Décret / Arrêté

Arrêté conjoint portant modalités d'Application de la loi n° 011/AN du 10 juillet 2000 instituant les centimes additionnels au profit de la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée

Arrêté conjoint portant modalités d'Application de la loi n° 011/AN du 10 juillet 2000 instituant les centimes additionnels au profit de la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée (A/2000/4557/MEF/MAE/MPA/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 octobre 2000. Texte intégral, 12 articles.

12 articles 17 octobre 2000 A/2000/4557/MEF/MAE/MPA/SGG En vigueur JO n° 23-24 de 2000

Visas

Arrêté Conjoint A/2000/4557/MEF/MAE/MPA/SGG du 17 octobre 2000, portant modalités d'Application de la loi n° 011/AN du 10 juillet 2000 instituant les centimes additionnels au profit de la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée.

Le Ministre de l'Economie et des Finances ;

Le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage ;

Le Ministre de la Pêche et de l'Aquaculture.

Arrêtent :

Article 1

Les Centimes Additionnels institutés au profit de la Chambre Nationale d'Agriculture (C.N.A.) sont liquidés et recouvrés selon les dispositions indiquées ci-dessous.

Article 2

Les activités entrant dans le champ d'application des Centimes Additionnels sont :
- les exportations de produits de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie ;

- les importations des intrants, matériels, engins agricoles, de l'élevage, de pêche, et de la foresterie.

Article 3

La base taxable pour la perception des Centimes Additionnels est constituée par :
- la valeur CAF (coût, assurance, fret) pour les importations de marchandises,

- la valeur FOB (free ou board) pour les exportations de produits de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie.

Article 4

Le taux des Centimes Additionnels est fixé à 0,25%.

Article 5

La liquidation et la perception des Centimes Additionnels sur les importations et les exportations incombent à l'administration des Douanes.

Article 6

Une même opération d'importation ou d'exportation ou encore de commercialisation locale de produits, une fois soumise au paiement des centimes additionnels au profit d'une chambre donnée (Agriculture, Commerce ou Mines) ne peut plus l'être au profit d'une autre. Une même transaction ne peut être imposée qu'une seule fois.

Article 7

Le Bureau de la Chambre Nationale d'Agriculture est tenu d'ouvrir un compte à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) dont le numéro doit être communiqué à la Direction Nationale du Trésor.

Article 8

Un état des recouvrements mensuels au titre des Centimes Additionnels sera transmis à la Chambre Nationale d'Agriculture par la Direction Nationale des Douanes.

Article 9

Les virements au compte de la Chambre Nationale d'Agriculture des recouvrements effectués au titre des Centimes Additionnels se feront mensuellement à la Direction Nationale du Trésor.

Article 10

Les services techniques des Ministères chargés de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et Aquaculture collaboreront avec les services du Ministère chargé des Finances pour l'application du présent arrêté.

Article 11

La Direction Nationale des Douanes, la Direction Nationale du Trésor et de la Chambre Nationale d'Agriculture sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'application des dispositions du présent arrêté.

Article 12

Le présent décret qui entre en vigueur à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 17 octobre 2000

Le Ministre de l'Economie et des Finances
Le Ministre de l'Agriculture

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