Décret / Arrêté

Arrêté portant approbation du Plan de Pêche 2000

Arrêté portant approbation du Plan de Pêche 2000 (A/2000/003/MPA/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 janvier 2000. Texte intégral, 5 articles.

5 articles 3 janvier 2000 A/2000/003/MPA/SGG En vigueur
Sommaire · 24

Le Ministre de la Pêche et de l’Aquaculture :

Vu la loi fondamentale :

Vu la loi L/95/13/CTRN du 15 mai 1995, portant Code de la Pêche Maritime ;

Vu le décret D/99/004/PRG/SGG du 8 mars 1999, portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret D/99/PRG/SGG du 12 mars 1999, portant nomination des membres du Gouvernement.

Arrête :

Article 1

Est approuvé le Plan de Pêche 2000.

Article 2

Les dispositions du Plan de Pêche 2000 constituent le support des mécanismes de gestion, de conservation, de protection et d’exploitation des ressources halieutiques de la République de Guinée.

Article 3

Le Plan de Pêche 2000 pourra être modifié si les informations scientifiques fiables et récentes sur les ressources halieutiques l’exigent.

Article 4

Le présent Plan de Pêche est applicable à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000.

Article 5

Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er janvier 2000 abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 3 janvier 2000

Mansa Moussa Sidibé

PLAN DE PECHE 2000

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de la connaissance de l’état de la ressource, des évaluations sont effectuées chaque année par le CNSHB et le CNSP selon deux modes :

  • a) l’évaluation directe qui consiste à organiser des campagnes de recherches exploratoires pour la connaissance de l’état de la ressource, et la dynamique des stocks exploités.
  • b) l’évaluation indirecte qui consiste à rassembler les données des captures et des activités des navires ainsi que certaines informations récentes sur la ressource afin de faire des recommandations de mesures d’aménagement et de production de bulletin statistique.

Le plan de pêche 1999 rendu public au 31 décembre 1998 avait tenu compte des informations récentes disponibles sur l’état de la ressource dont les récentes données remontent à la dernière campagne d’évaluation de l’ANTEA au mois de septembre 1998.

Le rapport produit à l’issue de cette campagne selon le CNSHB faisait état d’indices d’abondance faibles mais dont l’évolution depuis deux ans laissait présenter une restauration de la ressource. Il notait également que l’abondance de la crevette côtière pensée notitella était en nette augmentation. Cette amélioration avait été attribuée aux efforts accomplis en matière de réglementation et de surveillance.

Tenant compte de cette réalité, le plan de pêche pour la campagne 1999 a été élaboré et mis en œuvre.

En fin d’année 1999, à défaut d’évaluation directe de la ressource les données de l’évaluation indirecte disponibles serviront de base de projection de l’exploitation de la ressource pour l’année 2000 (plan de pêche).

Les informations disponibles permettent d’affirmer que la situation de l’effort de pêche au niveau de la ressource poissonnière démersale n’a évolué que peu favorablement dans le sens de la restauration de ce stock.

En effet, la pêche poissonnière démersale continue d’enregistrer des rendements décroissants d’année en année de façon très sensible. De 2,4 tonnes en 1998, il a été enregistré 1,6 tonnes au premier semestre de l’année 1999. Les rejets sont toujours très importants et sont constitués de juvéniles.

Compte tenu de la situation préoccupante des ressources démersales poissonnières, le fort niveau d’exploitation auquel elles ont été soumises en 1999, il serait prudent d’adopter le principe de l’aménagement par précaution qui consiste en une approche de conservation de la ressource sur la base de la stabilisation ou de la réduction de l’effort de pêche.

Par contre, la situation de la pêche aux céphalopodes et aux crevettes n’est pas préoccupante, les rendements obtenus pour les 7 premiers mois de l’année 1999 pour les stocks de céphalopodes et de crevettes montrent une certaine stabilité, les rendements obtenus de septembre à décembre 1998 sont généralement les meilleurs de l’année.

Pour la pêche pélagique le stock reste toujours sous-exploité, les rendements sont satisfaisants.

Eu égard à ce qui précède les mesures suivantes ont été retenues pour le plan de pêche 2000 :

  • - réduction de l’effort de pêche des poissons démersaux.
  • - augmentation de l’effort de pêche des céphalopodes.
  • - augmentation également de l’effort de pêche des crevetiers.
  • - renforcement significatif de la surveillance et de la répression surtout dans la zone côtière.

