Décret / Arrêté
Arrêté portant Attributions et Organisation des Services de Contrôle Financier des Etablissements Publics à Caractère Administratif
Arrêté portant Attributions et Organisation des Services de Contrôle Financier des Etablissements Publics à Caractère Administratif (A /0149/MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 janvier 2004. Texte intégral, 10 articles.
Arrêté A /0149/MEF/SGG du 30 janvier 2004, portant Attributions et Organisation des Services de Contrôle Financier des Etablissements Publics à Caractère Administratif.
Le Ministre de l'Economie et des Finances.
Arrête :
Article 1
le présent Arrêté fixe les attributions et l'organisation du service de contrôle financier d'un établissement public à caractère administratif.
Article 2
le service de contrôle financier d'un établissement public à caractère administratif est un service déconcentré de la direction nationale du contrôle financier. Il est composé d'un contrôleur financier, ayant rang de chef de section, et, selon l'importance de l'établissement, d'un ou deux assistants.
Article 3
sous l'autorité du Ministre chargé des Finances, le contrôleur financier d'un établissement public à caractère administratif met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de contrôle de la dépense publique au niveau de l'établissement dans lequel il exerce ses fonctions. Il assure auprès des dirigeants de l'établissement une mission de conseiller en matière de gestion de la dépense publique.
Article 4
le contrôleur financier d'un établissement public à caractère administratif est chargé :
- a) de la formation d'un avis motivé sur les projets de budgets et de comptes financiers avant leur approbation par le Ministre de tutelle et le Ministre chargé des Finances, ainsi que sur tout marché, contrat et, de manière générale, tout acte pris par l'autorité compétente et ayant une incidence sur les finances de l'établissement ;
- b) du contrôle et du visa préalable des projets de dépenses et de recettes ;
- c) du contrôle de la réalité du service fait attesté par l'ordonnateur sur les projets de liquidation de dépenses ;
- d) du contrôle et du suivi de la comptabilité-matières tenue dans l'établissement.
Article 5
les contrôles effectués par le contrôleur financier d'un établissement public dans le cadre de ses attributions portent sur :
- a) la qualité de l'ordonnateur ou de ses représentants qualifiés ;
- b) la conformité des signatures des personnes habilitées ;
- c) l'exactitude de l'imputation budgétaire des projets de dépenses ou de recettes en fonction de leur nature ou de leur objet, conformément à la nomenclature budgétaire de l'établissement ;
- d) la disponibilité des crédits ;
- e) la régularité, au regard des lois et règlements en vigueur des projets d'actes, de dépenses ou de recettes ;
- f) la conformité du justificatif de l'engagement ou de liquidation de la dépense avec la réglementation sur les pièces justificatives des dépenses publiques ;
- g) l'exactitude des calculs de liquidation ;
- h) le respect des prix fixés par les bordereaux des prix moyens standards ;
- i) l'application et le respect de la réglementation en matière de fiscalité et de marchés publics.
Article 6
le contrôleur financier refuse de viser ou de valider un projet si les contrôles effectués mettent en évidence des inexactitudes, des anomalies et, d'une manière générale, des éléments objectifs de nature à mettre en cause sa régularité. Il motive sa décision par écrit.
Article 7
Il ne peut être passé outre à un refus de visa ou à un avis défavorable du contrôle financier d'un établissement public à caractère administratif que par une décision conjointe du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des Finances, le Directeur National du Contrôle Financier instruit le dossier pour le compte du ministre chargé des finances et formule un avis à son attention.
Article 8
Le contrôleur financier d'un établissement public à caractère administratif communique avec diligence au directeur national du contrôle financier une copie des avis qu'il a formulés et des refus de visa qu'il a notifiés à l'ordonnateur. Il lui présente trimestriellement un rapport sur ses activités.
Article 9
le contrôleur financier d'un établissement public à caractère administratif est choisi parmi les administrateurs civils et les inspecteurs des services financiers et comptables nommé par Décision du Ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur National du Contrôle Financier. Ses assistants sont nommés par Décision du Ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur National du Contrôle Financier, parmi les agents des services financiers et comptables de hiérarchie A ou B.
Article 10
le présent Arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.