Illustration — Décret / Arrêté

Décret / Arrêté

Arrêté relatif au travail des femmes et des femmes enceintes

Arrêté relatif au travail des femmes et des femmes enceintes (1392/MASE/DNTLS/90) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 mai 1990. Texte intégral, 12 articles.

12 articles 15 mai 1990 1392/MASE/DNTLS/90 En vigueur JO n° 11 de 1990

Arrêté n° 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes.

Le Ministre des affaires sociales et de l'emploi

Arrête :

Article 1

Conformément aux articles 146 et 148 du Code du Travail, les femmes ne peuvent être employées à aucun travail entre vingt heures et six heures du matin. Il est obligatoire de leur attribuer un repos de douze heures consécutives.

Cependant, il peut être dérogé à ces règles par décision de l'Inspecteur du Travail pour :

- Les femmes qui occupent les postes de direction ou des postes à caractère technique impliquant une responsabilité ;

- Les femmes occupées dans des services médical et social.

Article 2

Il ne peut imposé de faire porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du lieu habituel du travail des charges d'un poids supérieur aux suivant : 1°) - port fardeaux : 25 kg ;

2°) - transport par wagonnets circulant sur voie ferrée : 600 kg (véhicule)

3°) - transport sur brouettes ou diables : 40 kg (véhicule compris) ;

4°) - Transport sur charrette ou voiture à bras : 130 kg (véhicule compris).

Article 3

Il est interdit d'employer les femmes aux travaux souterrains des mines et des carrières.

Article 4

Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : travaux dans l'air comprimé, emploi et manipulation de composés de mercure, travaux exposant à l'action de la silice comme la démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice ou le nettoyage, le décapage ou le polissage au jet de salles dans des enceintes non protégées, fabrication de la céruse et travaux de peinture à base de céruse, fonte et laminage du plomb, aiguise et polissage des métaux, fabrication du minimum.

Article 5

Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après, sans que cette interdiction s'étende au séjour dans les locaux affectés à ces travaux :

  • - travaux à l'aide d'engins de type marteau-piqueur mis à l'air comprimé;
  • - travaux exposant à l'action des hydrocarbures aromatiques tels que les dérivés du benzène, les dérivés nitrés et chroronitrés des hydrocarbures benzénique, l'aniline et homologues, la benzédine et homologues ;
  • - travaux de fabrication de l'acide sulfurique ;
  • - travaux de fabrication des engrais à base de superphosphate de chaux et de potasse.

Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normal.

Article 6

Il est interdit de faire porter une charge supérieure à 5 kg aux femmes ayant présenté un certificat de grossesse ou dans les quatre semaines consécutives à la reprise de service après les couches. Il est interdit dans les mêmes conditions de faire pousser ou traiter par une femme enceinte les charges supérieures à 30 kg.

Article 7

Les travaux exposant aux radiations ionisantes sont interdits pour les femmes enceintes ou en période d'allaitement.

Article 8

Il est interdit d'employer les femmes en couches dans les six semaines qui procèdent leur délivrance, et dans les huit semaines qui suivent celle-ci. Le Code du Travail qui reconnaissent respectivement à la femme salariée enceinte la faculté de suspendre son contrat de travail pendant 14 semaines consécutives, et à la femme travailleuse en couches la faculté d'un congé non rénuméré n'excédant pas neuf mois à l'expiration de son congé annuel de maternité.

Article 9

Dans les conditions et pour la durée fixées à l'article 62 du Code du travail, la femme salariée qui reprend son travail à l'issue du congé de maternité a droit à des périodes de repos journaliers d'une durée totale d'une heure pour allaiter son enfant. La répartition de ce repos sera fixée d'un commun accord avec son employeur a défaut d'accord, l'Inspection du travail fixera la période après avoir entendu les deux parties.

Article 10

Lorsque l'état de santé de la salariée en de état grossesse n'exige, la salariée peut être affectée temporairement à un autre emploi. En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être constatées que par le médecin du travail.

Cette affectation temporaire prend fin dès que l'état de santé de la salariée en état de grossesse lui permet d'occuper à nouveau son emploi initial. La possibilité de reprise du travail initial est également constatée par le médecin du travail. En tout état de cause, l'affectation temporaire cesse dès la fin de la grossesse.

L'affectation temporaire ne peut pas entraîner une diminution de rémunération.

Article 11

Lorsqu'il est constaté par le médecin du travail que la salariée en état de grossesse ne peut plus occuper son emploi habituel et qu'un autre emploi correspondant à ses capacités physiques ne peut pas être proposé, la salariée sera mise en position de congé-maladie jusqu'au début du congé de maternité.

Article 12

Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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