Décret / Arrêté

Arrêté portant règlement de police générale de l'aéroport de Conakry G'Bessia

Arrêté portant règlement de police générale de l'aéroport de Conakry G'Bessia (1163/MTP/CAB/SGG/89) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 16 janvier 1989. Texte intégral, 13 articles.

13 articles 16 janvier 1989 1163/MTP/CAB/SGG/89 En vigueur JO n° 02 de 1989

Arrêté n° 1163/MTP/CAB/SGG/89 du 16 janvier 1989 (sans titre)

Ve Vu Vu V Vu

Le Ministre des Transports et des Travaux Publics ;
la Déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984 ;
la proclamation de la 2e République ;
l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
l'ordonnance n° 022/PRG/86 du 23 janvier 1986 portant

16 au 31 janvier 89 principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des services publics;

Vu le décret n° 019/SGG/PRG/88 du 17 janvier 1988 portant création de nouveaux Départements Ministériels et répartition des services entre eux;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement;
Vu le décret n° 024/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu la lettre n° 477/DAGC/88 du 10/12/1988;

Arrête :

Article 1

L'ensemble des terrains constituant l'aéroport de Conakry G'Bessia est divisé en trois zones :

  • - Une zone publique comprenant toute la partie de l'aéroport accessible au public
  • - Une zone réservée dont l'accès est soumis à des règles particulières
  • - Une zone militaire

Les limites et les descriptions de ces zones sont définies dans les consignes particulières annexées au présent règlement ainsi que sur le plan joint aux dites consignes (annexe)

Article 2

CIRCULATION EN ZONE PUBLIQUE

Cette zone est normalement librement accessible à toute personne. Toutefois, l'accès à certains bâtiments, locaux ou installations se trouvant en zone publique peut-être réglementé, pour des raisons relatives à la douane, à la sécurité ou à l'exploitation, par le Chef de Service des douanes et/ou le concessionnaire, en rapport avec la DGAC.

Le concessionnaire peut, si les circonstances l'exigent, interdire totalement ou partiellement l'accès à la zone publique au public et aux véhicules quels qu'ils soient, ou limiter l'accès des certains locaux aux personnes dont la présence le justifie par une obligation professionnelle. Il devra aviser immédiatement la DGAC et le service chargé de la Police de la zone publique des mesures qu'il aura prises.

Le concessionnaire peut également subordonner l'accès ou l'utilisation de certaines parties de la zone publique au paiement de redevances appropriées au service rendu.

Article 3

CIRCULATION EN ZONE RESERVEE

Ne sont admises à pénétrer et à circuler dans la zone réservée que les personnes munies :

  • - de titres de transport réguliers ;
  • - de cartes de circulation permanente ;
  • - de cartes professionnelles d'accès (délivrées par la DGAC)
  • - de laissez-passer spéciaux.

Les conditions d'attribution et de délivrance de ces différents titres permettant d'accéder à la zone réservée font l'objet de consignes particulières annexées au présent règlement (annexe 2).

Ces titres doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés de la police de l'aéroport de Conakry G'Bessia.

La circulation des personnes ayant accès à la zone réservée de l'aéroport est soumise aux conditions fixées tant par les règlements de la circulation aérienne que par les mesures particulières d'application annexées au présent règlement (annexe 2).

Article 4

DISPOSITIONS GENERALES

Les conducteurs de tout véhicules circulant ou stationnant dans les limites de l'aéroport sont tenus d'observer les règles générales de circulation édictées par le ou les textes en vigueur portant règlement général sur la police de la circulation routière.

Ils doivent respecter la limitation de vitesses à 40 km/h sur l'ensemble de l'emprise de l'aéroport.

Cette limitation ne concerne pas les véhicules des services de sécurité contre l'incendie, les véhicules de la gendarmerie et de la police, les véhicules secours médical et les véhicules des agents des douanes, lorsqu'ils sont en intervention.

Ils doivent également se conformer à la signalisation existante et obtempérer aux injonctions que peuvent leur donner les agents relevant des services de la navigation aérienne, les agents de la police, de la gendarmerie, des douanes et les agents de l'aéroport de Conakry G'Bessia.

La mise en place et l'entretien de la signalisation routière est à la charge du concessionnaire.

Article 5

CONDITIONS DE STATIONNEMENT

Les véhicules ne doivent stationner qu'aux emplacements réservés à cet effet, tant dans la zone publique que dans la zone réservée. Tout stationnement est interdit en dehors de ces emplacements.

La durée de stationnement est strictement limitée à la durée de la présence sur l'aéroport de la personne qui utilise le véhicule.

Le stationnement peut, selon les emplacements, être limité à une durée particulière, annoncée par une signalisation appropriée.

