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Code de l'artisanat

Code de l'artisanat (ARTISANAT) — code de la République de Guinée actuellement en vigueur, du None. Texte intégral, 35 articles.

35 articles None ARTISANAT En vigueur
Sommaire
Sommaire · 6

Code de l'artisanat

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Les dispositions du présent Code régissent l'Artisanat en République de Guinée.

CHAPITRE II : Définitions

Article 2

Artisanat

Au sens de la présente Loi, l'Artisanat s'entend de toute activité d'extraction, de production, de transformation, d'entretien, de réparation ou de prestation de service essentiellement manuelle et exercée à titre principal dans une des branches dont la liste est annexée au présent Code.

Toutefois, cette liste pourra être modifiée par Arrêté du Ministre chargé de l'Artisanat en fonction des besoins et impératifs du développement national.

L'activité artisanale doit être exercée :

  • - Soit directement ou sous sa direction par un artisan tel que défini à l'article 3 de la présente Loi ;
  • - Soit dans le cadre d'une entreprise artisanale telle que définie à l'article 8 de la présente Loi.

Article 3

Artisan

Au sens de la présente Loi, est considéré comme artisan, tout travailleur autonome ayant les qualifications professionnelles requises et exerçant pour son propre compte à titre principal, seul ou avec l'aide de membre de sa famille, d'apprentis ou de compagnons, une activité essentiellement manuelle d'extraction, de production, de transformation, d'entretien, de réparation ou de prestation de service à des fins lucratifs.

Article 4

Demeure en dehors du champ d'application de la présente Loi, tout agent économique exerçant l'activité artisanale à titre occasionnel ou accessoire, qui se limite à l'achat et de la vente de produits artisanaux.

Article 5

Maître -Artisan

L'artisan est appelé maître artisan lorsqu'il assure, parallèlement à son activité, une formation professionnelle à d'autres personnes appelées apprentis - artisans.

Article 6

Compagnons

Au sens de la présente Loi, est considéré comme compagnon :

  • - La personne justifiant d'une qualification professionnelle artisanale et travaillant auprès d'un artisan avant de s'établir à son compte ;
  • - Les élèves formés par les centres de formation professionnelle agréés et titulaires d'un Diplôme.

Article 7

Apprentis - artisans

Au sens de la présente Loi, sont considérés comme apprentis - artisans :

  • - La personne qui s'engage par un contrat d'apprentissage, verbal ou écrit, au terme duquel un maître - artisan s'oblige à lui enseigner par la pratique un métier ;
  • - Les élèves en cours de formation dans les centres de formation professionnelles agréés.

Article 8

Entreprise Artisanale

Au sens de la présente Loi, est considérée comme entreprise artisanale toute unité d'extraction de production, de transformation et/ou de prestation de service telle que définie à l'article 2.

Article 9

L'entreprise artisanale revêt l'une des formes suivantes :

  • - Individuelle ;
  • - Coopérative ;
  • - Société en nom collectif.

Article 10

L'entreprise artisanale est dite individuelle lorsqu'elle présente les caractéristiques suivantes :

  • - Nombre d'employés : Inférieur ou égal à 6 ;
  • - Valeur des actifs : Inférieur ou égal à 15.000 francs guinéens.

N'entrent pas en compte pour l'appréciation du nombre d'employés, les aides familiales, les compagnons et les apprentis.

Article 11

L'entreprise artisanale est reconnue sous la forme coopérative lorsqu'elle est considérée volontairement de personnes physiques et/ou morales qui mettent en commun certains biens pour réaliser ensemble un objet social déterminé.

Article 12

L'entreprise artisanale est considérée comme Société en nom collectif lorsque les associés composés d'artisans et d'opérateurs économiques, sont tous indéfiniment responsables des dettes sociales.

Dans ce cas, 70% au moins du capital social doivent être détenus par les artisans tels que définis à l'article 3 de la présente Loi.

CHAPITRE III : De la Réglementation Administrative et de la Structuration de l'Artisanat

Article 13

Carte Professionnelle

Il est institué une carte professionnelle au profit de l'artisan tel que défini à l'article 3 de la présente Loi.

La carte professionnelle est un document administratif édité par le Département en charge de l'Artisanat. Elle est personnelle et tout titulaire peut se prévaloir du titre d'artisan.

Les caractéristiques de ladite carte, ainsi que les modalités et les conditions de son obtention sont définies par Arrêté du Ministre chargé de l'Artisanat.

Article 14

Répertoire des Artisans

Il est institué au niveau de chaque Préfecture de l'intérieur et de chacune des Communes de la ville de Conakry un Répertoire dans lequel sont inscrit tous les artisans tels que définis par l'article 3 de la présente Loi.