En outre, les mesures suivantes adoptées en 1999, sont reconduites et doivent être renforcées en l’an 2000 :

  • - interdiction de la pêche à la crevette côtière par chalutage ;
  • - interdiction de l’utilisation :
  • a) du chalut boeuf dans l’ensemble des eaux maritimes guinéennes,
  • b) de la senne coulissante industrielle et de la senne de plage dans les eaux du plateau continental de 0 à 50 milles.
  • - limitation de la capacité des navires pratiquant la pêche démersale à 1 000 TJB/bateau et ceux pratiquant la pêche pélagique à 2 000 TJB/bateau ;

Le changement de type de pêche pour tout navire au cours de l’année est subordonné à une seconde inspection technique du navire.

Enfin, les redevances de pêche, la contribution au programme des observateurs et la contribution à la surveillance ont subi une modification à la baisse de 25% en ce qui concerne les navires guinéens.

Les tarifs des contributions au programme de surveillance et au programme observateurs de l’année 1999 sont maintenus pour l’année 2000 en ce qui concerne les navires étrangers et étrangers basés.

I - INTRODUCTION

Les résultats de la campagne d’évaluation du N.O ANTEA du 21 septembre au 2 octobre 1998 faisaient ressortir une légère augment-

10 et tation de l’abondance des espèces qui s’inscrit dans la tendance de l’amélioration observée en 1997 (CNSHB-IRD).

Sur la base des informations alors disponibles, le plan de pêche 1999 a été élaboré dans le sens d’une préservation de la ressource.

La priorité a été accordée aux ressources Céphalopodières et crevetiers qui présentaient alors des signes d’amélioration en terme de niveau de rendements à la capture.

Pour ce qui concerne la ressource démersale poissonnière, bien que l’indice d’abondance laissait présenter une restauration de la ressource, la situation exigeait le maintien du statu quo en matière d’exploitation.

Actuellement au niveau de cette ressource, la situation reste toujours préoccupante en raison de la diminution des rendements. En outre, il a été observé la prépondérance de juvéniles dans les captures ainsi qu’une augmentation des rejets à hauteur de 24,9% par rapport à 1998. Ceci peut avoir pour conséquence à court terme, un effondrement du stock si le renforcement des mesures d’aménagement préconisées n’est pas poursuivi.

S’agissant de la ressource céphalopodière et de la ressource crevettière, leur situation n’a pas paru toujours préoccupante, les rendements obtenus même actuellement montrent toujours une certaine stabilité dans le sens du constat fait en 1998.

Par ailleurs les résultats du suivi de l’effort de pêche au cours de l’année 1999 font ressortir :

  • - un dépassement du quota de tonnage de jauge admissible des poissons démersaux.
  • - une sous utilisation du quota de tonnage de jauge admissible des céphalopodiers, des crevetiers et des poissons pélagiques.

Eu égard à ce qui précède, le Plan de pêche 2000 tiendra compte des récentes données disponibles sur la ressource (évaluation indirecte), notamment les captures réalisées par les bateaux de pêche et l’effort de pêche déployé.

RAPPEL :

L’estimation des potentiels disponibles reste toujours la base fondamentale de l’élaboration du plan de pêche. Au mois de décembre 1995, le rapport de la commission technique sur l’aménagement des pêches, avait estimé à 15 000 tonnes le potentiel de poisson démersal existant au-delà des 10 milles nautiques et exploitable par les chaluts congelateurs et glaciers.

Eu égard à l’augmentation de l’effort de pêche ayant entraîné un dépassement de l’utilisation du quota alloué en 1999 ce potentiel sera réduit de 25% en raison de la préoccupation qui constitue la conservation de la ressource de poisson fond.

Le rapport du COPACE de 1990 sur les ressources céphalopodières, avait identifié un potentiel exploitable de 24.000 tonnes pour trois pays de la sous région (Guinée, Guinée-Bissau, Sierra-Léone). La part de la Guinée a été estimée à 10.000 tonnes.

Les résultats de l’évaluation indirecte de cette ressource au cours de l’année 1999 font ressortir une augmentation des rendements, et une sous-utilisation du quota de tonnage de jauge admissible à hauteur de 49,99%. En conséquence, les possibilités de pêche aux céphalopodes sont augmentées de 50%.

