Décret / Arrêté

Arrêté portant organisation du stage des avocats

Arrêté portant organisation du stage des avocats (A/2003/489/MJ/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 4 février 2003. Texte intégral, 10 articles.

10 articles 4 février 2003 A/2003/489/MJ/SGG En vigueur JO n° 05 de 2003

Visas

Arrêté A/2003/489/MJ/SGG du 4 février 2003, portant organisation du stage des avocats.

Le Ministre de la justice ;

Arrête :

Article 1

Le stage des Avocats est organisé comme suit :

  • - L'Avocat bénéficiaire d'un Agrément est inscrit sur la liste des Avocats Stagiaires après sa prestation de serment.
  • - Avant la prestation de serment du stagiaire le Maître de stage doit s'engager par écrit à assurer effectivement sa formation pratique.

Le Maître de stage sera tenu de fournir au Conseil de l'Ordre un rapport sur le déroulement du stage tous les six (6) mois.

  • - L'Avocat Stagiaire est tenu de suivre deux (2) années de stage sous la direction de son Maître de stage, Avocat Titulaire qui assure sa formation pratique.
  • - Durant la période de stage, les Avocats Stagiaires sont astreints à des Cours de Formation Juridique et Judiciaire, organisés par le Ministère de la Justice en collaboration avec le Conseil de l'Ordre des Avocats selon un programme convenu avec le Centre de Formation et de Documentation Judiciaires où ces cours se dérouleront.

Cette formation, à la fois théorique et pratique, permet entre autres à l'Avocat Stagiaire :

1. de se familiariser avec l'organisation et le fonctionnement des juridictions.
2. de connaître les règles de la profession d'Avocat.
3. de connaître les activités des autres professions judiciaires (Notaires, Huissiers de Justice, Commissaires-priseurs).
4. d'approfondir ses connaissances en procédure.

Article 2

Au terme du stage, l'Avocat Stagiaire passe un examen qui comporte les épreuves suivantes :
Une épreuve écrite de procédure civile

Une épreuve écrite de procédure pénale

Une épreuve orale de culture générale
une épreuve orale de déontologie

Chacune de ces épreuves est notée sur vingt (20).

Le candidat doit en outre présenter et soutenir un rapport de stage rédigé sur un thème juridique ou judiciaire de son choix devant un jury de cinq (5) membres comprenant deux (2) Avocats deux (2) Magistrats et un (1) Professeur de droit.

La Présidence du jury est assurée alternativement par un membre du jury.

Le rapport de stage est noté sur vingt (20).

Article 3

Est déclaré admis le candidat qui aura obtenu une moyenne générale de dix sur vingt (10/20).
Aucun candidat ne peut se présenter à plus de deux (2) examens.

Article 4

Le candidat ayant réussi à l'examen de fin de stage reçoit du Ministre de la Justice son Agrément définitif et est inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats.

Article 5

Le stage de l'Avocat se déroule durant deux (2) années sous la direction et le contrôle du Conseil de l'Ordre et du Maître de stage inscrit au Tableau depuis moins cinq (5) ans.
L'Avocat Stagiaire peut plaider, accomplir des actes de procédures sous le contrôle effectif du Maître de stage.

Article 6

L'assiduité aux cours du centre de formation est obligatoire.
Deux (2) absences non justifiées entraînent la radiation du stagiaire.

Article 7

La discipline au niveau du Centre de Formation sera assurée par le Conseil de l'Ordre et le Directeur du Centre.
Le Directeur du Centre sera tenu de dresser un procès-verbal sur le déroulement du stage au Conseil de l'Ordre tous les six (6) mois.

Pendant la durée du stage le Conseil de l'Ordre procédera à l'enquête de moralité du stagiaire afin de s'assurer que celui-ci présente des garanties nécessaires pour accéder à la profession d'Avocat.

Article 8

Si à l'issue de l'examen les notes du Candidat sont insuffisantes, le stage est reconduit pour une période d'une (1) année renouvelable une (1) fois.
A l'issue de la première et/ou de la seconde reconduction, l'Avocat Stagiaire est inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats en qualité d'Avocat Titulaire sauf avis contraire motivé du Conseil de l'Ordre.

Article 9

Le présent Arrêté annule toutes dispositions antérieures contraires.

Article 10

Le présente Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 4 février 2003

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