Décret / Arrêté
Arrêté réglementant le Casino en République de Guinée
Arrêté réglementant le Casino en République de Guinée (A/2001/1263/MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 mars 2001. Texte intégral, 40 articles.
Sommaire · 10
Visas
Arrêté A/2001/1263/MEF/SGG du 30 mars 2001, reglementant le Casino en République de Guinée.
Le Ministre de l'Economie et des Finances ;
Arrête :
I - DISPOSITIONS GENERALES
A - Définition du casino et installation
Article 1
Est réputé casino tout établissement ouvert au public et ayant pour activité principale l'organisation de jeux de hasard à caractère spéculatif et ludique.
Article 2
Le casino doit être installé dans des locaux spécialement aménagés et réservés à cet effet.
B - Nature des jeux dits de casino
Article 3
Ne peuvent organisés que dans le cadre d'un casino:
1° - les jeux de hasard dits contrepartie tels que la boule, la roulette, le black jack et autres jeux apparentés habituellement pratiqués dans les casinos de classe internationale ;
2° les jeux de hasard dits de cercle tels que le baccara-chemin de fer, le baccara américain et autres jeux de même nature habituellement pratiqués dans les casinos de classe internationale ;
3° les jeux basés sur les machines automatiques comme les machines à sous.
C - Condition d'ouverture de casino
Article 4
L'ouverture d'un casino est soumise, après avis de la Loterie Nationale de Guinée (LONAGUI), à l'autorisation préalable et expresse du Ministre de l'Economie et des Finances, établie par voie d'arrêté.
L'arrêté d'autorisation d'ouverture du casino indique l'identité complète du bénéficiaire, la nature des jeux autorisés et l'adresse du casino. Il détermine également le montant des mises aux différents jeux (mises minima et mises maxima), des avances initiales, en ce qui concerne les jeux de contrepartie ou les machines à sous et du prélèvement devant être opéré au profit des cagnottes, pour qui est des jeux de cercle.
Article 5
Aucun projet de réalisation et / ou d'exploitation d'un casino ne peut être agréé s'il n'implique un coût en investisse
ment et fonds de roulement égal ou supérieur à deux cent cinquante millions (250 000 000) de Francs Guinéens.
- Conditions de retrait de l'autorisation
Article 6
Il peut être mis fin aux activités d'un casino pour l'observation des dispositions du présent arrêté ou de l'acte d'autorisation, sans préjudice de l'exercice, en cas de besoin, en l'encontre de ses promoteurs, des poursuites devant les tribunaux répressifs.
La décision, prononcée par le Ministre de l'Économie et des Finances, vaut retrait de l'autorisation d'exploiter et entraîne la dissolution immédiate des casinos constitués en société.
Article 7
Le retrait de l'autorisation implique pour l'exploitant du casino, l'obligation de réexporter dans les six mois qui suivent la date de notification de la décision, les appareils et matériels servant à l'organisation des jeux. Passé ce délai, ils sont saisis à la diligence du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique et détruits aux frais de leur propriétaire. La destruction est constatée par un procès verbal.
Article 8
Tout exploitant de casino dont l'autorisation aura été retirée ainsi qu'il est dit à l'article 6 ci-dessus, ne pourra prétendre à une nouvelle autorisation que dans un délai de cinq (5) ans minimum courant à compter de la date de retrait.
- MODALITES D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
A - Administration du casino
Article 9
La direction du casino est assurée par un Directeur assisté d'un fondé de pouvoirs ou d'un sous-directeur. Ils sont sommés par la personne ou le représentant qualifié de la société qui exploite l'établissement.
Article 10
Un directeur, fondé de pouvoir ou sous directeur doit être toujours présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux.
Article 11
La direction du casino est tenue de :
- - faire toutes les communications relatives à l'administration et au fonctionnement du caniso, aux fonctionnaires chargés du contrôle,
- - faire tenir la comptabilité de l'établissement conformément aux usages en la matière et aux directives particulières qui pourraient être données par le Ministre chargé des Finances,
- - maintenir à tout moment au siège du casino la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle,
- - acquitter les droits dus à l'État et aux collectivités locales au titre de l'exploitation des jeux de hasard.
Article 12
Le Directeur du casino est tenu d'afficher à l'entrée les salles de jeux :
- - un avis indiquant les personnes qui ne peuvent pas être admises dans les salles de jeux,
- - les heures d'ouvertures et de fermetures,
- - la nature des jeux offerts.
Article 13
Le Directeur du casino engage, rémunère et cencie, dans le respect des textes en vigueur, toutes personnes employées à titre quelconque dans les salles de jeux.
Article 14
Les conditions d'engagement du personnel employé à titre quelconque dans les salles de jeux font l'objet d'un contrat écrit précisant l'emploi.