Sur la base de l’analyse des rapports des observateurs, la pêche crevettière, affiche une amélioration des rendements dans le sens du constat fait par la campagne d’évaluation CNSHB-IRD de l’année 1998. Il a été noté également une sous-utilisation du quota de tonnage de jauge admissible. Les possibilités de pêche aux crevettes estimées à 3000 tonnes en 1999 sont relevées de 33%.

Pour ce qui concerne la pêche pélagique, l’évolution des rendements est toujours satisfaisante, le potentiel de 26 000 tonnes est reconduit pour l’année 2000.

On estime que le stock côtier de poissons démersaux exploité aussi bien par une pêche artisanale que par la pêche industrielle, est toujours l’objet d’une compétition de deux pêcheries. C’est pourquoi le présent plan de pêche vise à protéger les ressources démersales tout en encourageant la pêche démersale hauturière.

Les mesures qui seront mises en place s’inscrivent dans les objectifs d’aménagement poursuivis par la République de Guinée, à savoir :

  • - Sur le plan de l’aménagement et la gestion des pêches ;

1 - protéger le patrimoine national que constituent les ressources halieutiques afin d’en assurer la pérennité dans l’intérêt des générations présentes et futures ; 2 - protéger les écosystèmes fragiles et stratégiques pour la reproduction du poisson ; 3 - minimiser les conflits entre la pêche artisanale et la pêche industrielle ; 4 - réduire les rejets en mer qui contribuent à l’augmentation de la mortalité par pêche, sans apporter de bénéfices économiques à l’industrie guinéenne des pêches et à la population en général ; 5 - réduire les pourcentages de captures accessoires des chaluts par type de pêche.

  • - Sur le plan socio-économique ;

1 - contribuer à la sécurité alimentaire de la population ; 2 - développer une capacité nationale d’exploitation des ressources halieutiques ; 3 - créer de la valeur ajoutée des produits halieutiques par l’installation d’infrastructures conséquentes ; 4 - créer des emplois ; 5 - apporter une contribution substantielle aux recettes de l’État.

II RAPPEL DES MESURES REGLEMENTAIRES

En conformité avec les dispositions de l’article 26 du Code de la pêche maritime relatives à la licence de pêche pour bateaux guinéens, le Ministre chargé des Pêches accordera l’accès aux ressources halieutiques en priorité aux bateaux guinéens tels que définis par l’article 7 du Code de la pêche maritime.

L’inscription des bateaux au registre des bateaux de pêche fera l’objet d’une présentation obligatoire du certificat original de jauge.

Le marquage des bateaux de pêche conformément à l’annexe I ci-joint est obligatoire avant le démarrage de la campagne de pêche et reste une condition d’acquisition de la licence de pêche.

La pêche artisanale ne fait pas l’objet de limitation d’effort de pêche, ni de zone de pêche. Elle peut s’exercer sur l’ensemble de la zone de pêche. L’ampleur des activités de ce sous-ensemble qui se démontre par le niveau de débarquement, prouve la nécessité d’un suivi régulier de son effort de pêche en vue d’une gestion rationnelle. En outre, en vue de limiter les conflits entre la pêche artisanale et la pêche industrielle, une zone privilégiée a été réservée à la pêche artisanale.

  • a) Emission de la licence de pêche :

En référence aux dispositions de l’article 17 et du chapitre II du Code de la pêche maritime, l’émission de la licence de pêche s’effectuera après la visite technique du navire suivie de sa photographie au port autonome de Conakry. Par ailleurs, l’émission est assujettie au respect des conditions de base suivantes :

