# Ordonnance fixant les attributions des Commissions du Conseil Transitoire de Redressement National (O/91/09)

> Ordonnance · 1991-01-16 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-o-91-09
>
> 11 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Ordonnance n° O/91/09 du 16 janvier 1991 fixant les attributions des Commissions du Conseil Transitoire de Redressement National.

Le Président de la République,

Vu la loi Fondamentale ;
Vu l'ordonnance O/91/008 du 14 janvier 1991 portant composition, organisation, règles de fonctionnement et compétences du Conseil Transitoire de Redressement National ;

Ordonne :

### I - DISPOSITIONS GENERALES :

### Article 1

Les Commissions sont les organes de travail du Conseil Transitoire de Redressement National.
À ce titre, elles connaissent de toute proposition ou de tout projet de loi et examinent toute question, qui leur sont soumis par le Bureau exécutif.

### Article 2

Les Commissions ont accès à toute information et à tout document qu'elles jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

### Article 3

Le Bureau exécutif assure les relations entre les Commissions et les Départements ministériels d'une part et, d'autre part, toute personne dont les compétences sont requises.

### Article 4

Si l'audition d'un Chef de Département ministériel est jugée nécessaire, elle se fait devant l'Assemblée plénière ou le Bureau exécutif.

### II - ATTRIBUTIONS :

### Article 5

Les attributions des Commissions prévues à l'article 6 de l'ordonnance O/91/008 du 14 janvier 1991 sont ainsi fixées.

### Article 6

La Commission des lois est chargée d'élaborer les propositions de loi et d'examiner les projets de loi soumis au Conseil Transitoire de Redressement National.
À ce titre, elle est notamment chargée d'élaborer les projets de lois organiques prévues par la Loi Fondamentale, les projets de lois nécessaires à la mise en place des institutions et au bon fonctionnement des pouvoirs publics.

### Article 7

La Commission défense et sécurité connaît de toute question qui lui est soumise par le Bureau exécutif du Conseil Transitoire de Redressement National relative à la défense, à la sécurité intérieure et extérieure, à l'ordre public.

### Article 8

La Commission économie, développement et environnement connaît de toute question qui lui est soumise par le Bureau exécutif du C.T.R.N., relative à la poursuite de la politique de redressement économique et financier, au rétablissement et à la préservation des équilibres écologiques.
En particulier, elle examine les projets de loi de finances et le programme d'investissements publics.

### Article 9

La Commission culturelle et sociale connaît de toute question qui lui est soumise par le Bureau exécutif du Conseil Transitoire de Redressement National, relative :
- à la culture nationale ;
- à l'éducation et à la formation ;
- à la santé et à la salubrité publiques ;
- à l'emploi et à la sécurité sociale ;
- et, d'une manière générale, à tous les aspects sociaux du développement.

### Article 10

La Commission communication connaît de toute question qui lui est soumise par le Bureau exécutif du Conseil Transitoire de Redressement National relative au développement des moyens de communications, à la liberté d'information et
d'expression.

### III - DISPOSITIONS FINALES :

### Article 1

La présente ordonnance, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

