Décret / Arrêté

Arrêté portant organisation de la gestion administrative et réglementaire des gens de la mer

Arrêté portant organisation de la gestion administrative et réglementaire des gens de la mer (6440/MTTP/CAB/SGG/89) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 18 octobre 1989. Texte intégral, 36 articles.

36 articles 18 octobre 1989 6440/MTTP/CAB/SGG/89 En vigueur JO n° 20 de 1989

Arrêté n° 6440/MTTP/CAB/SGG/89 du 18 octobre 1989 portant organisation de la gestion administrative et réglementaire des gens de la mer.

Le Ministre,

Arrête :

Article 1

Aux fins du présent arrêté :

  • a) est appelé navire tout bâtiment et engin flottant, ou ensemble lié de bâtiments ou d'engins flottants, quel que soit son tonnage ou sa forme, pouvant se propulser sur l'eau par ses propres moyens de bord en utilisant toute forme d'énergie, pratiquant principalement ou subséquemment la navigation maritime ayant l'uvraie et utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau ;
  • b) est appelé navire de pêche un navire utilisé pour la capture du poisson ou autres espèces vivantes aquatiques ;
  • c) est appelé un navire de plaisance un navire utilisé dans un but d'agrément
  • d) armer un navire signifie le doter de moyens en hommes et en matériel lui permettant de prendre la mer et d'en affronter les périls ;
  • e) est considéré comme armateur, toute personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom ;

Le propriétaire ou les propriétaires du navire sont présumés être l'armateur ;

En cas d'affrètement, l'affrateur devient l'armateur du navire si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié ;

  • f) est considéré comme capitaine ou patron, la personne qui exerce régulièrement à bord le commandement d'un navire. Il est mandataire ou représentant de l'armateur ;
  • g) exerce la profession de marin toute personne engagée par un armateur ou son représentant ou embarquée pour son propre compte en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi permanent ou occasionnel relatif à la conduite, à la marche, l'entretien et l'exploitation du navire ;
  • h) constitue l'équipage d'un navire l'ensemble des personnes embarquées à titre permanent ou occasionnel, sous l'autorité du capitaine, pour assurer la conduite, la marche, l'entretien et l'exploitation du navire ;
  • i) exerce la profession de " marin pêcheur", tout homme d'équipage qui, à bord d'un navire de pêche, participe aux manœuvres du train de pêche, à son entretien, aux captures et au traitement des captures.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté concernent uniquement : - les navires qui pratiquent la navigation dite de commerce qui a pour objet le transport public, national ou international, de passagers ou de marchandises ;

- les navires de pêche qui pratiquent la navigation de plaisance et les navires qui assurent du transport privé pour compte propre ayant à bord un équipage comprenant du personnel maritime professionnel salarié ;

- les navires qui assurent les services de pilotage, de remorquage et d'assistance des navires ;

- les navires baliseurs et les engins effectuant des opérations de dragage et sondage.

Article 3

L'effectif de l'équipage d'un navire doit être tel que, du point de vue de la sécurité de la navigation, il soit suffisant en nombre dans chacune des qualifications techniques requises pour la marche, la conduite et l'entretien du navire et la sécurité de la vie humaine en mer. Cet effectif et ses qualifications techniques dépendent du type de navire, il sont arrêtés par le Ministre des transports et des travaux publics sur rapport technique de la Direction nationale de la marine marchande.

Article 4

Nul ne peut être embarqué pour occuper un emploi permanent ou occasionnel de marin à bord d'un navire guinéen, quel que soit le tonnage du navire, s'il n'est pas inscrit sur les matricules des gens de mer visés à l'article 8 ci-après.

Article 5

Nul ne peut être employé comme marin pêcheur à bord d'un navire de pêche une personne qui ne justifierait pas d'une des qualifications visées à l'article 3 ci-dessus. Ne peut être embarqué en qualité de marin pêcheur sur un navire de pêche, un marin qui ne justifie pas des qualifications requises par la profession de marin pêcheur, telle que définie à l'alinéa i) de l'article premier, attestées par un document délivré par les services du Secrétariat d'État à la pêche.