  • 1) le paiement d’une redevance fixée selon le type de pêche, le statut, le tonnage de jauge brute du bateau et la durée de l’activité de pêche,
  • 2) l’attribution du statut de bateau étranger basé relève de l’autorité du Ministre de la pêche,
  • 3) le débarquement obligatoire de la totalité des captures effectuées par les bateaux de pêche guinéens, sans préjudice de leur exportation ;
  • 4) le débarquement et la commercialisation obligatoire en Guinée au moins 50% des captures des bateaux étrangers basés. Pour ces bateaux, la validité de la licence n’excédera pas trois mois et ne sera prorogée qu’au vu des statistiques des débarquements effectués ;
  • 5) le paiement de la contribution à l’effort de surveillance ;
  • 6) le paiement de la contribution au programme observateur ;
  • 7) l’embarquement d’observateurs désignés par le CNSP ;
  • 8) la déclaration obligatoire des captures pour tout bateau bénéficiaire de licence de pêche ;
  • 9) sont glaciers, les bateaux de pêche qui utilisent uniquement la glace comme moyen de conservation de leurs captures à bord ;
  • 10) la détention d’un agrément technique et sanitaire des installations de traitement et de conservation à bord des bateaux attributaires de licence de pêche ;
  • 11) La détention d’un permis de navigation.
  • b) Autres dispositions
  • 1) conformément à l’article 22 du Code de la pêche maritime, la suspension de la licence de pêche peut intervenir pour garantir une gestion adéquate des ressources biologiques ;
  • 2) à la demande de l’armateur, la licence d’un navire défaillant est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d’un navire pratiquant le même type de pêche. Le constat de la défectuosité du navire sera établi par les agents de surveillance.

La validité de la nouvelle licence établie en faveur du navire remplaçant est égale à la durée du temps non exploité de la licence du navire remplacé. Si la capacité du navire remplaçant est supérieure à celle du navire remplacé, l’armateur paiera la différence en terme de redevance de pêche ;

  • 3) La compensation d’un temps de pêche perdu suite à une panne technique d’un navire attributaire de licence de pêche en cours de validité ou à suite de toute autre suspension involontaire des opérations de pêche différente des raisons de carénage du navire est possible. Le navire défaillant est remplacé par un autre pratiquant le même type de pêche.
  • 4) lorsque la campagne de pêche est clôturée, toute demande de compensation du temps de pêche perdu est nulle et de nul effet ;
  • 5) L’enregistrement de la société de la Direction Nationale de la Pêche Maritime.
  • c) Appels quotidiens des observateurs :

Le plan de pêche 1999 avait inclus aux conditions d’octroi des licences, l’accès quotidien des observateurs aux appareils de communication à bord, afin de transmettre les informations sur l’évolution des activités des navires. Cette condition reste maintenue pour l’année 2000. Le refus de permettre à l’observateur l’accès aux appareils de communication entraînera la suspension de la licence de pêche et/ou le paiement d’amende tel que prévu par les textes en vigueur.

  • d) Rejets en mer :

Le problème de rejets en mer reste d’actualité au niveau des crevettières et des céphalopodes. La mesure d’aménagement qui fixe un seuil de tolérance des rejets à 25% dans les précédents plans de pêche 1998-1999 mérite d’être renforcée et réduite à 20% en 2000. Il reste entendu qu’un taux de rejets supérieur à 20% entraînera systématiquement la suspension de la licence de pêche.

  • e) Captures accessoires :

Les appels des observateurs embarqués à bord des bateaux de pêche et les rapports de marée ont permis d’assurer le suivi des bateaux en terme de captures et de rejets. Cet analyse permet de distinguer la part des captures d’espèces cibles par rapport à d’autres espèces ou captures accessoires. Les bateaux dont les captures accessoires auront dépassé les normes prescrites par le plan de pêche seront identifiés et listés.

Un changement de profit de pêche de ces bateaux sera appliqué, en faveur du type de pêche dont l’espèce a été la plus capturée par lesdits navires.

III - CAPTURES ALLOUÉES :

Suite aux résultats de l’évaluation indirecte de la ressource effectuée par le Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB-IRD) et le Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches (CNSP), des mesures de conservation de la ressource sont introduites en 2000. Le quota de poissons démersaux disponibles est révisé à la hausse.

Par contre, les quotas de céphalopodes et de crevettes, suite à l’amélioration des rendements et à une sous-utilisation des tonnages de jauge admissibles prévus sont révisés à la hausse.

Sur la base du rendement réel des navires en captures cibles, le potentiel de capture à allouer pour l’année 2000 est réparti comme suit :

TABLEAU I : POTENTIELS DISPONIBLES ET POURCENTAGES DE CAPTURES ACCESSOIRES AUTORISÉES (EN TONNES)

IV - TONNAGE DE JAUGE ALLOUE :

Pour déterminer le tonnage de jauge, il a été tenu compte des paramètres suivants :

potentiel de ressource halieutique disponible exploitable par la pêche industrielle, rendement journalier pour l’espèce cible (principale) visée par la licence de pêche.

