Décret / Arrêté

Arrêté portant réglementation de l'activité du Transport Aérien Commercial

Arrêté portant réglementation de l'activité du Transport Aérien Commercial (A 2004/10437/MT/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 16 novembre 2004. Texte intégral, 33 articles.

33 articles 16 novembre 2004 A 2004/10437/MT/SGG En vigueur JO n° 21 de 2004
Sommaire · 6

Arrêté A 2004/10437/MT/SGG du 16 novembre 2004, portant réglementation de l'activité du Transport Aérien Commercial.

Le Ministre,

Arrête :

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES :

Article 1

Le transport aérien est une activité qui consiste à acheminer ou à faire acheminer par aéronef, d'un point de départ à un point de destination convenue, des passagers, des marchandises et / ou du courrier.

Article 2

Le transport aérien peut être un service régulier ou non régulier public ou privé. Il est régulier lorsque le service aérien est assuré suivant un horaire publié ou avec une fréquence tellement régulière qu'il constitue une série systématique évidente de vols.

Il est non régulier lorsqu'il est effectué autrement qu'en tant que service aérien régulier.

Lorsqu'il n'est pas ouvert au public, il est appelé service aérien privé.

Article 3

Toute activité de transport aérien autre que le service aérien public ou privé, lorsqu'elle est effectuée pour autrui, moyen une rémunération, est une activité de travail aérien.

Article 4

Le service de transport aérien est assuré par une entreprise de transport aérien qui peut être une compagnie de transport aérien ou une agence de voyages.

Article 5

Une compagnie aérienne est une entreprise quioffre et exploite des services de transport aérien réguliers ou non réguliers. Une agence de voyages est un organisme économique qui commercialise les prestations de voyages, de séjours et de loisirs.

Article 6

Le service de transport aérien est assuré par l'entreprise de transport aérien grâce au droit de trafic qui lui est concédé par l'État. Le droit de trafic est un droit d'accès au marché exprimant une spécification matérielle ou géographique convenue entre les États et indiquant la nature du transport à effectuer sur une route autorisée, par des aéronefs autorisés.

L'autorisation de transporter des passagers, des marchandises et du courrier est la spécification matérielle du droit de trafic.

CHAPITRE II : LES AUTORISATIONS

Article 7

Toute personne physique ou morale désireuse d'être agréée pour exercer l'activité de transport aérien doit adresser une demande d'intention au Ministre chargé de l'aviation Civile. a) Pour une compagnie de transport aérien, la demande doit émaner d'une personne physique de nationalité guinéenne ou d'une personne morale de droit guinéen et remplir les conditions suivantes :

1. Fournir les statuts de la Société anonyme dont le capital minimum est fixé à cinquante millions de francs guinéens (50 000 000 fq) ;

  • 2. Apporter la preuve de la libération du capital ;
  • 3. Présenter une étude de fiabilité ;
  • 4. Apporter la preuve de disponibilité d'aéronefs adaptés à l'exploitation envisagée ;
  • 5. Fournir un dossier sur l'état technique des aéronefs, confirmé par un bureau de contrôle agréé à cet effet ;
  • 6. Apporter la preuve que le propriétaire ou le gérant a une formation en matière de transport aérien ou une expérience professionnelle dans la gestion d'une Compagnie aérienne ;
  • 7. Apporter, le cas échéant, la preuve qu'une minorité de blocage est détenue par le requérant ;
  • 8. faire une déclaration d'intention du respect des lois et règlements en vigueur ;
  • b) pour une agence de voyages, la personne physique ou morale doit remplir les conditions suivantes :
  • 1. fournir les statuts de la société à créer ;
  • 2. indiquer l'adresse du siège social de la société ;
  • 3. apporter la preuve que le gérant a une formation scolaire de niveau baccalauréat au moins (attestation de diplôme) ou d'une expérience de cadre dans une agence de voyages ou une compagnie aérienne ;
  • 4. apporter la justification du niveau de qualification du personnel éventuel ;
  • 5. fournir la copie de la carte nationale d'identité ou de tout document équivalent ;
  • 6. fournir quatre (4) photos d'identité ;
  • 7. fournir un extrait du casier judiciaire ;
  • 8. indiquer éventuellement les noms et adresses des compagnies, sociétés ou établissements avec lesquels la société aura à travailler en Guinée et / ou à l'étranger ;
  • 9. présenter les références et attestations bancaires du requérant en Guinée et / ou à l'étranger ;
  • 10. souscrire une assurance auprès d'une société d'assurance de la place pour garantir la responsabilité civile qui découlerait de l'exercice de son activité.

Article 8

L'Agrément pour l'exercice de l'activité de transport aérien est délivré par le Ministre chargé de l'aviation civile au requérant qui aura présenté des garanties morales, techniques et financières conformes aux lois et règlements guinéens, aux conventions et protocoles internationaux ratifiés par la République de Guinée.