De même, il est institué au niveau du Ministère chargé de l'Artisanat un Répertoire national centralisant l'ensemble des informations consignées dans les Répertoires préfectoraux et communaux.

Les formes, caractéristiques et modalités d'établissement, de tenue et de mise à jour de ces Répertoires sont définies par Arrêté du Ministre chargé de l'Artisanat.

Article 15

Immatriculation des Entreprises artisanales

Il est institué au niveau de chaque Préfecture de l'intérieur et de chacune des Communes de la ville de Conakry un Registre des Entreprises artisanales dans lequel sont immatriculées les entreprises artisanales telles que définies à l'article 8 de la présente Loi.

De même, il est institué au niveau du Ministère chargé de l'Artisanat un Registre national centralisant toutes les informations consignées dans les Registres préfectoraux et communaux.

Les formes, caractéristiques et modalités d'établissement, de tenue et de mise à jour de ces Registres sont définies par Arrêté du Ministre chargé de l'Artisanat.

Article 16

Les Entreprises artisanales sont tenues de mentionner sur leurs factures, documents bancaires, devis,...les numéros et lieu d'enregistrement au Registre.

L'immatriculation au Registre des Entreprises artisanales dispense celle-ci de l'inscription au Registre des Activités Economiques.

Article 17

Toute personne physique ou morale exercent une activité artisanale et désirant bénéficier des avantages définis aux articles 23 à 30, doit détenir la carte professionnelle et se faire inscrire au Répertoire des artisans ou au Registre des Entreprises artisanales.

Article 18

Toute modification ou cessation d'activité doit être déclarée par le Chef d'entreprise intéressé et enregistrée dans les trois mois au Registre des Entreprises artisanales.

Article 19

Comité paritaire artisanal

Dans le but de définir les conditions de qualification professionnelle des artisans et de promouvoir les normes de qualité des produits et services artisanaux, il est institué au niveau de chaque Préfecture de l'intérieur et ce chaque Commune de la ville de Conakry, un Comité Paritaire Artisanal.

La composition, l'organisation et les attributions du Comité Paritaire Artisanal seront fixées par Arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Artisanat et du Ministre chargé de l'Enseignement Professionnel, après consultation des Organisations interprofessionnelles des artisans.

Article 20

Structure de l'Artisanat

Dans le but de promouvoir le secteur de l'Artisanat, il est institué dans les Préfectures, Commune de Conakry, Région et au niveau national, des Organisations professionnelles et interprofessionnelles d'artisans.

Le mode de structure et de représentativité de ces organisations se fait, par voie électorale, de la base au sommet.

Article 21

Les associations professionnelles, en tant qu'organisations corporatives du jour objet de :

  • - Représenter les organisations artisanales auprès des pouvoirs publics, des organismes régionaux, nationaux et internationaux ;
  • - Conseiller et encadrer les unités artisanales dans l'interprétation des dispositions légales et réglementaires ; collecter et diffuser celles-ci parmi les membres ;
  • - Promouvoir les intérêts des artisans et des entreprises artisanales dans les différentes disciplines de l'activité économique, sociale, scientifique et culturelle ; A cette fin, elles sont chargées notamment de :
  • - Coopérer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de développement du secteur ;
  • - Représenter les intérêts généraux des artisans ;
  • - Faciliter l'obtention de toute information requise par les services publics et la tenue des répertoires en registres d'artisans ;
  • - Organiser les artisans et les regrouper dans des organisations d'autopromotion (groupement, coopératives de producteurs, de vente, d'épargne et de crédit) ;
  • - Veiller à la moralisation de l'activité artisanale, tant dans les rapports artisans clientèle, qu'entre les artisans ;
  • - Aider les artisans à améliorer les méthodes de production et de gestion de leurs affaires, ainsi que la qualité des biens et des services ;
  • - Susciter et consolider des rapports harmonieux entre les pouvoirs publics et les artisans ;
  • - Poursuivre une action dynamique tendant à harmoniser la Législation avec les intérêts des unités artisanales au bénéfice du développement du secteur ;
  • - Encourager et valoriser la formation professionnelle chez ses membres ainsi que celle de leur personnel.

La composition, les attributions, les modes de représentation et les modalités de fonctionnement de ces organisations corporatives seront fixées par voie réglementaire.