  • a) Rendement journalier :

Le tableau II résume les rendements journaliers de production selon les observations et analyses du CNSP et du CNSHB.

TABLEAU II : RENDEMENT JOURNALIER (en tonne) DES CAPTURES CIBLES EN 1996, 1997 ET 1998

Ces rendements servent de base de calcul pour fixer le nombre de bateaux et le tonnage de jauge brut admissible pour chaque type de pêche.

  • b) Tonnage de jauge admissible :

Le tonnage de jauge brut admissible pour la campagne de pêche 2000 pour chaque type de pêche est fixé comme suit :

TABLEAU III : NOMBRE DE BATEAUX ET QUOTA DE TONNAGE DE JAUGE BRUTE PAR TYPE DE PÊCHE EN 2000

V- ESPACE MARITIME

Le plan de pêche 2000 s’applique aux ressources halieutiques de l’espace maritime sous juridiction et sous souveraineté de la République que de Guinée qui se mesure à partir de la ligne de base.

La ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale, est la laisse de basse mer le long de la côte, indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l’autorité maritime (Code de la Marine Marchande 1995).

VI - ZONES DE PÊCHE :

Les différentes zones de pêche sont définies comme l’indique le tableau ci-après :

VII - MAILLAGE DES ENGINS DE PÊCHE AU CUL DU CHALUT

Tenant compte des dispositions de la convention de la Commission Sous-Régionale des Pêches relatives aux mailles des filets de pêche (conditions d’accès aux ressources, ratifiées par la Guinée), les mailles autorisées pour la pêche industrielle ressources, ratifiées par la Guinée), les mailles autorisées pour la pêche industrielle sont :

  • - 70 mm au cul du chalut à poisson (maille étirée),
  • - 70 mm au cul du chalut à céphalopode (maille étirée),
  • - 40 mm au cul du chalut à crevette hauturière (maille étirée).

Toutefois, l’usage de la senne coulissante, de la scène de plage dans le plateau continental de 0 à 50 milles et du chalut boeuf sur l’ensemble des eaux maritimes guinéennes est interdit.

VIII - DROITS DE PÊCHE

Les redevances de pêche et contributions à la gestion du programme observateur et de surveillance sont fixées conformément aux tableaux IV, V, VI, et VII du présent plan de pêche. Les redevances sont payables en devises et les contributions sont payables en monnaie nationale au coût du jour pour les bateaux étrangers. Les bateaux guinéens et les bateaux étrangers basés en Guinée payent la redevance en monnaie nationale au coût du jour.

Les bateaux étrangers basés ont l’obligation de débarquer et de commercialiser 50% de leur production en Guinée pour améliorer l’approvisionnement du marché national en produits de pêche. Un rapport trimestriel de la situation des débarquements de ces bateaux sera effectué par la Direction nationale de la pêche maritime (DNPM). Le non respect du débarquement prévu entraînera la perte du statut accordé au navire.

TABLEAU IV : REDEVANCES EN $ US/TJB/AN APPLICABLES PARTIE DE PÊCHE AUX NAVIRES DE PÊCHE INDUSTRIELLE (CHALUTIERS CONGELATEURS) POUR 2000

TABLEAU V : REDEVANCES EN $ US/TJB/AN APPLICABLES AUX NAVIRES PRATIQUANT LA PÊCHE SEMI-INDUSTRIELLE AU POISSON DE FOND (CHALUTIERS GLACIERS) POUR 2000

Statut | Chalutier poissonnier --- | --- Bateaux guinéens | 56 $ US Étrangers basés en Guinée | 100 US Étrangers | 150 US

TABLEAU VI : AUTRES REDEVANCES PAYABLES EN 2000

Sur autorisation écrite du Ministre chargé de la Pêche ou de son délégué, le transbordement se fait quai à quai à la rade de Conakry ou de Kamsar sous la supervision des agents de surveillance. Tout transbordement effectué sans autorisation entraînera la suspension de la licence de pêche du navire concerné et l’arraisonnement du cargo.

TABLEAU VII : CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME OBSERVATEUR ET DE SURVEILLANCE POUR 2000

Les chalutiers glaciers ne dépassant pas 15 mètres ne sont pas concernés pour le paiement de la contribution à la surveillance. Ce paiement est une contribution forfaitaire annuelle et indivisible pour soutenir les efforts du Gouvernement en matière de suivi, contrôle et surveillance des pêches.

