Décret / Arrêté
Arrêté portant attributions et organisation de la Direction Nationale des Douanes
Arrêté portant attributions et organisation de la Direction Nationale des Douanes (93/1666/MPF/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 mars 1993. Texte intégral, 31 articles.
Arrêté n° 93/1666/MPF/CAB du 15 mars 1993, portant attributions et organisation de la Direction Nationale des Douanes;
Le Ministre du Plan et des Finances
Vu la Loi Fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le Décret 92/036/ du 6 février 1992 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le Décret 92/219/ du 3 septembre 1992 portant attributions et organisation du ministère du Plan et des Finances.
Arrête:
Chapitre premier: Dispositions Générales
Article premier
Sous l'autorité du Ministre du Plan et des Finances, la direction nationale des douanes a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de douane.
A cet effet, elle est notamment chargée:
- - de préparer et d'appliquer les mesures législatives et réglementaires en matière de douane;
- - de déterminer l'assiette, de procéder à l'émission, à la liquidation et au recouvrement des droits et taxes inscrits au tarif des douanes sur toutes marchandises à l'entrée ou à la sortie du territoire national;
- - de rechercher et de réprimer les infractions à la réglementation monétaire et économique;
- - d'exercer le contrôle douanier sur les navires et aéronefs embarquant ou débarquant des marchandises en République de Guinée;
- - d'établir les statistiques douanières;
- - de préparer les accords douaniers bilatéraux et multilatéraux;
- - de collaborer pour la mise en œuvre de la politique commerciale au plan des importations et des exportations;
- - de gérer en relation avec la Division des affaires Administratives et financières du ministère du Plan et des Finances les crédits de fonctionnement de ses services;
- d'assurer le secrétariat de la commission d'arbitrage des litiges douaniers.
Article 2
La Direction nationale des douanes est dirigée par un directeur national nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre du plan et des finances. Le directeur national dirige, coordonne, anime et contrôle les activités des services des Douanes.
Article 3
Le Directeur national des douanes est assisté d'un directeur national adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur national adjoint est nommé par arrêté du Ministre du plan et des finances. Il est chargé:
- - de coordonner les études et les actions menées en vues d'améliorer les méthodes de travail du service;
- - de centraliser et d'exploiter les rapports des divisions techniques et des unités des services régionaux et préfectoraux de douanes.
Chapitre II: Organisation
Article 4
Pour accomplir sa mission la Direction nationale des Douanes comprend:
- - des services d'appui;
- - des divisions techniques.
Article 5
Les services d'appui sont:
- - l'inspection des services douaniers;
- - la brigade mobile nationale;
- - le service des moyens logistiques;
- - le service informatique et statistiques.
Article 6
L'Inspection des services douaniers au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale est chargée:
- - de veiller à l'application correcte de la réglementation et des directives de la Direction Nationale des Douanes;
- - de veiller au respect de la discipline, et de la tenue des agents de la douane;
- - d'apprécier les conditions de fonctionnement de l'ensemble des services douaniers.
Article 7
La Brigade Mobile Nationale, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale, est chargée de rechercher, de constater et de réprimer la fraude sur toute l'étendue du territoire national.
Article 8
La Brigade mobile nationale comprend:
- - une Section «Recherche»
- - une Section «Intervention»;
Article 9
La Section «Recherche» est chargée:
- - de rechercher les renseignements sur la fraude;
- - d'analyser lesdits renseignements;
- - d'orienter l'action du service à partir des données dont elle dispose;
Article 10
La Section «Intervention» est chargée:
- - d'exploiter sur le terrain les renseignements recueillis auprès de la section «recherche»;
- - de s'opposer aux trafics frauduleux sur l'ensemble du Territoire national.
Article 11
Le Service des Moyens logistiques, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargée d'assurer toutes les relations avec la Division des Affaires administratives et financières du département du plan et des finances
Article 12
Le Service Informatique et Statistiques, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale est chargé:
- - de codifier, de saisir, de traiter et éditer les données relatives à la gestion automatisée des douanes;
- - de maintenir les équipements en bon état de fonctionnement;
- - de maintenir les installations informatiques et de sécurité;
- - d'assurer l'approvisionnement en matériel et fournitures de bureau notamment les papier d'impression, rubans, pièces détachées;
- - de saisir et de contrôler les statistiques relatives aux importations et aux exportations;
- - d'analyser les dites statistiques.
Article 13
Les division techniques comprennent:
- - une division études, réglementation et tarif;
- - une division contentieux et enquêtes douanières;
- - une division recettes et révision.
