Décret / Arrêté

Arrêté Conjoint fixant les Taux des Redevances de Forestières

Arrêté Conjoint fixant les Taux des Redevances de Forestières (A/2005/671/MAEEF/MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 9 février 2005. Texte intégral, 16 articles.

16 articles 9 février 2005 A/2005/671/MAEEF/MEF/SGG En vigueur JO n° 03 de 2005
Sommaire · 13

Arrêté Conjoint A/2005/671/MAEEF/MEF/SGG du 9 février 2005, fixant les Taux des Redevances de Forestières.

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, des Eaux et Forêts, Le Ministre de l'Economie et des Finances.

Arrêtent :

Article 1

Les tarifs des Redevances sur les produits issus de l'exploitation directe du domaine forestier sont fixés ainsi qu'il suit :

1 - 1 Bois énergie :

Bois de chauffe ……………………………… 150 FG / Stere Charbon de bois …………………………… 10 FG / kg

1 - 2 Bois de service : Issus des formations naturelles

Perches …………………………… 125 FG / unité Poteaux …………………………… 225 FG / unité Bombous …………………………… 100 FG / unité Rotin ………………………………… 500 FG / tige

1 - 3 Bois d'œuvre : Suivant les essences et catégories ci-après :

Catégorie 1 : 30 000 FG / m³ grume

Lingué ………………………………………… Afzelia africana Iroko ………………………………………… Milicia excelsa et M. regia Acajou ……………………………………… Khaya spp Sapelli ou Aboudikrou ……… Entandrophragma cylindricum Niangon ………………………………… Tarrietia utilis Azobé ……………………………………… Lophira alata et L. procera Bois d'or ………………………………… Sarcocephalus diderichii et S. Pobeguini Vêne ……………………………………… Pterocarpus erinaceus

Catégorie 2 : 20 000 FG / m³ grume

Aniégré ……………………………………… Aningueria robusta et A. altissima Bété ……………………………………… Mansonia altissima Bossé ……………………………………… Guarea cedrata Dibetou ……………………………………… Lovoa trichyloides Kossipo ……………………………………… Entandrophragma candollei Movingui …………………………………… Disthermonanthus benthanianus Tiama ……………………………………… Entandrophragma angolense Sipo ……………………………………… Entandrophragma utile Avodiré ……………………………………… Turreanthus africana Sau rouge ou si) …… Isoberlina doka Framiré ……………………………………… Terminalia ivorensis Bahia ou Popo …………………………… Mitragyna stipulosa Gobi ……………………………………… Carapa procera Kotibé ……………………………………… Nesogordonia papaverifera Akatio ……………………………………… Gambeya delovoii Yatanza ……………………………………… Albizzia ferruginia Badi ……………………………………… Nauclea diderichii et N. xanthosylon Difou ……………………………………… Morus mesozygia stapf.

Catégorie 3 : 15 000 FG / m³ grume

Samba ……………………………………… Triplochylon scleroxylon Fraké ……………………………………… Terminalia superba Dadema ……………………………………… Piptademia africana Ako ……………………………………… Antiaris africana Sadan ……………………………………… Daniellia oliveri Faro ……………………………………… Daniellia thurifera Fromager ……………………………………… Ceiba pentandra Petersia ……………………………………… Petersia africana Abalé ……………………………………… Petersianthus macrocarpus Akoret ……………………………………… Discoglypermna caloneura Akossika ……………………………………… Scottellia chevalieri et S. coriacea Etimoë ……………………………………… Copaifera salikouda Ilomba (Oualélé) …………………………… Pycnanthus kombo Koro ……………………………………… Pterygota macrocarpa Kapokier (Oba) …………………………… Bombax buonopozense Lati ……………………………………… Amphimas pterocarpoides Lohonfé ……………………………………… Celtis adolphi fredereci Néré de la forêt …………………………… Parkia bicolor Koura ……………………………………… Parinari bicolor

Catégorie 4 : 12 000 Fg/m³ grume pour toutes les autres essences forestières ne figurant pas dans les catégories 1,2, et 3.

Redevance de défrichement :

La redevance de défrichement pour les grandes infrastructures routières, les chemins de fer, les mines, les carrières et les barrages hydro-électriques, et est fixée à 1 200 000 FG / ha dont 25% correspondent aux frais de gestion administrative pour le suivi par l'administration forestière.

Redevance d'exploitation

La redevance d'exploitation est fixée à 2 000 FG / an / ha concédé et économiquement exploitable pour les bénéficiaires des contrats de gestion forestière, de permis de gestion forestière ou de permis de coupe et ce pour toute la durée du contrat ou du permis.

Article 2

Les tarifs des redevances sur les produits secondaires exploités dans les formations naturelles et artificielles dans un but lucratif, sont fixés ainsi qu'il suit :

  • - Tissages (vans, corbeilles, nattes, sacs, etc) …………………… 25 FG / unité
  • - Mortiers ……………………………………… 150 FG / unité
  • - Cure-dents ……………………………………… 200 FG / fagot
  • - Racines, feuilles et écorces des plantes médicinales ……… 100 FG / fagot

Article 3

Les tarifs de la redevance perçue à l'occasion de la délivrance des bordereaux de route sur le bois d'œuvre sont fixés ainsi qu'il suit : Nature du produit Valeur en FG / unité --- --- --- Bois dur (rouge) Bois tendre (Blanc) Madrier double 700 600 Madrier simple 500 400 Basting 400 350 Planche 400 350 Chevron 250 200 Lattes 150 100

Article 4

Les tarifs des droits de timbre du certificat d'origine sur les bois destinés à l'exportation sont fixés ainsi qu'il suit :

