Décret / Arrêté
Arrêté portant attributions et Organisation des Services de Contrôle Financier Local de la Ville et des Communes de Conakry
Arrêté portant attributions et Organisation des Services de Contrôle Financier Local de la Ville et des Communes de Conakry (A/0148/MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 janvier 2004. Texte intégral, 13 articles.
Arrêté A/0148/MEF/SGG du 30 janvier 2004, portant attributions et Organisation des Services de Contrôle Financier Local de la Ville et des Communes de Conakry
Le Ministre de l'Economie et des Finances.
Arrête :
Chapitre 1 : Attributions et Organisation du service de Contrôle Financier Local de la ville de Conakry
Article 1
Il est créé au sein de la Direction de l'Economie et des Finances de la ville de Conakry un service de contrôle financier local dont les attributions et l'organisation sont fixées par le présent Arrêté.
Article 2
le service de contrôle financier local de la Direction de l'Economie et des Finances de la ville de Conakry est un service déconcentré de la direction nationale du contrôle financier dont il dépend hiérarchiquement. Il est placé sous l'autorité d'un chef de service ayant rang de chef de section ; son personnel est de trois agents au minimum et cinq agents au maximum.
Article 3
sous la responsabilité du Directeur de l'Economie et des Finances, le service de contrôle financier local de la direction de l'économie et des Finances de la ville de Conakry met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de contrôle de la dépense publique. A cet effet, il vérifie la régularité des projets de dépenses du Budget de l'État exécutées sur délégations de crédits et des projets d'actes à incidence financière, en s'assurant de leur conformité aux lois et règlement en vigueur ; son contrôle s'exerce au moment de l'engagement et avant l'ordonnancement de la dépense ou avant la signature de l'acte par l'ordonnateur secondaire.
Article 4
Le service de contrôle financier local est chargé :
- a) du contrôle de la régularité des actes, de quelque nature qu'ils soient, relevant de la compétence de l'ordonnateur secondaire et susceptible de générer des conséquences financières pour le Budget de l'État ;
- b) du contrôle sur pièces et du visa des projets d'engagement de dépenses sur crédits délégués du Budget de l'État, présentés par l'ordonnateur secondaire ou par les administrateurs de crédits délégués ;
- c) du contrôle de la réalité du service fait attesté par l'ordonnateur secondaire ou par les administrateurs de crédits délégués et du visa des projets de liquidation de dépenses ;
- d) de la tenue de la comptabilité des engagements et des liquidations de dépenses ;
- e) du contrôle et du suivi de la comptabilité-matières tenue par l'ordonnateur secondaire ou par les administrateurs de crédits délégués.
Article 5
Les contrôles opérés par le service de contrôle financier local dans le cadre de ses attributions portent sur :
- a) la qualité de l'ordonnateur secondaire ou de l'administrateur de crédits délégués et la conformité des signatures des personnes habilitées ;
- b) la régularité de la procédure retenue pour exécuter la dépense ;
- c) l'exactitude de l'imputation budgétaire du projet en fonction de la nature ou de l'objet de la dépense ;
- d) la disponibilité des crédits ;
- e) la conformité du justificatif de l'engagement ou de la liquidation de la dépense avec la réglementation sur les pièces justificatives des dépenses publiques ;
- f) le respect des prix fixés par le bordereau des prix moyens standards ;
- g) la régularité, au regard des lois et règlements en vigueur des projets d'actes ou de dépenses ;
- h) le respect et l'application de la réglementation en matière de fiscalité et de marchés publics.
Article 6
Le visa des projets d'actes et la validation des projets d'engagements ou de liquidations des dépenses vérifiées par le service de contrôle financier local sont de la compétence du Directeur de l'Economie et des Finances de la ville de Conakry. Le directeur de l'économie et des finances refuse de viser ou de valider un projet si les contrôles effectués mettent en évidence des inexactitudes, des anomalies et, d'une manière générale, des éléments objectifs de nature à mettre en cause sa régularité. Il motive sa Décision par écrit.
Article 7
l'Ordonnateur secondaire peut, par Décision écrite, passer outre à un refus de visa ou de validation, sauf dans le cas où ce refus est motivé par l'absence ou l'insuffisance de crédits ou par l'absence de justification du service fait. En passant outre à un refus de visa ou de validation notifié par le Directeur de l'Economie et des Finances de la ville de Conakry l'Ordonnateur secondaire substitue sa propre responsabilité à celle du Contrôleur financier.
Le Directeur de l'Economie et des Finances informe avec diligence la Direction Nationale du contrôle Financier des Décisions de passer outre qui lui sont notifiées.
Chapitre 2 : Attributions et Organisation du Service de Contrôle Financier Local des Communes de Conakry
Article 8
Le contrôle des dépenses du Budget de l'État exécutées sur délégations de crédits dans les Communes de Conakry est effectué par un service de contrôle financier local créé au près de chacune d'entre elles. Le service de contrôle financier local d'une commune de Conakry est un service déconcentré de la Direction Nationale de Contrôle Financier.
Il est placé sous l'autorité d'un chef de service, ayant rang de chef de section, et comprend trois agents au minimum et cinq agents au maximum.
Article 9
le service de contrôle financier local d'une commune est chargé des missions et attributions définies aux articles 3 et 4 du présent Arrêté ; il exerce les contrôles prévus par l'article 5. Le Chef du service de contrôle financier local d'une commune dispose des compétences reconnues au Directeur de l'Economie et des Finances de la ville par l'article 6 ;
Il est soumis aux obligations décrites à l'article 7.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 10
le chef du service de contrôle financier local de la direction de l'Economie et des Finances de la ville de Conakry et les chefs des services de contrôle financier local des communes qui la composent sont choisis parmi les administrateurs civils ou les inspecteurs des services financier et comptables et nommés par décision du Ministre chargé des finances, sur proposition du Directeur du Contrôle Financier. Les autres agents sont nommés par Décision du Ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur National du Contrôle Financier, parmi les agents des services financiers et comptables de hiérarchie A ou B.
Article 11
Le service de contrôle financier local de la ville de Conakry et les services de contrôle financier local des communes qui la composent transmettent à la Direction Nationale du Contrôle Financier :
- a) mensuellement : une situation détaillée présentant, conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur les opérations validées pendant le mois en termes d'engagements et de liquidations ;
- b) mensuellement : une situation des opérations constatées en comptabilité-matières par l'ordonnateur secondaire et l'administrateur de crédits délégués ;
- c) annuellement : un rapport sur l'exécution de leur budget par les collectivités territoriales de leur circonscription.
Les services de contrôle financier local des communes communiquent, pour information, une copie de ces documents au directeur de l'Economie et des Finances de la ville de Conakry.
Article 12
une circulaire du Ministre chargé des Finances fixe les procédures d'exécution des dépenses déconcentrées et les modalités de contrôle, de comptabilisation et de centralisation des opérations.
Article 13
le présent Arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.