnelle continue et l'apprentissage et modifiant certaines dispositions du Code du travail (O/91/026)

> Ordonnance · 1991-03-11 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-o-91-026
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> 14 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Ordonnance O/91/026 du 11 mars 1991 sur la formation professionnelle continue et l'apprentissage et modifiant certaines dispositions du Code du travail.

Le Président de la République :

Vu la Loi Fondamentale promulguée par le décret n° 250/PRG/SGG/90 en date du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988, portant institution du Code du travail de la République de Guinée ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 19/02/91 ;

### Ordonne :

### Article 1

Les Titres, Chapitres et articles ci-après du Code du travail : Livre I Titre III ; Chapitre I et II, articles 44-45-46-48-49 ; Livre I, Titre II, Chapitre V ; Livre III Titre IV, articles 288-289, sont modifiés et complétés par les dispositions de la présente ordonnance.

### Article 2

Le titre du Chapitre V du Livre I, Titre II du Code du travail est modifié ainsi qu'il suit :
Chapitre V (nouveau) : "L'apprentissage traditionnel dans le secteur de l'économie informelle".

### Article 3

L'article 43 du Code du travail est modifié ainsi qu'il suit : "Article 43 (nouveau) : Les programmes de formation professionnelle et d'apprentissage mis en œuvre par les pouvoirs publics sont ouverts aux maîtres d'apprentissage et aux apprentis".

### Article 4

L'intitulé du Titre III du Livre I du Code du travail est modifié ainsi qu'il suit : "Titre III (nouveau) : Système de formation professionnelle et d'apprentissage".

### Article 5

Le titre du Chapitre I du Titre II, Livre I est modifié ainsi qu'il suit : "Chapitre I (nouveau) : Organisation et financement".

### Article 6

L'article 44 du Code du travail est modifié ainsi qu'il suit : "Article 44 (nouveau) : Les dispositions du présent Titre s'appliquent aux salariés et à toute personne ayant perdu son emploi ou étant à la recherche d'un premier emploi ou d'une formation professionnelle".

### Article 7

L'article 45 du Code du travail est modifié ainsi qu'il suit : "Article 45 (nouveau) :
a) - Tout employeur, au sens du présent Code, occupant au moins 10 salariés doit contribuer au développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage en participant chaque année au financement des actions de formation, de perfectionnement et de reconversion professionnelle.
b) - Cette contribution des employeurs est annuellement versée à un Fonds dénommé Fonds National pour la Qualification Professionnelle, en abrégé F.N.Q.P., placé sous la tutelle du Ministre chargé du travail.
c) - Le taux de cette contribution est fixé à un virgule cinquante pour cent (1,50 %) de la masse salariale, qui se répartit à raison de zéro virgule cinquante pour cent (0,50 %) pour le perfectionnement des
 salariés et à raison de un pour cent (1 %) pour l'apprentissage, la qualification et la reconversion professionnelle.
 d) - La Loi de finances fixe chaque année le montant de la participation de l'Etat au financement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Cette participation est versée au Fonds National pour la Qualification Professionnelle.
 e) - Les modalités de perception et d'emploi de la contribution visée au point (a) du présent article, ainsi que l'organisation, le fonctionnement et les attributions des instances chargées de gérer le Fonds National pour la Qualification Professionnelle sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres."

### Article 8

L'article 46 du Code du travail est modifié ainsi qu'il suit : "Article 46 (nouveau) : Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend exercer l'activité de formation continue doit déclarer son existence, ses objectifs et ses moyens à la Direction de l'Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels, ONFPP."

### Article 9

Le titre du Chapitre II du Titre III, du Livre I du Code du travail est modifié ainsi qu'il suit : "Chapitre II (nouveau) Droits et obligations des salariés et des stagiaires non salariés".

### Article 10

L'article 48 du Code du travail est modifié ainsi qu'il suit : "Article 48 (nouveau) : Les salariés choisis par la Direction de l'entreprise pour suivre un stage de formation ou de perfectionnement continuent à percevoir, pendant toute la durée du stage, le salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé normalement. Ils continuent normalement à bénéficier de tous les avantages sociaux liés à leur qualité de travailleurs. La durée du stage est assimilée à une période de travail. Elle est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté et du droit aux congés payés. A la fin de la période de formation ou de perfectionnement, le salarié bénéficiaire du stage est tenu de rester au service de son employeur pour une durée au moins équivalente à celle du stage. A défaut, il doit rembourser à l'employeur tous les frais encourus pour sa formation ou son perfectionnement."

### Article 11

L'article 49 du Code du travail est modifié ainsi qu'il suit : "Article 49 (nouveau) : Les actions de formation financées par le Fonds National pour la Qualification Professionnelle sont gratuites pour les personnes non salariées orientées par les services chargés de l'emploi. Ces personnes ne perçoivent aucune rémunération pendant la durée de la formation. Elle bénéficient de la protection sociale prévue par l'article 5 du Code de la Sécurité sociale. Le Ministre chargé du travail détermine par arrêté les programmes de formation professionnelle pour lesquels les stagiaires non salariés perçoivent des indemnités de transport et d'hébergement."

### Article 12

L'article 288 du Code du travail est modifié ainsi qu'il suit : "Article 288 (nouveau) : Une Commission consultative du travail et des lois sociales est instituée auprès du Ministre chargé du travail. Elle a pour mission permanente :
1°) - d'étudier les problèmes concernant le travail, la main-d'œuvre, la sécurité sociale, l'hygiène et la sécurité dans les entreprises ;

2°) - d'émettre des avis et de formuler des propositions et des résolutions sur la législation et la réglementation en ces matières ;

3°) - d'étudier les éléments pouvant servir de base à la composition du budget type et à la détermination du salaire minimum ;

4°) - d'émettre un avis annuel sur les orientations prioritaires de la politique de formation professionnelle et d'apprentissage à mettre en œuvre par le "Fonds National pour la Qualification Professionnelle".

### Article 13

L'article 290 du Code du travail est modifié ainsi qu'il suit : "Article 290 (nouveau) : La Commission consultative du travail et des lois sociales est présidée par le Ministre chargé du travail ou son représentant. Elle comprend :
a) cinq représentants des employeurs et cinq représentants des travailleurs des secteurs privé et/ou assimilé au secteur privé, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ;
 b) un représentant du Ministère chargé de la Fonction publique ;
 c) trois hauts fonctionnaires de l'administration du travail ;
 d) un représentant du Ministère chargé des finances ;
 e) un Magistrat du Ministère de la justice ;
 f) un représentant du Ministère chargé de l'éducation, tous nommés par arrêté du Ministre chargé du travail, sur proposition des autorités compétentes de leurs Départements respectifs.

La Commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, des personnalités compétentes en matière économique, agricole, industrielle, commerciale, sanitaire et sociale".

### Article 14

La présente ordonnance, qui prend effet à compter du 1er janvier 1991 et abroge les dispositions antérieures, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 11 mars 1991
Général Lansana CONTE.

DECRETS