Les limites de parcs publics, les emplacements affectés aux véhicules de service et aux véhicules des personnes travaillant sur l'aéroport, les emplacements spéciaux affectés aux taxis, voitures de louage, voitures de remises et véhicules de transport en commun ainsi que les conditions d'utilisation de ces différents emplacements, sont fixés par des consignes annexées au présent règlement (annexe 3).

L'usage des parcs de stationnement des véhicules privés et des emplacements réservés aux taxis, voitures de louage et transport en commun peut être subordonné au paiement d'une revalorisation.

Article 6

CONDITIONS PARTICULIERES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT EN ZONE RESERVEE L'accès et la circulation des véhicules dans la zone réservée de l'aéroport de Conakry G'Bessia sont réservés à certains véhicules autorisés.

Les modalités de ces autorisations ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectue la circulation dans la zone réservée font l'objet de consignes particulières annexées au présent règlement (annexe 3).

Article 7

MESURE DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

PROTECTION DES BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Chaque hangar, bâtiment ou local mis à la disposition de tiers doit être équipé, par l'occupant, de dispositifs de protection contre l'incendie : extincteurs, caisses de sables, pelles, gaffes... dont la quantité, les types et les capacités doivent être en rapport avec l'importance de la destination des locaux.

La remise en état des extincteurs incombe à l'occupant.

Le service chargé de la sécurité contre l'incendie doit intervenir périodiquement pour s'assurer du respect de ces obligations et imposer la mise en place des équipements de sécurité nécessaires.

Tout occupant doit s'assurer que son personnel connait le maniement des extincteurs de premier secours disposés dans les locaux qui lui sont affectés.

Il est formellement interdit d'utiliser les bouches d'incendie et autres moyens de secours pour un usage autre que la lutte contre l'incendie.

Il est interdit d'apporter des modifications aux installations électriques et aux fusibles.

Les matériaux combustibles utilisés, tels que les emballages vides, doivent être évacués dans les meilleurs délais.

Il est interdit de conserver des chiffons gras ou des déchets inflammables dans des récipients combustibles non munis de couvercle ou ayant contenu des produits combustibles.

DEGAGEMENT DES ACCES

Toutes les voies d'accès aux différents bâtiments doivent être dégagées de manière à permettre l'intervention rapide du service de sécurité contre l'incendie.

Les bouches d'incendie et leurs abords ainsi que les différents regards de visite, quelle que soit leur nature, doivent être dégagés et accessibles en permanence.

Dans les bâtiments et hangars, les accès aux robinets d'incendie armés, aux colonnes sèches, aux organes de commande des installations fixes de lutte contre l'incendie et, en général, à tous les moyens d'extinction, doivent être dégagés en permanence.

Les marchandises et objets entreposés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, ateliers, hangars,... doivent être rangés avec soin, de telle sorte qu'ils n'entravent pas la circulation et ne constituent pas un obstacle à la reconnaissance et à l'attaque d'un foyer d'incendie.

PERMIS DE FEU

Il est interdit d'allumer des feux à flamme nue, d'utiliser les appareils à flamme nue tels que les lampes à souder, chalumeaux,... sans l'accord préalable du service chargé de la sécurité contre l'incendie qui délivre, le cas échéant, un permis de feu fixant les instructions de sécurité appropriées dont une copie sera transmise à la DGAC.

STOCKAGE DES PRODUITS INFLAMMABLES

Le stockage des carburants et de tous autres produits inflammables ou volatils doit s'effectuer dans des citernes enterrées. Tout autre mode de stockage est subordonné à une autorisation du service chargé de la sécurité contre l'incendie.

Il est formellement interdit de constituer à l'intérieur des barraques ou bâtiments provisoires des dépôts de produits ou de liquides inflammables tels que : essence, benzine,...

Dans les locaux où les produits inflammables sont normalement employés (ateliers de peinture, salles de nettoyage, ronéotype...) la quantité de ces produits admise dans le local est celle qui est nécessaire à une journée de travail.

Tous ces produits doivent être enfermés dans des bidons ou des boîtes métalliques hermétiques et placés en dehors de la pièce où ils sont normalement utilisés.

Leur transvasement est interdit à l'intérieur de ces locaux.

INTERDICTION DE FUMER

Il est formellement interdit de fumer ou de faire usage de briquets ou d'allumettes dans les hangars recevant des aéronefs, dans les ateliers où sont manipulées des matières inflammables à moins de quinze (15) mètres des aéronefs, camions-citerne et soutes à essence ainsi que sur les aires de stationnement.

Il est également interdit de jeter des cigarettes, alumettes ou débris enflammés sur les aires de stationnement des aéronefs et les emplacements réservés au stationnement des véhicules.

AVITAILLEMENT DES AERONEFS EN CARBURANT

Les distributeurs de carburant sont tenus de se conformer strictement aux règles de sécurité du présent arrêté.