Article 6

Des stagiaires et des apprentis marins peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, être embarqués à bord de navires guinéens. Un arrêté du Ministre des transports et des travaux publics précisons, pour ces catégories professionnelles, les conditions d'embarquement et d'emploi à bord ainsi que leur mode d'administration sur rapport technique de la Direction de la marine marchande.

Article 7

L'embarquement à titre professionnel sur les navires guinéens ou sur les navires armés en Guinée, d'enfants mineurs de moins de quinze ans révolus est interdit

Article 8

La qualité de marin guinéen est constatée par l'inscription sur les matricules des gens de mer. Le registre matriculaire contient tous les renseignements permettant l'identification du marin. L'inscription visée à l'alinéa ci-dessus, la tenue et la conservation des matricules des gens de mer relèvent exclusivement des attributions de l'Agence de Navigation Maritime (A.N.A.M.).

Article 9

Pour pouvoir être inscrit sur les matricules des gens de mer, les postulants doivent obligatoirement remplir les conditions suivantes :

  • 1- être âgés de dix huit ans révolus ;
  • 2- avoir un diplôme du Centre national de la formation professionnelle maritime ou un diplôme d'une école maritime étrangère reconnu par la Direction nationale de la marine marchande ou d'un certificat de capacité délivré par la Direction de la marine marchande qui est chargée de délivrer les documents relatifs aux qualifications ;
  • 3- satisfaire les conditions d'aptitude physique requises à l'exercice de la profession ;
  • 4- n'avoir subi aucune condamnation soit à une peine criminelle, soit à une des peines correctionnelles énumérées à l'article 13 ci-après ;
  • 5- avoir trouvé ou retrouvé un emploi pour un embarquement immédiat ou avoir déjà navigué au cours des deux dernières années comme membre d'équipage d'un navire ;
  • 6- ne pas avoir été déjà radié du registre matriculaire pour les motifs visés à l'article 16 et au dernier alinéa de l'article 17.

Article 10

Les conditions d'obtention du certificat de capacité visé à l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessus seront précisées par arrêté du Ministre des transports et des travaux publics, sur rapport technique de la Direction nationale de la marine marchande.

Article 11

Les conditions d'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin, prévues à l'alinéa 3 de l'article 9 ci-dessus, seront précisées par arrêté du Ministre des transports et des travaux publics, sur rapport technique de la Direction nationale de la marine marchande. L'aptitude physique est constatée par un certificat médical délivré, suite à un examen médical de l'intéressé, par un médecin agréé par la Direction nationale de la marine marchande. À la première inscription ou à une réinscription au registre matriculaire, le certificat médical présenté par l'intéressé doit être daté de moins de deux mois. Le marin inscrit sur le registre matriculaire, embarqué ou non, doit, chaque année, se soumettre à un nouvel examen médical. Le marin débarqué pour raison médicale doit avant tout réembarquement se soumettre à un nouvel examen médical.

Article 12

À la première inscription ou à une réinscription au registre matriculaire, l'état des condamnations de l'intéressé est attesté par un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois. Le marin immatriculé qui fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article 9 est rayé des matricules d'office, sauf dérogation telle que prévue à l'article 14.

Article 13

Ne peuvent être inscrites sur le registre matriculaire, les personnes condamnées :

  • - soit à une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans de prison ;
  • - soit à une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois de prison pour une des infractions suivantes : coups et blessures volontaires, vol, recel, escroquerie, abus de confiance, attentat aux mœurs, rébellion ou violence envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique ;
  • - soit à plusieurs peines d'emprisonnements sans sursis dont le total exède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées ;
  • - soit à une peine de plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis, pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants ;

Article 14

La Direction nationale de la marine marchande peut, après avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, accorder à titre individuel des dérogations aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 9 et de l'article 13 ci-dessus. L'intéressé doit déposer une requête à cet effet auprès de l'Agence de Navigation Maritime qui la transmettra pour étude et décision à la Direction nationale de la marine marchande. La décision de la Direction nationale de la marine marchande est notifiée à l'intéressé via l'Agence de Navigation Maritime. La Direction nationale de la marine marchande est tenue de communiquer sa décision dans les trois mois suivant la date de réception de la requête par ces services. Passer ce délai un défaut de réponse vaut dérogation accordée.