Article 9

Nonobstant les conditions d'exercice propres à chaque type de transport, l'autorisation visée à l'article 6 comprend :

  • a) un Agrément pour l'exercice de l'activité de transport aérien délivré par le Ministre Chargé de l'Aviation Civile ;
  • b) un permis d'exploitation aérienne délivré par le Directeur National de l'Aviation Civile, conformément à l'Annexe 6 à la Convention relative à l'aviation civile internationale, portant sur l'exploitation technique des aéronefs ;
  • c) une désignation expresse de l'entreprise de transport aérien concernée, pour l'exploitation des droits de trafic de la République de Guinée.

Section I : Le Transport Aérien Régulier

Article 10

Le droit de trafic de la République de Guinée ne peut être exercé, soit sur le territoire national, soit entre celui-ci et le territoire d'un autre État, que par une entreprise de transport aérien dûment agréée par le Ministre chargé de l'aviation civile.

Article 11

Les droits de trafic sont inaliénables et incessibles. Ils sont attribués aux compagnies de transport aérien par la Direction Nationale de l'Aviation Civile.

Article 12

Une entreprise de transport aérien ne peut être désignée pour l'exploitation des droits de trafic internationaux de la République de Guinée que si elle remplit les conditions ci-après :

  • - Disposer au moins d'un aéronef en pleine propriété ou en location pour une durée supérieure à six (6) mois et basé sur le territoire guinéen ;
  • - Avoir le ou les aéronefs de la flotte dans un état de navigabilité parfait ;
  • - Avoir le centre principal des activités physiquement situé sur le territoire guinéen ;
  • - Disposer d'une structure et d'une organisation adaptées à l'exercice de l'activité du transport aérien ;
  • - Etre sous le contrôle réglementaire de la Direction Nationale de l'Aviation Civile.

Article 13

Toute entreprise de transport aérien à laquelle des droits de trafic ont été attribués doit se faire délivrer un permis d'exploitation aérienne (PEA) par le Directeur National de l'Aviation civile, tel que visé à l'article 9 ci-dessus. La durée de validité du permis d'exploitation aérienne ne peut excéder un an. Il sera renouvelé sur la demande expresse de l'entreprise de transport aérien concernée si cette dernière continue à remplir les conditions qui ont prévalu lors de sa délivrance.

La demande de renouvellement est introduite au moins soixante (60) jours avant son expiration.

Tous les frais générés par cette opération de délivrance ou de renouvellement du PEA sont imputables au demandeur.

Article 14

Pour l'obtention d'un permis d'exploitation aérienne, l'entreprise de transport aérien doit adresser une demande au Directeur National de l'Aviation Civile.

Cette demande doit comporter les éléments suivants :

  • - Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise et de la base principale de son exploitation ;
  • - La structure et l'organisation de l'entreprise ;
  • - Un plan desserte ;
  • - Une copie de certificat de navigabilité en état de validité des aéronefs ;
  • - Une copie de la police d'assurance des aéronefs ;
  • - Le programme d'entretien et d'inspection des aéronefs et équipements ;
  • - Le matériel d'exploitation ;
  • - Le manuel de contrôle de maintenance ;
  • - Les renseignements relatifs à la formation et à la qualification du personnel naviguant et du personnel technique au sol ;
  • - Un contrat de suivi technique des aéronefs passé avec un centre agréé par la Direction nationale de l'Aviation Civile.

Lorsque l'entreprise de transport aérien agréée envisage d'augmenter dans des proportions importantes sa capacité, elle devra, lors du renouvellement de son permis d'exploitation aérienne, apporter la preuve de l'adéquation de ses ressources financières avec ses nouvelles activités.

Article 15

Le titulaire d'un Agrément pour le transport aérien doit souscrire une police d'assurance auprès d'une société d'assurance établie en République de Guinée pour couvrir la responsabilité civile qui découlerait de son exploitation tant à l'égard des passagers transportés qu'à l'égard des tiers. L'assurance doit couvrir tous les aéronefs constituant la flotte du titulaire de l'Agrément.

Une copie de toute police d'assurance en cours de validité doit être déposée par le titulaire de l'Agrément auprès de la Direction Nationale de l'Aviation Civile aux fins d'inscription au registre d'immatriculation.

Article 16

Les opérations des compagnies aériennes guinéennes et étrangères s'effectuent en République de Guinée conformément aux programmes d'exploitation et aux tarifs soumis à la Direction Nationale de l'Aviation Civile. La Direction Nationale de l'Aviation Civile définira les conditions de présentation et d'approbation de ces programmes et tarifs.

Section II : Transport Aérien Non Régulier

Article 17

Le vol commercial non régulier est un service aérien commercial ponctuel ou saisonnier destiné à transporter des passagers, du fret et de la poste.

Article 18

Le transport aérien commercial non régulier est réputé ponctuel lorsqu'il est effectué de façon occasionnelle. Il est réputé saisonnier lorsque le programme autorisé est intégralement exécuté pendant une période n'excédant pas six (6) mois consécutifs.