Article 8

PRESCRIPTIONS SANITAIRES

DEPOT ET ENLEVEMENT DES ORDURES, DES DECHETS INDUSTRIELS ET DES MATIERES DE DECHARGE

Tout dépôt d'ordures ou de matières de décharge est interdit aux abords de l'aérogare, des hangars et de leurs annexes et, d'une manière générale, aux abords de tout bâtiment et dans l'enceinte aéroportuaire.

Le concessionnaire doit désigner des emplacements spéciaux à cet effet.

Les décharges des déchets industriels ne pouvant donner lieu à récupération sont interdites.

Les matières présentant un danger particulier doivent être séparées des ordures et déchets industriels et faire l'objet d'un traitement particulier selon les instructions données par le concessionnaire.

NETTOYAGE DES TOILETTES D'AVIONS

Le nettoyage des toilettes d'avion ne peut être effectué que dans des conditions agréées par le concessionnaire.

Article 9

CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE

Aucune activité industrielle, commerciale ou artisanale ne peut être exercée à l'intérieur de l'aéroport de Conakry G'Bessia sans une autorisation spéciale délivrée par le concessionnaire et pouvant donner lieu au paiement d'une redevance.

Article 10

POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE

INTERDITIONS DIVERSES

Il est interdit :

1° de gêner l'exploitation de l'aéroport par des attroupements ;

2° de pénétrer ou de séjourner sur l'aéroport avec des animaux, même s'ils ne sont pas en liberté. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux animaux transportés dans les aéronefs, à condition d'être accompagnés et tenus en laisse, en cage ou en sac. Elle ne s'applique pas non plus aux chiens de service ;

3° de procéder à des quêtes, sollicitations, offres de services, distributions d'objets quelconques ou de prospectus à l'intérieur de l'aéroport ;

4° de procéder à des prises de vues commerciales, techniques ou de propagande et pouvant donner lieu à paiement de redevance, au concessionnaire ;

5° de se livrer à toute dégradation susceptible de porter atteinte au domaine public ou à sa conservation.

CONSERVATION DU DOMAINE DE L'AEROPORT

Il est interdit d'effectuer des dégradations quelconques aux meubles ou immeubles du domaine de l'aéroport, de mutiler les arbres, de marcher sur les gazons et massifs des fleurs, d'abandonner ou de jeter des papiers ou des détritus ailleurs que dans les corbeilles réservées à cet effet.

MESURES ANTI-POLLUTION

La mise en œuvre de matériels et équipements particulièrement bruyants, y compris les essais de moteurs d'aéronefs et le fonctionnement de moteurs auxiliaires, ainsi que toute activité susceptible de provoquer une pollution doivent faire l'objet d'une réglementation édictée par la DGAC.

STOCKAGE DE MATÉRIAUX ET IMPLATATIONS DE BÂTIMENT

Les stockages volumineux de matériaux et objets divers, les implantations de baraques ou abris sont interdits, sauf autorisation du concessionnaire.

Si l'autorisation est rétrée ou dès que sa durée a pris fin, le bénéficiaire doit procéder à l'enlèvement des matériaux objets, baraques ou abris, selon les prescriptions et dans les délais qui lui ont été impartis. A défaut d'exécution, le concessionnaire peut procéder d'office à leur enlèvement aux frais risques et périls de l'intéressé.

GARDE ET CONSERVATION DES BIENS

La garde et la conservation des aéronefs, des véhicules, des matériels, des marchandises, des bagages utilisant les installations de l'aéroport de Conakry G'Bessia, ne sont pas à la charge du concessionnaire, dont la responsabilité ne peut être mise en cause pour les pertes ou les dommages ne résultants pas de son fait, ou de celui de ses préposés.

SANCTIONS PENALES

CONSTATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées par des procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité compétente chargée des poursuites.

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Les dispositions du présent règlement relatives à la circulation et aux règles d'accès sont applicables seulement dans les zones publiques et réservées.

La zone militaire est réservée à l'autorité militaire qui en assume le commandement et la responsabilité.

Les activités exercées, les constructions et les installations édifiées dans la zone militaire doivent l'être de telle sorte qu'elles n'apportent aucune gêne aux règles de la circulation aérienne (respect des servitudes et des consignes locales).

Article 11

Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 12

La Direction Générale de l'Aviation Civile est chargée de l'application de cet arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature.

Article 13

Il sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Conakry, le 16 janvier 1989

Le Chef de Bataillon Faciné TOURE

(Note de Rédaction : Cet arrêté vise l'ordonnance n° 22/PRG/86 du 23 janvier 1988 qui a été abrogée par l'ordonnance 30/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création d'organisation et du contrôle des structures des services publics.)

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