Article 22

Structure d'encadrement de l'Artisanat

Il est institué dans les Préfectures Communes de Conakry, Régions et au niveau national des structures d'encadrement dont les attributions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE IV : DES DROITS ET DEVOIRS LIÉS À L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARTISAN

Article 23

Tout artisan titulaire de la carte professionnelle en cours de validité et inscrit au Répertoire des artisans, toute Entreprise artisanale immatriculée au Registre des entreprises artisanales bénéficie des droits et avantages suivants :

  • - Exercer son activité sur toute l'étendue du Territoire national ;
  • - Intégrer les organisations coopératives pour la défense des intérêts matériel et moraux de leurs membres ;
  • - Bénéficier de l'appui technique, financier et commercial apporté par les services d'encadrement ainsi que des organismes d'aide au développement, tant nationaux qu'étrangers ;
  • - Bénéficier des avantages fiscaux accordés par la Législation en vigueur dans le cadre de la promotion des investissements privés.

Article 24

Accès aux marchés publics

L'état, les établissements publics, les circonscriptions administratives et collectivités décentralisées doivent privilégier les entreprises artisanales membres des organisations corporatives quant à leur accès aux marchés publics pour la fourniture de biens et services artisanaux.

Les règles et modalités de cet accès aux marchés publics seront déterminées par Arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 25

Régime fiscal

Il est créé au bénéfice des artisans et des entreprises artisanales un régime fiscal spécifique à l'artisanat.

Ce régime fiscal consiste entre autres en :

  • - La création d'un cadre de concertation avec les organisations interprofessionnelles d'artisans pour la fixation de l'assiette imposable au titre de la TPU pour chaque corps de métier ;
  • - L'échelonnement du paiement de l'impôt par les artisans en tenant compte de la spécificité de chaque corps de métier.

Les modalités de mise en œuvre de régime fiscal sont déterminées par Arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 26

Pour bénéficier de ce régime fiscal, les artisans et entreprises artisanales doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  • - Être inscrits au Répertoire des artisans ou immatriculées au Registre des entreprises artisanales ;
  • - Définir la carte professionnelle en cours de validité ;
  • - Être affilié à une entité corporative.

Article 27

De la Promotion des produits artisanaux

La commercialisation des produits artisanaux et objets d'art par la Protection du patrimoine culturel national, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Guinée, n'est soumise à aucune restriction ou formalité administrative préalable.

Article 28

De l'Appui à la formation et au perfectionnement professionnel des artisans
Les artisans et Centres de Formation Professionnelle agréés qui participent à la formation et au perfectionnement professionnels des jeunes apprentis ou élèves, bénéficient de l'assistance technique et financière mise en place par les Services d'encadrement et d'appui, ainsi que des organismes d'aide et développement de l'Artisanat.

Article 29

De même, les Services d'encadrement et d'appui à l'Artisanat privilégieront le recyclage et le perfectionnement des artisans définis à l'article précédent.

Article 30

Financement

Dans le but de faciliter l'accès des artisans au crédit et de financer les actions de formation et de commercialisation, il est créé un Fonds de Développement des activités artisanales en République de Guinée. Ce fonds sera financé par ces sources internes et des sources externes.

Les sources internes de financement sont :

  • - Un prélèvement sur le centime additionnel accordé à la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Artisanat de Guinée ;
  • - Un prélèvement d'un certain taux de la valeur des cartes professionnelles ;
  • - Un prélèvement de 1% sur tous marchés publics octroyés aux artisans ;
  • - Des subventions de l'Etat ;
  • - Des dons et legs.

Les ressources externes proviennent de la coopération multilatérale ou bilatérale.

Les règles relatives au statut du Fonds, ainsi que les mécanismes et les modalités de fonctionnement, seront arrêtés par voie réglementaire sur proposition conjointe du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l'Artisanat.

Article 31

En application des dispositions des articles 23 à 30, la priorité est accordée aux activités artisanales :

  • - Assurant la formation professionnelle ;
  • - Valorisant les matières locales ou de récupération ;
  • - Produisant des articles destinés à l'exportation et contribuant au rayonnement du Patrimoine culturel national.

Article 32

Les artisans et entreprises artisanales sont tenus de livrer avec diligence toutes informations requises par les pouvoirs publics notamment avec l'assistance des organisations professionnelles et interprofessionnelles du lieu d'exercice de l'artisan.

Article 33

Dans le but de la bonne moralisation de l'activité artisanale, les artisans et entreprises artisanales, sous l'impulsion des organisations professionnelles et interprofessionnelles auxquelles ils sont affiliés sont tenus au respect de leurs engagements contractuels et corporatifs.

Article 34

L'artisan, comme l'Entreprise artisanale, est tenu de prendre toutes mesures utiles pour la présentation de la santé et de la sécurité de son personnel.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 35

La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.

Conakry, le 17 juin 1998

- GENERAL LANSANA CONTE -

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