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Décret / Arrêté

Arrêté fixant les statuts du Projet du Musée de la Femme et de l'Enfant de Guinée

Arrêté fixant les statuts du Projet du Musée de la Femme et de l'Enfant de Guinée (A/2001/459/MJSC/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 janvier 2001. Texte intégral, 30 articles.

30 articles 24 janvier 2001 A/2001/459/MJSC/SGG En vigueur JO n° 11-12 de 2001
Sommaire · 4

Arrêté A/2001/459/MJSC/SGG du 24 janvier 2001, fixant les statuts du Projet du Musée de la Femme et de l'Enfant de Guinée.

Le Ministre ;

Arrête :

Chapitre I : Définition

Article 1

Le Musée de la femme et de l'enfant en abrégé «MUFEN» est un projet culturel public, sans but lucratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion. Il est placé sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

Article 2

Le projet Musée de la femme et de l'enfant est domicilié à la Direction Nationale de la Culture à Conakry. Dans tous les cas, l'opportunité de la création des musées Régionaux est fonction du volume des tâches et de l'importance de la mission du projet.

Article 3

Le MUFEN participe aux actions et programmes nationaux et internationaux de création, d'animation et de promotion du patrimoine culturel de la femme et de l'enfant guinéens. Chapitre II : Mission

Article 4

Sous l'autorité du Ministère en charge de la culture le MUFEN a pour mission d'assurer la collecte, la conservation et la valorisation des technologies, techniques endogènes et métiers, savoir faire traditionnel et moderne de la femme et de l'enfant guinéens. A cet effet, il est notamment chargé :

  • - de mener des activités orientées vers une meilleure connaissance du patrimoine culturel légué et véhiculé par la femme et l'enfant guinéens ;
  • - de collecter, protéger, valoriser et diffuser ce patrimoine ;
  • - de coordonner les activités scientifiques et techniques des structures locales ou décentralisées agissant dans ce domaine ;
  • - de promouvoir les rapports de coopération bi et multilatérale avec les pays tiers et / ou les Institutions similaires ;
  • - d'accomplir tous autres actes licites qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés.

Article 5

Le MUFEN est doté d'une organisation et d'un mode de gestion adaptés à sa mission spécifique qui n'obéit pas nécessairement aux normes fixées à l'article 6 de l'ordonnance n° 30/PRG/SGG/88 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics. Dans le cadre des instructions et directives qui lui sont données par l'autorité de tutelle, il dispose d'une autonomie limitée de fonctionnement et de gestion des moyens qui lui sont affectés.

Article 6

Le/La coordinateur (trice) est responsable de la conception, de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi du projet. Il (elle) passe des accords ou conventions dans le respect de la législation en vigueur.

Article 7

Le/La coordinateur (trice) présente chaque année un rapport d'activités générales qui fournit des détails sur les actions entreprises, le niveau d'exécutions, les résultats escomptés, le cas échéant, les modifications ou les changements intervenus dans le cadre du projet.

Article 8

L'autorité de tutelle peut, à tout moment désigner une mission en vue de s'assurer de la bonne gestion et la bonne application des directives qui ont été données au projet.

Article 9

En sa qualité d'ordonnateur, le/la coordinateur (trice) établit des recettes, engage, liquide et ordonne les dépenses dans les limites des crédits ouverts régulièrement.

Article 10

Dans le cas où le projet bénéficierait de fonds en provenance de la coopération internationale, ces fonds sont gérés conformément aux textes régissant le fonctionnement des services rattachés. Toutefois, lorsque la convention internationale de financement prévoit des règles particulières de gestion de ces fonds, les dispositions de cette convention seront appliquées par dérogation à la réglementation des budgets annexes. Dans ce cas, un arrêté conjoint du Ministère chargé des Finances et du Plan et du Ministère en charge de la culture précise les règles applicables.

Chapitre III : Organisation

Article 11

Pour assurer sa mission, le MUFEN comprend outre le secrétariat :

  • - un Service Administratif et Financier (SAF)
  • - un Service animation et audiovisuel
  • - des Services Techniques
  • - un Pool des Animatrices.

Article 12

Le Service Administratif et Financier (SAF) au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargée de gérer les moyens humains, financiers et matériels et de tenir la comptabilité.

Article 13

Le service animation et audiovisuel de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargé :

  • - d'organiser des activités d'animation culturelle, des conférences, séminaires et ateliers, des projections en vue de faire connaître le Musée par le grand public ;
  • - de concevoir et de monter les expositions ;
  • - d'élaborer un programme de visite et assurer le guide dans les aires d'expositions ;
  • - de veiller à l'encadrement des visiteurs et à la tenue des registres de statistique ;
  • - de concevoir et de réaliser des supports audiovisuels sur les collections du Musée et sur les éléments liés à la connaissance des traditions techniques, métiers et du savoir faire de la femme et de l'Enfant.