B - Fonctionnement du casino
Article 15
Tous les appareils et matériels de jeux utilisés doivent être d'un modèle communément en service dans les casinos de classe internationale.
Ils ne peuvent être acquis qu'auprès de fournisseurs agréés dans leur État d'origine.
Article 16
L'importation en République de Guinée des appareils et matériels de jeux n'est faite qu'au profit de personnes titulaires d'une autorisation en cours de validité.
Article 17
Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant; tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :
- - par des billets et des pièces de monnaie,
- - par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls.
Article 18
Les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou des plaques fournis par l'établissement.
Article 19
Les chèques tirés par les joueurs et acceptés par le casino et qui reviennent impayés, de même que les prêts éventuellement consentis aux joueurs et non remboursés, peuvent être passés par pertes et profits passé un délai de deux (02) ans.
Article 20
Les membres du personnel des salles de jeux ci-après désignés : sous-chef de table, croupier, changeur, ravitailleur et valet de pied, doivent pendant le travail porter des vêtements sans poches.
Article 21
Il est interdit aux employés de jeux de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leurs heures de service. Il leur est également interdit de consentir des prêts aux joueurs.
Article 22
Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir ni part ni intérêt dans les produits des jeux.
Il ne peut leur être alloué, pour quelque cause que ce soit, aucune remise sur le produit des jeux.
Il leur est interdit de participer aux jeux soit directement soit par personnes interposées.
Article 23
Ne peuvent être admis dans une salle de jeux, les mineurs de moins de dix huit ans, même émancipés, les militaires et paramilitaires ou de police de tous grades et de toutes nationalités en uniforme, des individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents.
Article 24
Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les divers fonctionnaires de l'ordre administratif appelés en vertu de leurs attributions à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux. Ces fonctionnaires justifient de leur qualité au moyen d'une commission ou d'une carte spéciale.
Article 25
Les heures de séance des jeux sont en principe fixées de 14 heures 00 à 3 heures 00. Toutefois et notamment le samedi et les veilles des jours de fête, les salles peuvent rester ouvertes au-delà de ces heures si le nombre de joueurs et l'activité des parties sont de nature à justifier cette tolérance.
III - RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JEUX
A - Des machines à sous
Article 26
Les appareils à sous doivent être alimentés tant au début qu'au cours de la séance de jeux d'une quantité suffisante de jetons permettant le déroulement régulier des jeux.
B - Des jeux de contrepartie
Article 27
Dans les jeux de contrepartie une caisse distincte est mise à la disposition de chaque table. Cette caisse porte le même numéro d'ordre que la table ou le tableau correspondant et elle reçoit au commencement de la partie une avance en jetons également distincte, dont le montant est fixé une fois pour toute.
Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu, au cours de la séance est égale à celui de l'avance primitive.
Les avances doivent être pourvues en quantités suffisantes, en jetons et plaques de petites valeurs afin d'éviter de recourir à des opérations de change.
Article 28
Le casino est tenu de justifier au début de chaque
partie, la présence de ces caisses et d'une somme en numéraire appelée dans de garantie dont le montant minimum est égal, quel que soit le nombre de tables et des jeux pratiqués, au montant de l'avance de la caisse la plus élevée de l'établissement.
Article 29
Dans les jeux de cercle, chaque table de jeux porte un numéro distinct. Les numéros des tables des différents jeux forment une série unique et ininterrompue et ne doivent jamais être changés en cours d'exercice.
Article 30
Chaque table de jeux porte une cagnotte distincte portant le même numéro que la table. Cette cagnotte est destinée à recevoir le montant des prélèvements opérés au profit de l'établissement.
Les prélèvements opérés au profit de la cagnotte à tous les jeux de cercle donnent lieu à l'annulation par détachement d'un carnet à souches de tickets d'égale somme.
Toute souche n'ayant plus son ticket attenant représente un prélèvement d'égale valeur, entré dans la cagnotte et il suffit de totaliser les souches dont les tickets ont été détachés au cours d'une même séance pour connaître immédiatement le produit de la cagnotte.
Article 31
Des carnets à souches de tickets sont affectés à chaque table dont ils portent ostensiblement le numéro sur la couverture. Il est également reproduit sur la couverture de chaque carnet la date à laquelle il a été terminé, ainsi que le numéro du ticket commençant chaque série tel qu'il est dit à l'alinéa 3 ci-après.
Un timbre à date est apposé de manière très lisible sur la souche du premier ticket de chaque carnet, au moment même ou ce carnet est mis en service, et il est apposé de nouveau et avant l'ouverture de la cagnotte, au dos de la souche de la page précédente qui correspond au premier ticket à détacher au commencement de la séance suivante, en ayant soin de bien marquer la séparation entre les tickets détachés à une séance et ceux détachés à la séance suivante par un trait au crayon bleu portant tant sur le recto des souches que sur le verso précédent.
