# Ordonnance portant institution du régime fiscal des communes urbaines de l'intérieur et aménagement des ressources des préfectures (O/92/012)

> Ordonnance · 1992-02-06 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-o-92-012
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> 33 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Ordonnance O/92/012 du 06 février 1992 portant institution du régime fiscal des communes urbaines de l'intérieur et aménagement des ressources des préfectures.

Le Président de la République,

Vu la Loi Fondamentale promulguée par le décret n° 250/PRG/SGG/90 du 31 décembre 1990;
Vu l'ordonnance n° 019/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 portant formation, organisation et fonctionnement des services communaux en République de Guinée;
Vu le décret D/91/142 du 24 mai 1991 portant principes généraux d'organisation et de fonctionnement des services communaux en République de Guinée;

Ordonne :

#### TITRE I : DISPOSITION GENERALES

Chapitre 1 : Du régime fiscal

### Article 1

Le régime fiscal des communes urbaines de l'intérieur comprend :
1 - les impôts et taxes assimilés dont le produit est attribué aux communes de l'intérieur ;
2 - les taxes diverses et redevances perçues sur ordre de recettes.

### Article 2

Le conseil communal ne peut instituer aucune taxe ni aucun impôt qui n'ait été créé par la loi ;

### Article 3

Aucun impôt, contribution, taxe ou redevance ne peut être perçu, ni rendu légalement exécutoire, s'il n'a été délibéré par le Conseil communal et approuvé par l'autorité de tutelle.

### Article 4

Lorsque le Conseil communal met en application une nouvelle taxe, il doit par la même délibération en fixer le taux ou le tarif. Celui-ci est applicable sur l'ensemble du territoire de la commune, sous réserve de l'approbation par l'autorité de tutelle à tous les assujettis en considération de leur situation objective.

### Article 5

Les impôts dont le produit est attribué aux communes visées à l'article 1 de la présente ordonnance sont entièrement perçus au profit des communes dans les limites desquelles sont situés les biens et établissements imposables.

### Article 6

Les impôts, taxes et redevances ci-après sont perçus au profit des communes et des préfectures, sous réserve de la part affectée au budget national par la législation en vigueur.
1 - Impôts directs et taxes assimilées :
- impôt minimum pour le développement local ;
- contribution des patentes ;
- contribution des licences ;
- contribution foncière sur les propriétés bâties
- taxe sur les biens de main morte ;
- taxe sur les armes à feu ;
- taxe unique sur les véhicules ;
- taxe unique sur les spectacles ;
- taxe sur les charettes.

2 - Taxes diverses et redevances :
- taxe d'état-civil ;
- taxe d'abattage ;
- taxe de publicité ;
- taxe d'équipement ;
- taxe sur les embarcations ;
- droits et produits de fourrière ;
- licence d'exploitation des véhicules du transport ;
- produits de la taxe de conditionnement ;
- licence de pêche artisanale.

3 - Revenu du domaine :
- redevance d'occupation privative du domaine public ;
- droit de stationnement des véhicules ;
- redevance d'inhumation ;
- taxe topographique ;
- location des stands ;
- droit de marché ;
- droit de stationnement de bétail ;
- redevance sur les mines et carrières ;
- redevance forestière ;
- produits de cession des biens, meubles et immeubles ;
- retenue pour logement ;
- autres revenus du domaine.

### Article 7

Les modalités de détermination de l'assiette de liquidation et de recouvrement de ces impôts, taxes et redevances sont déterminées par la loi.
Les contributions perçues sur état de liquidation ou titre de recette sont exigibles au comptant.

### Article 8

Les rôles des impôts visées à l'article 6 de la présente ordonnance, sont émis, selon les cas, par les services de l'Etat, services centraux ou préfectoraux, ou des communes.

### Article 9

Lorsque les émissions de rôle sont effectuées par les services de l'Etat, y compris les impôts d'Etat dont le produit est attribué aux préfectures ou aux Communes.
1°) - les services de l'Etat procèdent aux émissions de rôle, en liaison avec les autorités des Communes ou des préfectures qui interviennent en conformité avec les dispositions réglementaires ;

2°) - les rôles d'impôts préparés et arrêtés par les autorités administratives des préfectures ou des Communes sont rendus exécutoires respectivement par le préfet ou le Maire.
Les rôles sont pris en charge par le comptable compétent. A cet effet, une expédition authentique de chaque rôle est transmise par les services d'assiette au comptable dès que le rôle est rendu exécutoire.
Les rôles d'impôt dont le produit est réparti entre la préfecture et la commune sont pris en charge par le receveur communal.