Article 14

Le service technique de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargé :

  • - de toutes les questions relatives à l'identification, à l'exhumation et à la collecte systématique des vestiges culturels liés à la femme et à l'enfant guinéens ;
  • - d'inventoriser et de gérer tous les objets d'art d'intérêt culturel, historique et artistique appartenant au Musée ;
  • - d'organiser et d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des objets du patrimoine culturel national et étranger portant sur la femme et l'enfant guinéens ;
  • - de concevoir les fiches d'inventaire, les registres d'acquisition, et de veiller à leur mise à jour ;
  • - de concevoir et de planifier la politique d'acquisition du Musée de la femme et de l'enfant ;
  • - de concevoir et de procéder à la mise à jour sur le terrain des fiches de collecte ;
  • - de tenir à l'attention des structures de base, groupements et associations des conseils techniques de muséologie et de muséographie ;
  • - de déterminer les moyens, matériels et financiers des missions d'inventaires de collecte.

Article 15

Le pool des animatrices de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section est chargé :

  • - d'organiser le fonctionnement des ateliers de restauration ;
  • - d'organiser les campagnes de traitement des pièces détérioriées ou menacées de destruction en tenant compte des recommandations issues des examens et constat d'état ;
  • - de s'occuper de la documentation et de la publication des résultats en les consignant sur les fiches techniques (dossiers de traitement) ;
  • - de conserver les dossiers de traitement et les gérer à des fins de consultations ;
  • - de faire respecter les normes en ce qui concerne la conservation préventive, la manipulation, le transport, l'exposition et l'entreposage des collections.

Article 16

Un arrêté du Ministre de tutelle définira la structure opérationnelle de chaque service du projet.

Article 17

Sous réserve du respect des règles définies par la loi, le/la coordinateur (trice) du projet :

  • - engage et supervise la gestion du personnel ;
  • - utilise les services de la main d'oeuvre journalière utilisée pendant de courtes durées en conformité avec les règles de fonctionnement du budget annexe.

Chapitre IV : Ressources et Gestion financière du Musée

Article 18

La Subvention de l'Etat, les dons et les legs assortis ou non de charge et conditions sont acceptés par le Ministère de tutelle. Les dons peuvent être effectués en nature ou en argent.

Article 19

Les participations diverses de la coopération internationale que ce soit sous forme de dons, subventions ou prêts, relèvent de la seule compétence du Gouvernement.

Article 20

Les recettes diverses du Musée sont constituées, par les prestations de service ; la production intellectuelle, culturelle et livresque du Musée de la femme et l'enfant ; les produits financiers et autres recettes imprévues. L'aliénation des biens immobiliers est décidée par le Gouvernement. Les autres recettes diverses et imprévues sont de la compétence de la Coordinatrice Générale.

Article 21

Les dépenses de fonctionnement comprennent : - les primes et accessoires de tout le personnel y compris les Permanents,

Agents détachés et le/la Coordinateur (trice) général (e) ;

  • - le paiement de tout matériel, matière, travaux et services ;
  • - les loyers des locaux et matériels pris en location ;
  • - les prestations, subventions, prêts, que les Statuts du Musée de la femme et de l'enfant mettent à sa charge, à savoir :
  • * le remboursement des emprunts ;
  • * les charges financières éventuelles.
  • * etc.

Article 22

Les fonds du Musée sont obligatoirement déposés en compte dépôt conformément aux dispositions de la législation en vigueur. L'autorité de tutelle peut autoriser le MUFEN à se faire ouvrir des comptes dans les banques et organismes de crédits agréés.

Chapitre V : Tutelle de Contrôle

Article 23

La DAAF du Ministère en Charge de la Culture assure le contrôle sur les opérations financières du Projet.

Article 24

Le contrôle financier vise le projet de budget et les comptes de résultat. La DAAF peut formuler tout avis et observation sur les documents qui sont présentés.

Article 25

La DAAF exerce sa mission conformément aux termes de l'arrêté n° 91/032/MJSC/CAB du 26 janvier 1991.

Article 26

L'état prévisionnel des recettes et dépenses préparé par le/la coordinateur (trice) est adressé à l'autorité de tutelle avant le 1er septembre précédent l'année de l'exercice auquel il se rapporte. Lorsque l'approbation de l'état prévisionnel n'est pas intervenue, la coordinatrice est autorisée à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du Musée dans la limite des prévisions correspondants de l'état prévisionnel dûment auprès de l'exercice précédent.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27

Les chefs de section du MUFEN sont nommés par le Ministre en charge de la culture, sur proposition de le/la coordinateur (trice) du projet.

Article 28

Toute question non résolue par les statuts fait l'objet d'une décision réglementaire du ministre en charge de la culture.

Article 29

Le/La coordinateur (trice) doit soumettre à l'autorité de tutelle pendant la période transitoire, les projets de règlement intérieur, de cadre organique et de budget du projet. Le règlement intérieur du projet.

Article 30

Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures et contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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