Les carnets de tickets ne peuvent être mis en circulation que côtés et paraphés par le receveur des impôts du lieu d'activité du casino.
Article 32
En aucun cas, les cagnottes des jeux de cercle ne peuvent être ouvertes et comptées en dehors de la présence du Directeur du casino ou de son fondé de pouvoirs ou du sous-directeur et sans qu'ait été au préalable arrêté vérifié et reporté sur le carnet d'enregistrement des cagnottes, le total des tickets détachés au cours de la séance.
L'opération est effectuée sous le contrôle et la responsabilité du Directeur ou du Fondé de pouvoirs ou du sous-directeur, qui porte en observation sur le carnet d'enregistrement des cagnottes la mention «certifié exact» suivie de la signature.
Si le produit de la cagnotte constaté à l'ouverture est inférieur au total des tickets détachés se rapportant à la même séance, la différence est supportée par la caisse du casino.
Si au contraire le produit de la cagnotte est supérieur au total des tickets détachés, on détache les tickets nécessaires pour rétablir l'équilibre. La souche du dernier ticket détaché pour combler cette différence est frappée d'un timbre à date ainsi qu'il est dit à l'article 37 ci-dessus.
Aucune compensation n'est admise entre les erreurs constatées en sens inverse à des tables différentes.
Article 33
Les montants des mises (minima et maxima) aux divers jeux de hasard, des avances initiales aux jeux de contrepartie et aux machines à sous, ainsi que les taux de prélèvement au profit des cagnottes, sont sur la base des propositions du promoteur du casino, fixés par le Ministre de l'Economie et des Finances et consignés dans l'arrêté d'autorisation.
A - Comptabilité des jeux
Article 34
Outre la comptabilité commerciale du casino, il est obligatoirement tenu à la diligence et sous la responsabilité de la Direction du casino, une comptabilité spéciale des jeux de hasard devant faire ressortir notamment :
1° - pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction,
2° - pour les jeux de contrepartie et les machines à sous, le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires ainsi que le montant de l'encaisse constatée en fin de séance.
B - Comptabilité commerciale du casino
Article 35
La tenue d'une comptabilité régulière est obligatoire pour le casino. Le titulaire de l'autorisation de jeux ne peut s'en dispenser sous aucun prétexte.
Cette comptabilité comprend toutes les opérations de débit et de crédit spéciales au casino. Elle est organisée de manière à faire ressortir la situation du casino considéré en lui-même, abstraction faite du résultat de l'exploitation éventuelle d'autres activités sous la même direction.
Toute opération de débit ou de crédit est passée au vu d'une pièce justificative datée et susceptible d'être présentée à toute demande.
La comptabilité du casino est tenu suivant la méthode dite à «partie double».
Article 36
Comptabilité des plaques et jetons
Les casinos doivent ouvrir parmi leurs comptes de tiers, un compte particulier intitulé «plaques et jetons» afin de retracer globalement chaque jour les opérations d'achat et de vente par la clientèle des plaques et jetons utilisés aux tables de jeux. Le compte est crédité du montant des achats de la clientèle et débité du montant des plaques et jetons dont celle-ci demande le remboursement. Ce compte ne joue qu'avec la caisse.
Le montant des plaques et jetons constituant les cagnottes ou les caisses des jeux en fin de partie font l'objet de débits au compte particulier indiqué ci-dessus en même temps que le compte «Produit brut des jeux» est crédité. Le montant des plaques et jetons perdus fait, aux deux comptes ci-dessus, l'objet d'écriture inverses.
À chaque fin d'exercice, les casinos procèdent à un recensement des plaques et jetons en service.
La différence entre le montant des prises en charge et celui des plaques et jetons recensés permet de dégager le montant total des plaques et jetons momentanément conservés par les joueurs. Ce dernier montant doit correspondre au solde créditeur du compte «plaques et jetons».
Article 37
La Loterie Nationale de Guinée (LONAGUI) a qualité d'exercer une mission de surveillance et de contrôle sur le fonctionnement des jeux de hasard et le libre accès aux salles de jeux.
Article 38
Les agents du Ministère chargé de la Sécurité sont spécialement chargés d'exercer une surveillance générale sur le casino en ce qui concerne notamment les conditions d'entrée dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, la surveillance des personnes sur lesquelles peut peser une suspicion, la police des jeux en collaboration avec la LONAGUI.
Article 39
Il est tenu dans le casino un registre spécial côté paraphé et visé par le Directeur Général de la Police Nationale.
Les agents du contrôle y indiquent leur nom, prénom, qualité, le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées.
Article 40
Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry le 30 mars 2001
Cheick Ahmadou Camara