Décret / Arrêté
Arrêté portant création d'une régie d'avance
Arrêté portant création d'une régie d'avance (A/2002/4464/MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 septembre 2002. Texte intégral, 7 articles.
Visas
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
*Travail - Justice - Solidarité*
Arrêté portant création d'une régie d'avance
N° A/2002/4464/MEF/SGG du 3 septembre 2002
Arrêté A/2002/4464/MEF/SGG du 3 septembre 2002, portant création d'une régie d'avance.
Le Ministre de l'Economie et des Finances.
Arrête :
Article 1
Dans le cadre de l'exécution rapide des dépenses relatives au Projet de Port de Pêche Artisanale de Boulbinet, il est créé une régie d'avance d'un montant de 140.000.000 de francs guinéens.
Article 2
La régie d'avance visée à l'article 1er servira à la couverture des dépenses de fonctionnement et d'investissement du Projet, prévues au budget d'investissements publics de l'Etat, Exercice 2002, Titre 5, dans les Chapitres et Articles tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous :
[tbl-7.md](tbl-7.md)
Article 3
Le montant de la régie sera viré par le Comptable de Rattachement après engagement par la Direction Nationale du Contrôle Financier, sur le compte n° 43608010101, ouvert à la \<\< SGBG \>\>.
Article 4
Les dépenses devront être exécutées conformément
aux règles et procédures de la comptabilité publique ; à cet effet, les pièces justificatives de la régularisation devront comporter entre autres pièces les documents de principe suivants:
- - L'état de salaire du personnel ;
- - La quittance de versement au Trésor Public des prélèvements de taxes et impôts à la source conformément aux textes en vigueur.
- - La quittance de versement
Article 5
Le renouvellement de la présente avance ne pourra intervenir qu'après transmission à la Direction Nationale de la dette et des Investissements Publics, des pièces justificatives des dépenses effectuées au titre de l'avance antérieure et au vu d'un mandat de régularisation dûment visé par le comptable assignataire de la dépense.
Article 6
Le disponible restant en caisse et/ou en Banque sera reversé au Trésor Public à la clôture de l'exercice budgétaire 2002. Ce versement donnera lieu à la délivrance d'une quittance.
Article 7
Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié partout où besoin sera.
Conakry, le 3 septembre 2002
P/Le Ministre P.O
Le Chef de Cabinet
Ben Yalla Sylla
*[Texte restauré depuis le corpus source (« corpus complet », fichier .docx d'origine).]*