Décret / Arrêté

Arrêté portant création d'une régie d'avance

Arrêté portant création d'une régie d'avance (A/2002/2120/MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 23 mai 2002. Texte intégral, 7 articles.

7 articles 23 mai 2002 A/2002/2120/MEF/SGG En vigueur JO n° 09 de 2002

Visas

Arrêté A/2002/2120/MEF/SGG du 23 mai 2002, portant création d'une régie d'avance.

Le Ministre de l'Economie et des Finances ;

Arrête :

Article 1

Dans le cadre des travaux d'étanchéité sur la toiture terrasse; de peinture ; bétonnage et réparations diverses du bâtiment abritant les bureaux de la Cour Suprême, il est créé une régie d'avance d'un montant de Cent Cinquante Huit Millions Deux Cent Quatre Vingt Quatorze Mille Six Cent Quatre Vingt Dix Neuf (158.294.699 FG) en faveur de la Cour Suprême.

Article 2

La régie d'avance visée à l'article 1er servira à la couverture des dépenses de travaux d'étanchéité, peinture, bétonnage du bâtiment de la Cour Suprême prévues au Budget d'investissement public de l'Etat exercice 2002, Titre 5, Section 99, sous-section 31012900100, Chapitre 53, article 30.

Article 3

Le montant de la régie sera viré par le comptable de rattachement après engagement par la Direction Nationale du Contrôle Financier sur le compte N° 41-11-867 ouvert à la BCRG.

Article 4

Les dépenses devront être exécutées conformément aux règles et procédures de la comptabilité publique ; à cet effet, les pièces justificatives de la régularisation devront compter entre autres pièces les documents de principe suivants :

  • - L'état de salaire du personnel ;
  • - La quittance de versement au Trésor Public des prélèvements de taxes et impôts à la source conformément aux textes en vigueur.

Article 5

Le renouvellement de la présente avance ne pourra intervenir qu'après transmission à la Direction Nationale de la Dette et des Investissements Publics, des pièces justificatives des dépenses effectuées au titre de l'avance antérieure et au vu d'un mandat de régularisation dûment visé par le comptable assignataire de la dépense.

Article 6

Le disponible restant en caisse et/ou en Banque sera reversé au Trésor Public à la clôture de l'exercice budgétaire 2002. Ce versement donnera lieu à la délivrance d'une quittance.

Article 7

Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié partout où besoin sera.
Conakry, le 23 mai 2002

P/Le Ministre P.O

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