IX - DUREE DE LA CAMPAGNE DE PÊCHE :

Le présent plan de pêche est établi pour la campagne de pêche 2000 dont la durée est douze (12) mois allant du 01 janvier au 31 décembre 2000.

La campagne de pêche 2000 s’ouvre le premier janvier (1er) 2000 et ferme le 31 décembre 2000 à 0 heure, heure locale.

ANNEXE

Procédures de marquage des navires de pêche industrielle opérant dans la ZEE Guinéenne

1 - Système de marquage :

Outre les marques extérieures d’identité prévues par la réglementation internationale et nationale, les navires de pêche autorisés à pêcher dans les eaux maritimes Guinéennes doivent exhiber en permanence une marque d’identification basée sur l’indicatif d’appel radio de l’Union Internationale des Télécommunications suivant les modalités suivantes :

  • - les navires de pêche munis d’une station radio exhiberont l’indicatif d’appel radio qui leur est attribué par l’État de pavillon suivant les règles de l’UIT.
  • - les navires de pêche non munis d’une station radio exhiberont l’indicatif d’appel radio attribué par l’UIT à l’État de pavillon suivi d’un trait d’union et de son numéro d’immatriculation.
  • - les canaux ou autres embarcations auxiliaires utilisés par un navire dans ses opérations de pêche doivent porter la même marque d’identification que ledit navire.

2 - Emplacement des marques :

Les marques sont affichées de façon à être toujours visibles :

2-1 à babord et à tribord sur une partie inamovible, dégagée soit de la superstructure soit de la coque du navire, le plus haut possible au dessus de la ligne de flottaison.

10e et

2-1 sur le pont ou la passerelle du navire, sur une partie horizontale non couverte. À cet endroit, les caractères seront inscrits transversalement, le haut des numéros et/ou lettres orienté vers l’avant du bateau de façon à être lisible d’un avion se déplaçant dans le même sens que le navire.

Les marques n’ont pas besoin d’être symétriques sur les deux côtés du navire.

Il n’est pas recommandé de placer les marques au niveau de la proue ou de la poupe.

3 - Spécifications techniques :

3 - 1 Lettres et numéros :

Les différentes normes pour l’inscription des marques sont les suivantes :

3-1-1 Nature des lettres : les lettres doivent être formées en caractère d’imprimerie

3-1-2 Hauteur des caractères : la hauteur des caractères est fixée en fonction de la longueur hors tout des navires de pêche conformément au tableau ci-après :

  • b) pour les marques affichées sur le pont : la hauteur de la marque sera au minimum de 0,3 m pour toutes les catégories de bateaux de plus de 5 mètres.

3-1-3 Largeur des traits : la largeur des traits des lettres, numéros et traits d’union sera de 1/5 de la hauteur des caractères ;

3-1-4 Longueur des traits d’union : la longueur d’un trait d’union doit être la moitié de la hauteur des caractères.

3-1-5 Espacement :

  • a) espace entre caractères inclinés : l’espace entre deux lettres consécutives formées d’un trait incliné sera compris entre 1/8 et 1/6 de la hauteur des caractères,

3-2 Peinture

Chaque caractère sera inscrit avec de la :

  • - peinture blanche sur fond noir ou
  • - peinture noire sur fond blanc.

Le fond doit former autour de la marque une bordure d’au moins 1/6 de la hauteur des caractères.

La peinture spécialement requise pour le marquage est la peinture marine de bonne qualité.

L’utilisation des substances réfléchissantes ou thermogènes ne sont admises que dans la mesure où les marques sont conformes aux présentes spécifications.

4 - Entretien du marquage

Les caractères ne doivent être ni masqués, ni endommagés, ni effacés, ni décolorés.

Les marques et le fond doivent être régulièrement entretenus afin d’être toujours en bon état.

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

BAI L A CONSTRUCTION

Entre les Sousignés

Monsieur Dr Alfa Ousmane Diallo, Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat agissant au nom et pour le compte de l’État guinéen, en vertu des dispositions du Code foncier et domanial de la République de Guinée.