Article 15

Le marin reçoit, lors de sa première immatriculation au registre immatriculation, un livret professionnel de marin, sur lesquels seront mentionnés ses embarquements et ses débarquements des différents navires. Le livret professionnel du marin ne doit contenir aucune appréciation des services rendus. L'Agence de Navigation Maritime est exclusivement chargée de l'établissement de la délivrance et de la mise à jour du livret professionnel de marin. L'Agence conserve dans ses fichiers un exemplaire à jour de tous les livrets professionnels de marin qu'elle a délivré.

Article 16

Tout marin coupable d'avoir vendu ou prêté son livret professionnel est radié d'office des matricules, sans préjudice des poursuites pénales.

Article 17

Hors des cas prévus aux articles ci-avant, peut être radié des matricules par les services de l'Agence de navigation maritime :

  • - tout marin qui en ferait la demande ;
  • - tout marin qui, sauf cas de force majeure justifié, ne navigue plus depuis au moins deux ans ;
  • - tout marin qui ne satisfait plus aux conditions d'aptitude physique à l'exercice de la profession ;
  • - tout marin qui, au cours de sa carrière, aurait fait l'objet de trois débarquements pour fautes disciplinaires graves dans l'exercice de la profession ; Dans ce dernier cas, la radiation entraîne son exclusion définitive de la profession.

Article 18

L'embarquement et les services des marins à bord d'un navire sont constatés dans un document de bords du navire appelé rôle d'équipage. En dehors des périodes d'embarquement, les services des marins pour le compte d'un armateur sont constatés par l'établissement de certificats de service. Les rôles d'équipage et les certificats de services sont établis et délivrés exclusivement par les services de l'Agence de navigation maritime. Le rôle d'équipage fait la preuve de la navigation effectuée par le marin.

Article 19

Le rôle d'équipage est un registre coté et paraphé. Il est rédigé en deux exemplaires dont l'un, le rôle bord, reste à bord du navire, et l'autre, le rôle bureau, est conservé par les services de l'Agence de navigation maritime.

Article 20

Le rôle d'équipage mentionne obligatoirement :

  • - les caractéristiques du navire et le nom du propriétaire :
  • - le nom et l'adresse de l'armateur responsable :
  • - le type de navigation exercé par le navire ;
  • - les noms et identités complètes du capitaine et des membres de l'équipage : avec l'indication de la fonction exercée à bord ;
  • - les conditions d'engagement de l'équipage : celles-ci peuvent faire l'objet d'une annexe au rôle ;
  • - l'état de paiements des salaires de chaque membre de l'équipage.

Article 21

Tout embarquement, tout débarquement d'un homme de l'équipage doit faire l'objet d'une mention au rôle indiquant la date, le lieu et, lorsqu'il s'agit d'un débarquement, le motif du débarquement.

Article 22

Toutes les mentions sont portées au rôle avec le visa du directeur général de l'Agence de navigation maritime ou de son délégué. À l'étranger, l'armateur d'un navire guinéen ou son représentant doit s'adresser, pour faire viser toute mention portée au rôle aux services des ambassades et consulats de la République de Guinée ou aux autorités qui les supplètent. L'Agence de navigation maritime doit veiller à ce qu'elle soit informée dans les meilleurs délais des mouvements effectués sur les rôles à l'étranger.

Article 23

Nul ne peut être embarqué pour occuper un emploi permanent ou occasionnel à bord d'un navire guinéen, quel que soit le tonnage du navire, s'il ne figure par sur le rôle d'équipage. L'inscription au rôle d'équipage d'un marin pour son embarquement à bord d'un navire ne peut obtenir le visa des services de l'Agence de navigation maritime que si le marin présente :

  • - son livret professionnel de marin validé par les services de l'Agence ;
  • - un passeport en cours de validité et un carnet international de vaccination à jour, dans le cas où le navire pratique une navigation internationale.