3° - les services chargés de l'assiette informent le préfet ou le Maire des exonération, remises, modération ou dégrèvements d'impôts assis sur le territoire de la Préfecture ou la Commune ainsi que du montant de la diminution de recettes qui en résulte.

### Article 10

Les états formant titre de perception des recettes arrêtés par les services de l'Etat, services centraux ou préfectoraux ou des communes et non assortis d'un mode spécial de recouvrement de poursuite, ont force exécutoire jusqu'à l'opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente.

### Article 11

A la fin de l'exercice et après réception de l'état des
restes à recouvrer établi par le comptable, le préfet ou le Maire prend toutes dispositions qu'il juge utiles pour aider les services de recouvrement à assurer la perception desdits restes à recouvrer.

### Article 12

Les exonérations, exemptions ou dispenses d'impôts ne peuvent être accordées que dans la limite des dispositions applicables en la matière prévues par le Code général des impôts.

### Article 13

Les taxes et redevances perçues sur titre de recettes doivent faire l'objet d'état de régularisation de la part des services d'assiette.
Chapitre 2 : Du contentieux des Impôts et taxes :

### Article 14

Les règles applicables au contentieux des impôts perçus au profit des Communes et des Préfectures par les services de l'État sont celles régissant le contentieux des impôts directs et des taxes indéactes prévues dans le Code des impôts.⁴²
Section 1 : Prescription de l'action de l'administration :

### Article 15

L'action des Communes et des Préfectures est prescrite pour la constatation de l'imposition le 31 décembre de l'exercice au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Cette prescription est interrompue soit par la notification officielle d'une imposition d'office, soit par une rectification de déclaration par le Chef de service d'assiette.

### Article 16

La date de mise en recouvrement des rôles d'impôt et taxes directes est fixée selon la cas par le Préfet, le Maire de la commune ou leurs délégués. La mise en recouvrement remplace la formalité de publication des rôles et la date est indiquée sur le rôle ainsi que le avis d'imposition à délivrer aux contribuables. Cette date constitue le point de départ des délais de recouvrement et de prescription, et marque le début de la période de 3 ans sur laquelle porte le privilège des services de recettes.

### Article 17

Le contribuable ou le redevable qui désire quitter définitivement ou pour une période déterminée le ressort de sa perception, est tenu de régler au préalable, l'intégralité de ses impositions.

### Article 18

Le contentieux des contributions perçues sur rôles et celui des contributions perçues sur état de liquidation ou titre de recettes relèvent des juridictions compétentes en la matière.
Section 2 : Recours contentieux : réclamation et dégrevement d'office.

### Article 19

Lorsqu'il s'agit de réparer les erreurs commises dans la détermination de l'assiette ou le calcul de la taxe, d'obtenir ou de bénéficier d'un droit résulant d'une disposition législative ou réglementaire, les taxes mises en recouvrement ou déjà acquittées spontanément, peuvent faire l'objet :
1 - de réclamation de la part des assujettis dans les 3 mois à compter de la date d'exgibilité de la taxe ;
2 - de dégrevement d'office de la part du Chef de service de l'assiette à tout moment.

### Article 20

Les réclamations sont adressées au Maire ou au Préfet par le contribuable, ses ayants droits, ses mandataires régulièrement constitués ou, s'il s'agit d'un incapable, par ses représentants légaux justifiant de leur pouvoir, ou par toute personne mise en demeure d'acquitter une taxe qu'elle n'estime pas due.

### Article 21

Pour être recevables les réclamations doivent :
- être individuelles ;
- mentionner la nature de la taxe et son montant ainsi que la référence du rôle, du titre de recettes ou de versement en ce qui concerne les demandes de restitution ;
- être datées et porter la signature de l'auteur ;
- être accompagnées d'une copie du rôle et d'un récépisé du comptable.

### Article 22

Les réclamations contentieuse régulièrement présentées sont suspensives des poursuites, des paiements et de la prescription. Elles sont instruites par les services d'assiette. Le Préfet ou le Maire statue sur la réclamation et les dégrevements d'office proposés par le chef du service d'assiette.
Il peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir en la matière. Le service des recettes à l'expiration du délai de 3 mois visé à l'article 19 peut exiger du réquiérant le versement d'une caution égale aux 3/4 du montant de la quote contestée pour garantir les intérêts de la collectivité.

### Article 23

La décision est notifiée au contribuable dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la réclamation, et contient en cas de rejet total ou partiel, un exposé sommaire des motifs.