Assisté de Monsieur Mamadouba Camara, Directeur national des domaines et des cadastres :

Ci-après dénommé «LE BAILLEUR», d’une part et Monsieur Ibrahim Kali Keita, Professeur à la retraite demeurant à Sigui ri,

Ci-après dénommé «LE PRENEUR», d’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : L’État guinéen, représenté par Dr Alfa Ousmane Diallo, Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, agissant en sa qualité de bailleur, donne à bail à Construction au Preneur Monsieur Ibrahim Kali Keita pour une durée de vingt (20) années entières et consécutives à compter de la date de signature du présent bail, le terrain formant le parcelle n° 4 du lot 380 bis au plan cadastral de Kouroudakoro 1, Préfecture de Sigui ri, d’une superficie de 1.501,12 mètres carrés.

Article 2 : Ledit terrain est exclusivement destiné à l’implantation d’un Complexe scolaire de trois (3) classes avec bureau et dépôt. Cette infrastructure doit être réalisée conformément aux règlements d’urbanisme et aux normes de construction en vigueur en République de Guinée.

Toute autre construction non prévue dans le projet ci-dessus cité et devant être réalisée par le preneur dans le cours du bail, sera soumise à l’accord préalable du bailleur. En cas d’acceptation, cette construction est considérée comme élément de base et partie intégrante du bail.

Article 3 : CHARGES ET CONDITIONS

Le présent bail est fait avec les charges et conditions suivantes que le preneur s’oblige formellement à exécuter :

1°) - Prendre le terrain dans l’état où il se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour raison de mauvais état du sol ou du sous-sol ;

2°) - Souffrir les servitudes passives, apparentes, continues ou discontinues, s’il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans recours contre le bailleur, notamment de souffrir toutes les servitudes de passage d’implantation ou d’appui, nécessitées par l’installation des lignes téléphoniques, télégraphiques, de transport, d’énergie électrique ou hydraulique, aériennes ou souterraines que l’administration serait amenée à établir.

3°) - S’opposer à toutes usurpations ou tout empiétement, et prévenir le bailleur de tout ce qui pourrait avoir lieu, à peine d’en demeurer garant et responsable ;

4°) - Payer la redevance ci-après stipulée, ainsi que l’ensemble des charges Communales ;

5°) - Se conformer scrupuleusement aux règlements de police, d’hygiène, de voirie ou d’autres auxquels l’exploitation de l’immeuble en cause pourrait être assujettie ;

6°) - Démarrer les travaux dans un délai maximum de un (1) an à compter de la date de signature du présent bail.

Article 4 : Faute de déférer aux charges et conditions ci-dessus spécifiées, le bailleur pourra faire prononcer en Justice, la résiliation du bail après une mise en demeure notifiée au preneur en la forme administrative demeurée sans effet au domicile élu.

Article 5 : DROITS DU PRENEUR

Monsieur Ibrahim Kali Keita ou tout autre acquéreur de son chef, régulièrement inscrit, dispose sur le fonds mis en valeur du droit de cession à titre onéreux ou à titre gratuit, du droit d’hypothèque, du droit de transmettre par voie successorale ou entre vifs, dans la limite de la durée du bail.

Les mêmes personnes peuvent constituer, transférer et éteindre sur ledit fonds mise en valeur, tous autres droits.

Les droits ci-dessus sont acquis et garantis dès leur inscription sur le Livre foncier et conservé par le Ministère de l’urbanisme et de l’habitat, chargé du Domaine de l’État.

Les droits réels attachés à cet acte, et notamment ceux énumérés ci-dessus, sont inscrits au nom de Monsieur Ibrahim Kalil Keita, et ils sont garantis par l’État.

L’État garantit les mêmes droits en totalité ou en partie à tout acquéreur dès l’inscription de cet acquéreur et les prérogatives lui consenties par Monsieur Ibrahim Kalil Keita ou à toutes autres personnes physique ou morale dont les droits ont été régulièrement inscrits sur le Livre foncier.

Le preneur pourra modifier, démolir ou agrandir les constructions existantes sur le terrain et ce à sa charge exclusive.

Il a le droit de sous-louer en tout ou partie chacune des constructions érigées sur le terrain à condition que celui-ci soit stipulé dans le contrat de sous-location que celui-ci est conclu en vertu des dispositions du présent bail et que la durée de la sous-location soit inférieure ou égale à la durée restante de celui-ci.

