Décret / Arrêté
Arrêté portant attributions et Organisation du Service de Contrôle Financier Local de la Direction Préfectorale de l'Economie et des Finances
Arrêté portant attributions et Organisation du Service de Contrôle Financier Local de la Direction Préfectorale de l'Economie et des Finances (A/0147 MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 janvier 2004. Texte intégral, 13 articles.
Arrêté A/0147 MEF/SGG du 30 janvier 2004, portant attributions et Organisation du Service de Contrôle Financier Local de la Direction Préfectorale de l'Economie et des Finances.
Le ministre de l'Economie et des Finances.
Arrête :
CHAPITRE 1 : ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION
Article 1
Il est créé au sein de chaque Direction Préfectorale de l'Economie et des Finances un service de Contrôle Financier Local dont les attributions et l'organisation sont fixées par le présent Arrêté.
Article 2
Le Service de Contrôle Financier Local de la Direction Préfectorale de l'Economie et des Finances est un service déconcentré de la direction nationale du contrôle financier dont il dépend hiérarchiquement. Il est placé sous l'autorité d'un chef de service ayant rang de chef de section ; son personnel est de trois agents au minimum et cinq agents au maximum.
Article 3
Sous la responsabilité du Directeur Préfectorale de l'Economie et des Finances le service de contrôle financier local met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de contrôle de la dépense publique. À cet effet, il vérifie la régularité des projets de dépenses du Budget de l'État exécutées sur délégation de crédits et des projets d'actes à incidence financière pris par l'ordonnateur secondaire, en s'assurant de leur conformité aux Lois et Règlements en vigueur ; son contrôle s'exerce au moment de l'engagement et avant l'ordonnancement de la dépense ou avant la signature de l'acte par l'ordonnateur secondaire.
Article 4
Le service de Contrôle Financier local est chargé :
- a) du contrôle de la régularité des actes, de quelque nature qu'ils soient, relevant de la compétence de l'ordonnateur secondaire et susceptible de générer des conséquences financières pour le Budget de l'État ;
- b) du contrôle sur pièces et du visa des projets d'engagement de dépenses sur crédits délégués du Budget de l'État présentés par l'ordonnateur secondaire ou par les administrateurs de crédits délégués ;
- c) du contrôle de la réalité du service fait attesté par l'ordonnateur secondaire ou par les administrateurs de crédits délégués et du visa des projets de liquidation de dépenses ;
- d) de la tenue de la comptabilité des engagements et des liquidations de dépenses ;
- e) du contrôle et du suivi de la comptabilité - matières tenue par l'ordonnateur secondaire ou par les administrateurs de crédits délégués.
Article 5
les contrôles opérés par le service de contrôle financier local dans le cadre de ses attributions portent sur :
- a) la qualité de l'ordonnateur secondaire ou de l'administrateur de crédits délégués et la conformité des signatures des personnes habilitées ;
- b) la régularité de la procédure retenue pour exécuter la dépense ;
- c) l'exactitude de l'imputation budgétaire du projet en fonction de la nature ou de l'objet de la dépense ;
- d) la disponibilité des crédits ;
- e) la conformité du justificatif de l'engagement ou de la liquidation de la dépense avec la réglementation sur les pièces justificatives des dépenses publiques ;
- f) le respect des prix fixés par le bordereau des prix moyens standards régional ;
- g) la régularité, au regard des Lois et Règlements en vigueur des projets d'actes ou de dépenses ;
- h) le respect et l'application de la réglementation en matière de fiscalité et de marchés publics.
Article 6
le visa des projets d'actes et la validation des projets d'engagements ou de liquidations des dépenses vérifiés le service de contrôle financier local sont de la compétence du directeur préfectoral de l'économie et des finances. Le Directeur Préfectoral de l'Economie et des Finances refuse de viser ou de valider un projet si les contrôles effectués mettent en évidence des inexactitudes des anomalies et, d'une manière générale, des éléments objectifs de nature à mettre en cause sa régularité. Il motive sa décision par écrit.
Article 7
l'Ordonnateur Secondaire peut, par Décision écrite, passer outre à un refus de visa ou de validation, sauf dans le cas où ce refus est motivé par l'absence ou l'insuffisance de crédits ou par l'absence de justification du service fait. En passant outre à un refus de visa ou de validation notifié par le directeur préfectoral de l'Economie et des Finances, l'ordonnateur secondaire substitue sa propre responsabilité à celle du contrôleur financier Le Directeur Préfectoral de l'Economie et des Finances informe avec diligence la Direction Nationale du Contrôle Financier des décisions de passer outre qui lui sont notifiées.
Article 8
le Service de Contrôle Financier Local de la Direction préfectorale de l'Economie et des Finances de la préfecture siège d'une région administrative assure le contrôle des dépenses engagées et exécutées par les services régionaux de l'État.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES
Article 9
le chef du service de contrôle financier local de la direction préfectorale de l'Economie et des Finances est choisi parmi les administrateurs civils ou les inspecteurs des services financiers et comptables et nommés par Décision du Ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur National du Contrôle Financier. Les autres agents du service sont nommés par Décision du Ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur National du contrôle financier parmi les agents des services financiers et comptables de hiérarchie A ou B.
Article 10
le Directeur préfectoral de l'Economie et des Finances transmet mensuellement à la Direction Nationale du Contrôle Financier : a) une situation détaillée présentant, conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur, les opérations validées pendant le mois en termes d'engagements et de liquidations, b) une situation des opérations constatées en comptabilité-matières par l'ordonnateur secondaire et les administrateurs de crédits délégués.
Article 11
Le Directeur préfectoral de l'Economie et des Finances produit annuellement à la Direction Nationale du contrôle financier un rapport sur l'exécution de leur budget par les collectivités territoriales de la préfecture.
Article 12
une circulaire du Ministre chargé des Finances fixe les procédures d'exécution des dépenses déconcentrées et les modalités de contrôle, de comptabilisation et de centralisation des opérations.
Article 13
le présent Arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.