Article 19

Le transport aérien commercial non régulier ne peut être organisé et commercialisé que sur autorisation de la Direction Nationale de l'Aviation Civile.

Article 20

Un exploitant ne peut être autorisé à effectuer plus de deux (2) vols saisonniers non réguliers par semaines et par destination.

Article 21

Pour obtenir une autorisation d'effectuer des vols commerciaux non réguliers, les organisateurs doivent introduire auprès de la Direction Nationale de l'Aviation Civile, au moins 15 jours avant le début de leurs opérations, une demande comportant les informations techniques et commerciales sur les opérations envisagées. Ils doivent également fournir les autorisations délivrées par les autorités compétentes du pays de destination ou de provenance, pour l'exercice de ces opérations.

Les informations indiquées au paragraphe 1 du présent article, doivent comporter les éléments suivants :

  • a) Informations techniques :
  • - copie de certificat de navigabilité ;
  • - copie de certificat d'Immatriculation ;
  • - copie du permis d'exploitation aérienne (PEA) ;
  • - nom et adresse du propriétaire, exploitant ou affréteur ;
  • - copie des licences de l'équipage de conduite ;
  • - programme de sûreté de l'aviation de l'exploitant ;
  • - nom du commandant de bord et nombre des membres d'équipage ;
  • - copie du contrat d'affrètement ou de location ;
  • - copie de l'Agrément.
  • b) Informations commerciales :
  • - Provenance et destination finale du trafic ;
  • - Tarifs prévus ;
  • - Horaires prévus ;
  • - Nature du vol envisagé ;
  • - Nature et destinataire de la marchandise (pour les vols cargo).

Toute demande qui ne satisferait pas aux conditions énumérées ci-dessus sera rejetée.

Article 22

Une agence de voyages de droit guinéen, pour être habilitée à organiser et à commercialiser des vols non réguliers, doit avoir exercé au moins pendant 6 mois.

Article 23

En vue d'une évaluation de leurs opérations, les organisateurs, des vols commerciaux non réguliers doivent fournir à la Direction Nationale de l'Aviation Civile, un rapport sur chaque série de vols, dans les trente (30) jours qui suivent le dernier vol de cette série.

Article 24

Pour les opérations spécifiques de tourisme, le coût du transport aérien à inclure dans le prix de vente du voyage doit être communiqué à la Direction Nationale de l'aviation civile.

Article 25

Les tarifs à appliquer au transport aérien commercial non régulier doivent être soumis à l'approbation de la Direction Nationale de l'aviation civile.

Article 26

Dans le cadre de telles opérations, la Direction Nationale de l'aviation civile veillera à l'application correcte des lois et règlements en matière de transport aérien.

Article 27

Toute violation des dispositions du présent Arrêté ainsi que les lois et règlements guinéens relatifs au transport aérien entraîne le retrait de l'autorisation délivrée conformément à l'article 8 ci-dessus.

CHAPITRE IV – ANNULATIONS, RETRAITS ET SANCTIONS

Article 28

Un Agrément pour l'exercice de l'activité de transport aérien est réputé automatiquement annulé, si son titulaire n'assure pas un début effectif d'exécution des services aériens six (6) mois après sa délivrance et une notification lui sera adressée conformément aux procédures en vigueur.

L'Agrément est retiré de plein droit et sans préavis en cas de :

  • - Faillite ;
  • - Liquidation judiciaire ;
  • - Condamnation de son titulaire à une peine quelconque, pour des faits contraires à la probité commerciale ;
  • - Condamnation de son titulaire à une peine infamante pour des faits qualifiés de crime ou de délit.

La cessation d'activités prolongée pendant un an au moins, entraîne une suspension de l'Agrément pour une durée de 03 mois. Si au-delà de ce délai, aucune disposition évidente de reprise des activités n'est envisagée par le titulaire de l'Agrément, ledit Agrément sera annulé.

En cas de violation répétée de la législation et de la réglementation relatives à l'Aviation Civile, l'Agrément de l'auteur de ces manquements est annulé par le Ministre chargé de l'Aviation Civile, sur proposition du Directeur National de l'Aviation Civile.

Article 29

L'inobservation ou la violation de l'une quelconque des dispositions contenues aux articles 9, 12, et 14 du présent Arrêté prive son auteur de l'obtention ou du renouvellement du permis d'exploitation aérienne.

Article 30

Tout exploitant des services aériens publics qui aura assuré son exploitation en violation des obligations prescrites dans le permis d'exploitation aérienne, sera, sous réserve de dispositions spéciales, puni des peines prévues par les dispositions du Code de l'Aviation Civile.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

Sous peine de retrait de leur Agrément, les personnes physiques ou morales déjà autorisées à exercer une activité de transport aérien, doivent se conformer à toutes les dispositions du présent Arrêté, dans les six (6) mois qui suivent sa publication au Journal Officiel de République.

Article 32

Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Arrêté sont abrogées. Articles 33 : Le Directeur National de l'Aviation Civile est chargé de l'application correcte du présent Arrêté.

Article 34

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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