Article 6

OBLIGATIONS DU PRENEUR

Le preneur s’engage à réaliser les études d’exécution du projet à soumettre au Ministère de l’urbanisme et de l’habitat pour la délivrance du Permis de Construire.

Pendant la période d’exploitation, le preneur devra tenir en bon état les constructions réalisées sur le terrain et jouir des installations en bon père de famille.

Au terme du bail, le preneur devra remettre au bailleur sans aucune contrepartie toutes les réalisations faites sur le terrain objet du présent bail.

Ces constructions devront être en bon état de fonctionnement compte tenu de l’usage normal dû à l’utilisation.

Le preneur est responsable de l’entretien des édifices pendant la durée du bail.

Article 7

OBLIGATIONS DU BAILLEUR

Le bailleur mettra à la disposition du preneur dès après la signature du présent bail, le terrain indiqué à l’article 1 ci-dessus.

Il garantira pendant toute la durée du bail, la pleine jouissance du terrain et des constructions que ce dernier aura réalisées.

Il délivrera le permis de construire sur présentation du projet architectural approuvé par le Ministère de l’urbanisme et de l’habitat.

Article 8

REDEVANCE

Le présent bail est conclu moyennant une redevance domaniale annuelle de : 150.000 FG.

Article 9

Le montant de cette redevance annuelle pourra être révisé à l’expiration de chaque période de trois (3) ans proportionnellement aux variations de l’indice du prix de la construction.

L’indice de variation sera constaté tous les trois (3) ans par les deux parties à la veille de l’échéance annuelle en vue d’un ajustement éventuel de la redevance à compter du premier jour de la période suivante.

Chaque augmentation de la redevance due à cette révision sera considérée définitivement incorporée à la redevance qui sera la même pendant les trois (3) années à venir.

Article 10

PAIEMENT DE LA REDEVANCE

La redevance ainsi fixée à l’article 8 ci-dessus devra être payée à compter de la date de signature du présent bail.

Toutefois un délai moratoire d’un (1) mois est accordé au preneur à l’expiration duquel le bailleur pourra demander la résiliation du bail à la responsabilité de celui-ci après sommation demeurée infructueuse durant trois (3) mois.

Le paiement aura lieu au comptant en espèce, soit par chèque bancaire à l’ordre du bailleur ou par transfert bancaire dont l’avis sera remis au bailleur (Direction Nationale des Domaines et du Cadastre).

Article 11

CLAUSES COMPROMISSOIRES

Tout litige né à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation des dispositions du présent contrat fera l’objet d’un arrangement à l’amiable, le cas échéant, il sera définitivement réglé par les Juridictions guinéennes compétentes ; le droit guinéen étant seul applicable.

Article 12

CESSATION DU BAIL

Il cesse dans les cas suivants :

1°/ - A l’arrivée du terme convenu, sauf demande de renouvellement du Preneur.

2°/ - La renonciation du Preneur

3°/ - Le retrait du bail pour cause d’utilité publique.

4°/ - La destruction des constructions par cas de force majeure pendant toute la durée du bail.

5°/ - La tentative de vente illégale du terrain.

Dans le cas de cessation du bail autre que la renonciation du preneur ou par cas de force majeure, le bailleur s’engage à lui payer la valeur des ouvrages édifiés sur le fonds, estimée au jour de la cessation du bail, à dire d’Expert.

Article 13

ENREGISTREMENT ET PUBLICITÉ FONCIÈRE :

Le preneur procédera lui-même aux formalités de timbres et d’enregistrement, la publicité foncière du présent contrat est à la charge du bailleur qui en publiera un extrait au Journal Officiel de la République de Guinée.

Le Preneur restera redevable des prestations du Conservateur au titre du présent bail.

Article 14

ÉLECTION DE DOMICILE :

Pour l’exécution des présentes, le bailleur fait élection de domicile en son siège (Ministère de l’urbanisme et de l’habitat) à Conakry, et le preneur et son siège social à Siguiri.

Article 15

DONT ACTE

Fait et passé en quintuple original, dont deux pour le bailleur (Conservation Foncière), deux destinés à l’enregistrement et à la publication foncière et un pour le preneur.

Conakry, le 31 juillet 1998

Le Preneur

Mr Ibrahim Kalil Keita

Le Bailleur

Le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat

Dr Alfa Ousmane Diallo

Renvoi

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