10 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°9
Article 14
La Division études, réglementation et tarif est chargée:
- - d'élaborer les projets de textes en matière de circulation et de détention des marchandises, de conduite et de mise en douane, de tarification ainsi que du suivi de leur application;
- - d'assurer la préparation technique et de représenter l'administration des douanes lors des négociations d'accords douaniers ou commerciaux à caractère bilatéral ou multilatéral;
- - de saisir et de contrôler les statistiques relatives aux importations et aux exportations des marchandises;
- - de collecter des données relatives aux échanges nationaux et internationaux en rapport avec la fiscalité douanière.
Article 15
La Division études, réglementation et tarif comprend:
- - une section études économiques;
- - une Section réglementation, accords et conventions;
- - une Section tarif et valeur;
- - une section régimes économiques et particuliers.
Article 16
La Section études économique est chargée:
- - de collecter les données relatives aux échanges nationaux et internationaux en rapport avec la fiscalité douanière;
- - de formuler les propositions de réajustement du système douanier par rapport à la conjoncture.
Article 17
La Section réglementation, accords et conventions est chargée:
- - d'étudier les questions liées à la réglementation en matière de dédouanement;
- - d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs:
- * à l'origine des marchandises;
- * à la réglementation du dédouanement;
- * à l'application du code des douanes;
- * aux concours, aux autres services de l'Administration.
- - de suivre les conventions ou accords bilatéraux et multilatéraux et les activités et recommandations des Organismes Internationaux au plan douanier;
Article 18
La Section Tarif et Valeur est chargée:
- - d'assurer le classement et la mise à jour du tarif;
- - de préparer le projet de barème annuel des valeurs;
- - de modifier et de mettre à jour la nomenclature douanière.
Article 19
La section régimes économiques et particuliers est chargée d'étudier toutes les questions liées:
- * aux régimes particuliers;
- * à l'admission en franchise au titre du Corps Diplomatique et des Organisations Internationales;
- * aux exonérations exceptionnelles et conditionnelles.
Article 20
La Division recettes est chargée:
- - d'élaborer les prévisions budgétaires;
- - de centraliser et de contrôler les liquidations et recouvrements effectués par l'ensemble des unités douanières au profit du trésor public;
- - d'assurer les recouvrements des droits et taxes dus à la douane par toutes les voies et moyens de recours;
- - de confectionner les tableaux de bord des recettes douanières.
Article 21
La Division recettes comprend:
- - une section révision;
- - une section recouvrement;
- - une section comptabilité.
Article 22
La Section révision est chargée d'examiner en vue d'une révision de toutes les opérations de perception des droits effectuées par l'ensemble des services, et de collecter toutes les informations relatives à la valeur en douane.
Article 23
La Section recouvrement est chargée:
- - de centraliser au plan comptable les recettes de l'ensemble des unités douanières au profit du trésor;
- - de poursuivre les recouvrements des droits et taxes dus à la douane par toutes les voies de droit.
Article 24
La Section Comptabilité est chargée:
- - d'élaborer les prévisions budgétaires;
- - de centraliser les émissions de l'ensemble des unités douanières;
- - de confectionner le tableau de bord des recettes douanières;
Article 25
La Division contentieux et enqêtes douanières est chargée:
- - d'étudier et d'élaborer les projets de textes en matière de contentieux douaniers et de suivre leur application;
- - de mener les enquêtes douanières;
- - de gérer l'action douanière de répression de la contre bande des stupéfiants.
Article 26
La Division contentieux et enquêtes douanières comprend:
- - une section contentieux;
- - une section enquêtes douanières;
- - une section stupéfiants.
Article 27
La Section Contentieux est chargée:
- - de veiller au règlement des affaires contentieuses en matière de douane;
- - de centraliser les affaires contentieuses et de confectionner les statistiques y afférentes;
- - de confectionner les états de réparation des produits des affaires contentieuses;
- - d'élaborer les projets de textes en la matière et de suivre leur application;
Article 28
La Section Enquêtes Douanières est chargée:
- - d'assurer le contrôle à posteriori des opérations de déouanement;
- - d'analyser les courants de fraudes et de l'orientation de l'action du service dans ce domaine;
- - de suivre les opérations de transfert des marchandises importées à l'intérieur du pays et soumises à des régimes spécifiques.
Article 29
La Section Stupéfiants est chargée:
- - de centraliser toutes les affaires de saisie de stupéfiants et de substance psychotropes et de tenir les statistiques y afférentes;
- - d'analyser les courants de trafic des stupéfiants et des substances psychotropes et d'orienter l'action du services dans ce domaine;
- - d'assurer la liaison entre les services de douanes et les autres services chargés de la prévention et de la répression du trafic de la drogue.
Chapitre III: Dispositions finales
Article 30
Les chefs de divisions et les chefs de sections sont nommés respectivement par arrêté et par décision du Ministre du Plan et des Finances sur proposition du directeur national des douanes.
Article 31
Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.