4-1 Produits semi-finis

4-1-1 Mobilier

  • - Armoires / Bibliothèques ………… 20 000 FG / unité
  • - Portes ……………………………………… 10 000 FG / unité
  • - Fenêtres ……………………………………… 5 000 FG / unité
  • - Autres pièces …………………………… 3 000 FG / unité
  • - Objet d'art ………………………………… 10 000 FG / kg
  • - Contreplaques ………………………………… 20 000 FG / m³
  • - Frises ……………………………………… 7 500 FG / m³
  • - Parquets ……………………………………… 7 500 FG / m³
  • - Poutres et poteaux ………………………… 20 000 FG / m³
  • - Potélets ……………………………………… 10 000 FG / m³

4-2 Produits semi-finis (sciages)

Catégories Essences Redevaces (FG/m³) --- --- --- I 1 - Acajou : Khaya spp 2 - Sipo : Entandrophragma utile 3 - Kossipo : Entandrophragma candollei 4 - Sapolli : Entandrophragma cylindricum 5 - Tiama : Antrandrophragma angolense 6 - Iroko : Milica excelsa et M. regia 7 - Niangon : Tarriera utilis 8 - Lingué : Afzelia africana 9 - Sau rouge : Isoberlina doka 10 - Teck : Tectona grandis 11 - Vène : Pterocarpus ericaceus 12 - Azobé : Lophira alata et I. Procera 13 - Ronier : Borasus aethiopicum 30 000 II 1 - Dabema : Piptademia africa 2 - Bossé : Guarea cedrata 3 - Dibetou : Lovoa trichilioides 4 - Bété : Mansonia altissima 5 - Movingui : Disthermonanthus benthanianus 6 - Bois d'or : Sarcophalus diderrichii 7 - Bahia ou Popo : Mitragyna stipulosa 8 - Gobi : Carapa procera 9 - Framiré : Terminalia ivorensis 10 - Aniegre : Aningueria robusta et A. altissima 11 - Avodiré : Turreanthus africana 12 - Samba : Triplochiton scleroxylon 13 - Cedrela : Cedrela odorata 14 - Pétersia : Petersia africana 25 000 Catégories Essences Redevaces (FG/m3) --- --- --- III 1 - Frakt: Terminalia superba 11 - Ako: Antiaris africana 13 - Sandan: Daniellia oliveri 14 - Kotibi: Pterygota macronana 15 - Sau rouge ou Sô : Isoberlinia doka 16 - Yatanza : Albizzia ferruginia 15 000 IV Toutes autres essences ne figurant pas dans les catégories I, II et III 10 000

Article 5

Les bois déclassés sont taxés à la valeur correspondante à la catégorie directement inférieure.

Article 6

Les recettes perçues au titre de l'exploitation forestière sont reparties ainsi qu'il suit : Désignation Ristoane pour agents indicateurs et verbalisateurs (%) Budget C.R.D (%) Budget des Préfectoral (%) Budget National (%) Fonds Forestier National (%) --- --- --- --- --- --- Redevance de coupe - 40 5 - 55 Redevance de défrichement - - - - 100 Redevance d'exploitation - 40 5 - 55 Redevance sur bordereau de route - - 20 - 80 Redevance sur le certificat d'origine - - - 80 20 Suisses et transnations 10 25 10 - 55 Amandes et autres pénalités 10 - - - 90

Article 7

Les recettes issues de la mise en œuvre des plans d'aménagement et des plans de gestion des forêts classées de l'État soumises au processus de la cogestion avec les communautés locales sont réparties ainsi qu'il suit : N° DESIGNATION FONDS D'AMENAGEMENTS (%) FONCTIONNEMENT STRUCTURE LOCALE (%) --- --- --- --- 1 Agroforesterie 25 75 2 Exploitation bois d'œuvre 50 50 3 Exploitation bois de chauffe et de service 50 50 4 Autres produits secondaires 50 50

Article 8

Les recettes forestières affectées aux C.R.D sont obligatoirement réinvesties dans les travaux communautaires d'intérêt forestier à hauteur de 40% du montant perçu.

Article 9

Les redevances forestières et les droits de timbre du certificat d'origine sur les bois destinés à l'exploitation sont recouvrés par les agents assermentés de l'Administration Forestière agissant en qualité d'agents intermédiaires du trésor.

Article 10

Les responsables compétents de l'administration forestière préfectorale, chacun en ce qui le concerne, communiqueront mensuellement la situation des droits et redevances perçus à la Direction nationale des Eaux et Forêts et à la Direction Générale de l'OGUIB.

Article 11

La coupe du Makoré ou Douka (Teighmella africana), du néré de saxane (Parkia biglosa) est interdite sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Les bois d'œuvre et de service, de toutes espèces confondues, issues des plantations forestières de l'État sont vendus par adjudication, soit sur pieds, soit bord route, soit transformés.

Article 12

L'exportation de grumes reste formellement interdite sur toute l'étendue du territoire national.

Article 13

La délivrance du permis de coupe et du bordereau de route relève de la seule compétence des agents du service forestier désignés à cet effet au niveau des préfectures.

Article 14

Le contrat de gestion, le permis de gestion et le permis de défrichement sont délivrés par le Ministre chargé des forêts ou par le Directeur National des Eaux et Forêts dûment mandaté par le Ministre de tutelle.

Article 15

Le présent Arrêté qui est révisable chaque fois que de besoin, abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'Arrêté conjoint A/96/1195/MAE/MF du 06 Mars 1996.

Article 16

Le présent Arrêté dont l'entrée en vigueur est fixée à sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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