### Article 24

Lorsque la décision de l'autorité compétente ne donne pas satisfaction, le réclamant à la faculté dans le délai de 3 mois à partir du jour ou il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant le tribunal compétent. Lorsque le requérant n'a pas reçu avis de la décision de l'autorité dans les 3 mois suivant la date de présentation de sa requête, l'administration est réputée faire droit à sa réclamation.
Section 3 : Recours gracieux, remises modérations et transactions

### Article 25

Le contribuable qui ne conteste pas l'exigibilité des droits qui lui sont reclamés, mais désire faire appel à la bienveillance des autorités, peut à tout moment, dans les conditions et formes prévues par la loi, présenter une demande en remise, en modération ou en échelonnement de paiement.
La même faculté lui est offerte en ce qui concerne les pénalités et majorations d'imposition.

Chapitre 3 : Des cotes irrecevoirables

### Article 26

Le comptable doit, chaque année à partir de l'exercice budgétaire qui suit celui de la mise en recouvrement du rôle ou du titre de recette, demander l'admission en non-valeur des cotes irrecevoirables.
Les cotes irrecevoirables comprennent :

- celles dont le recouvrement est rendu impossible pour cause d'absence ou d'insolvabilité du redevable ;
- celles au sujet desquelles le comptable sollicite la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité.

### Article 27

Le comptable adresse au Maire ou au Préfet l'état nominatif des cotes irrecevoirables accompagné d'un exposé sommaire des motifs d'irrecevabilité et des justifications qui s'y rapporte.

#### TITRE II : REPARTITION DES PRODUITS ENTRE LES COMMUNES URBAINES DE L'INTERIEUR ET LES PREFECTURES EN MATIÈRE D'IMPÔT ET TAXES :

Chapitre 1 : Des impôts taxes et redevances dont le produit est attribué aux communes urbaines de l'intérieur.

### Article 28

Sous réserve des dispositions de l'article 29, les produits des impôts et taxes ci-après sont attribués aux communes urbaines de l'intérieur.
1 - Impôts directs et taxes assimilées :

- impôt minimum pour le développement local (70 %) ;
- taxe foncière sur les propriétés bâties (60 %) ;
- contribution foncière sur les propriétés non bâties (50 %) ;
- contribution des patentes (20 %) ;
- taxe d'habitation ;
- taxe sur les armes à feu ;
- taxe sur les spectacles ;
- taxe sur les charrettes.

2 - Taxes diverses :

- taxe d'état-Civil ;
- taxe d'abattage ;
- taxe d'hygiène et de salubrité ;
- taxe de publicité ;
- taxe d'équipement.

3 - Revenus du domaine :
- droit de place des marchés ;
- droit de location des stands des marchés ;
- ou à un stationnement du bricolage.

- redevance d'occupation privative du domaine public communal :
- redevance d'inhumation ;
- redevance des mines et caractères ;
- droits et redevances d'exploitation des sites touristiques ;
- redevance forecière ;
- produits de cession des biens meubles et immeubles communaux ;
- retenues pour logements communaux ;
- redevance topographique (60%) ;
- autres revenus du domaine ;

### Article 29

Les modalités de détermination de l'assiette, les taux et barèmes des impôts et taxes énumérées ci-dessus sont fixés par la loi. Leur recouvrement est assuré par le receveur communal.
Chapitre II : Des impôts, taxes et redevances dont le produit est attribué aux préfectures :

### Article 30

Les produits des impôts et taxes ci-après sont attribués aux préfectures.
1 - Impôts directs et taxes assimilés :
- impôt minimum pour le développement local (30%) ;
- contribution des patentes (80%) ;
- contribution des licences ;
- taxe foncière sur les propriétés bâties (40%) ;
- contribution foncière sur les propriétés non bâties (50%) ;
- taxe unique sur les véhicules ;
- taxe sur les biens de main morte ;

2 - Taxes diverses :
- produits de taxe de conditionnement ;
- licence d'exploitation des véhicules de transport ;
- taxe sur les embarcations à moteur ;
- licence de Pêche Artisanale ;

3 - Revenus du domaine :
- redevance topographique (40%) ;
- produits de cession des biens meubles et immeubles préfectoraux ;
- retenus pour logements préfectoraux ;

#### TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES :

### Article 31

Les dispositions relatives aux finances des Communes sont régies par l'ordonnance n° 019/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990, portant formation, organisation et fonctionnement des communes en République de Guinée et par le décret n° 91/032/91 du 26/1/91, portant règlement général de la comptabilité publique.

### Article 32

Le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le Ministre de l'économie et des finances, le Secrétaire d'État à la décentralisation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de la présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

### Article 33

La présente ordonnance qui rentre en vigueur à partir de sa date de signature sera enregistrée, exécutée comme loi de l'État et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.
Conakry, le 6 février 1992
Général Lansana CONTE