Article 24

L'embarquement du marin se fait par une embauche directe. Il intervient à la suite d'un contrat d'engagement maritime conclu entre le marin et l'armateur ou son représentant. Le contrat d'engagement maritime doit être visé par l'autorité administrative maritime. Le vise de l'autorité administrative maritime est assuré exclusivement par l'Agence de navigation maritime (A.N.A.M) :

L'A.N.A.M. ne peut régler les conditions de l'engagement, mais elle doit refuser son visa lorsque le contrat contient des clauses contraires à la législation et à la réglementation en vigueur.

L'engagement maritime est libre. Le capitaine d'un navire conserve en toute circonstance, le libre choix de son équipage.

Les litiges qui s'élèvent en ce qui concerne le contrat d'engagement maritime entre les armateurs ou leurs représentants et les marins sont portés devant le tribunal du travail après tentative de conciliation par la Direction nationale de la marine marchande.

Article 25

En matière d'engagement maritime, la capacité de contracter des parties est soumise aux règles du droit commun et aux dispositions du Code de la marine marchande.

Article 26

Les conditions d'exercice de la profession de marin sur des navires guinéens par des étrangers seront ultérieurement définies par arrêté du Ministre des transports et des travaux publics, sur rapport technique de la Direction nationale de la marine marchande.

Article 27

Les conditions d'embarquement de marins guinéens sur des navires étrangers seront ultérieurement précisées par arrêté du Ministre des transports et des travaux publics, sur rapport technique de la Direction nationale de la marine marchande.

Article 28

Tout navire en partance d'un port ou embarcadère, quelle que soit la dimension, est soumise à une visite de partance pour contrôler le respect de la réglementation en matière de sécurité de navigation du navire et le respect de la législation du travail maritime à bord. La visite de partance, telque définie à l'alinéa ci-dessus, est effectuée exclusivement par l'Agence de navigation maritime.

Article 29

Lors de la visite de partance du navire prévue par l'article 28 ci-avant, l'Agence de navigation maritime doit s'assurer que toute personne embarquée pour faire partie de l'équipage remplit bien les conditions prévues par les dispositions des articles 4,5 et 7 et 23 du présent arrêté. L'ANAM doit également s'assurer que la consistance et la composition de l'équipage du navire sont conformes à la réglementation prévue par les dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

Article 30

Tout capitaine d'un navire guinéen est tenu d'exhiber son rôle d'équipage, à toute réquisition des agents de l'Agence de navigation maritimes chargés de la police de navigation. En cas d'absence du rôle d'équipage procès-verbail sera dressé contre le délinquant par l'agent qualifié qui n'aura pu obtenir communication du rôle.

Article 31

La Direction nationale de la marine est exclusivement chargée du jugement des fautes disciplinaires des marins, dans le respect des dispositions du code de la marine marchande.

Article 32

Relèvent de la compétence exclusive de la Direction nationale de la marine marchande :

  • - la préparation, l'organisation et la conduite des actions administratives et juridiques visant au développement approprié de la profession de marin ;
  • - la définition des besoins quantitatifs et qualitatifs en ressources humaines ainsi que les normes de formation.

L'exclusivité prévue par les dispositions des alinéas ci-dessus ne concerne pas les spécialités relatives aux activités de pêche telles que définies à l'alinéa I de l'article premier.

Article 33

La Direction nationale de la marine marchande et l'Inspection générale des transports et des travaux publics peuvent intervenir d'une façon inopphénée pour inspecter les contrôles effectués par les agents de l'A.N.A.M. Chaque inspection doit faire l'objet d'un procès verbal adressé sous huitaine au Ministre des transports et des travaux publics.

Article 34

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie selon les dispositions prévues à cet effet par le Code de la marine marchande.

Article 35

L'Inspection générale des transports et des travaux publics est chargée de veiller sur le respect des dispositions du présent arrêté.

Article 36

Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. CIRCULAIRE

Renvoi

Chargement…