Décret / Arrêté
Arrêté Conjoint fixant les Taux des Redevances de Chasse
Arrêté Conjoint fixant les Taux des Redevances de Chasse (A/2005/672/MAEEF/MEF/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 9 février 2005. Texte intégral, 10 articles.
Arrêté Conjoint A/2005/672/MAEEF/MEF/SGG du 9 février 2005, Fixant les Taux des Redevances de Chasse.
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, des Eaux et Forêts, Le Ministre de l'Economie et des Finances.
Article 1
Les Redevances perçues au titre des Permis de Petite et Grande Chasses sont fixées conformément au tableau ci-après : Catégorie Nationaux Etrangers Residents Touristes Zone de Validité --- --- --- --- --- Petite Chasse 5 000 30 000 60 000 Redevance simple (pour une Préfecture) 10 000 75 000 150 000 Redevance Nationale (pour tout le pays) Grande Chasse 30 000 100 000 200 000 Redevance fixe (pour tout le pays)
Article 2
Le montant des droits à payer pour le permis scientifique de chasse ou de capture est fixé comme suit :
- - Organisme Scientifiques Nationaux : 75 000 FG
- - Organisme Scientifiques Etrangers : 900 000 FG
Lorsqu'il s'agit d'animaux intégralement protégés, le taux des droits à payer est porté au double.
Article 3
Le Permis de capture commerciale et le permis d'Oisellerie donnent lieu à la perception d'une redevance spécifique comportant une partie fixe, redevance de capture et une partie variable taxe de capture payable d'avance, correspondant au nombre et aux espèces d'animaux inscrites sur le permis. Elles sont fixées comme suit :
- - Commerciale : 100 000 FG
- - Oisellerie : 150 000 FG
- - Gros mammifères non protégés : 3 000 FG
- - Petits mammifères non protégés : 2 000 FG
- - Oiseaux non protégés : 1 000 FG
- - Reptiles non protégés : 1 000 FG
Le permis de capture commerciale est délivré par tranche de 50 animaux au maximum pour les mammifères.
Le permis d'oisellerie donne droit à la capture de 5 000 oiseaux au maximum par tranche.
Ils sont tous deux renouvelables
Article 4
Les taxes d'abattage concernant les espèces partiellement protégées sont portées ainsi qu'il suit :
- - Potamochère (potamochoerus porcus) : 20 000 FG
- - hylochère (hyblocharus meinertzhageri) : 20 000 FG
- - Céphalophe à flancs roux (Cephalophus rufilatas) : 15 000 FG
- - Céphalophe à bleu (Cephalophus monticola) : 15 000 FG
- - Céphalophe à bande dorsale noir (Cephalophus doreclis) : 15 000 FG
- - Céphalophe d'ogibly (Cephalophus ogilbyi) : 15 000 FG
- - Ourebi (Ourebia ourebi) : 15 000 FG
- - Guib harnaché (Tragelophus euryceros) : 15 000 FG
- - Hyène rayée (Hyenna hyaena) : 15 500 FG
- - Hyène tachetée (Crocuta crocuta) : 15 500 FG
- - Caracal (Caracal caracal) : 15 000 FG
- - Serval (Leptailurus seval) : 15 000 FG
- - Hocheur (Cercopithecus miccitans) : 15 000 FG
- Poule de Pharaon (Eupodotis senegalensis) : 5 000 FG
- - Python de seba (Python seboe) : 10 000 FG
- - Varan du Nil (Varanus niloticus) : 8 000 FG
- - Varan des savanes africaines (Varanus exanthematicus) : 8 000 FG
Article 5
Les tarifs des certificats d'origine pour l'exportation d'espèces végétales ou animales sauvages et des trophées de ces dernières sont portés ainsi qu'il suit :
1/ - PEAUX BRUTES : PAR UNITE
- - Civette : 2 000 FG
- - Serval : 3 000 FG
- - Céphalophes divers (à l'exception de Céphaloph de Jentink) : 1 000 FG
- - Guid harnaché : 2 000 FG
- - Phython de 4 à 6 m ou plus : 2 000 FG
- - Phython de 2 à 3,99 m : 1 500 FG
- - Phython de 1 à 1,99 m : 1 000 FG
- - Autres peaux (à l'exception de celles d'animaux intégralement protégés) : 1 000 FG
2/ - CORNES DIVERSES ET DEPOUILLES : PAR UNITE
(A L'exception de celles d'animaux intégralement protégés)
- - Cephalophes : 500 FG
- - Antilope : 1 000 FG
- - Guib harnaché : 1 000 FG
- - Nageois de requin (par kg de nageoir secs) : 1 000 FG
- - Autres : 500 FG
3/ - PEAU TRAVAILLEE PAR ARTICLE OU UNITE
- - Tapis (peaux mélangées) selon les dimensions : 2 000 à 4 000 FG
- - Ceinture : 200 FG
- - Porte monnaies : 200 FG
- - Sac à main petit : 300 FG
- - Sac à main Grand : 500 FG
- - Chaussures (repose pieds) : 500 FG
- - Chaussures (babouches) : 500 FG
- - Chaussures souliers : 1 000 FG
- - Autres : 200 FG
4/ - REPTILES VIVANTS
DESIGNATION DETENTEUR DU PERMIS NON DETENTEUR DU PERMIS
--- --- ---
- - Dendroapis viridis et Dendroapis polilipis (Mambas) 50 000 60 000
- - Naza melanilouca et Naza nigricollis (cobra). 30 000 60 000
- - Pyton royal 2 500 20 000
- - Varan 1 000 5 000
- - Margouillat et lézard 200 2 000
- - Grenouille et crapaud (à l'exception des crapauds vivipares du Mont Nimba) 200 400
- - Agana agama 100 200
- - Caméléon 100 200
- - Gecko 100 200
- - Autres (exceptés les espèces intégralement protégées) 100 200 5/ MAMMIFERES VIVANTS
DESIGNATION DETENTEUR DU PERMIS NON DETENTEUR DU PERMIS
--- --- ---
- - Céphalophes divers 5 000 10 000
- - Guib harnaché 5 000 10 000
- - Wille mangoustse 1 000 2 000
- - Cinocephale 1 000 2 000
- - Serval 2 000 4 000
- - Civette 1 000 2 000
- - Gevette 1 000 2 000
- - Ratel 500 1 000
- - Singe pats 2 000 4 000
- - Lièvre à oreilles de lapin 500 1 000
- - Singe roux 2 000 4 000
- - Singe noir 2 000 4 000
- - Singe vert 2 000 4 000
- - Colobe magistrat 10 000 2 000
- - Hérisson 500 1 000
- - Rat palmiste 500 1 000
- - Autres animaux (excepté ceux intégralement protégés) 500 1 000 6/ - OISEAUX VIVANTS
DESIGNATION DETENTEUR DU PERMIS NON DETENTEUR DU PERMIS
--- --- ---
- - Perroquet gris 2 500 5 000
- - Perroquet vert 500 1 000
- - Touraco violet 500 1 000
- - Touraco vert 500 1 000
- - Touraco gris 500 1 000
- - Martin pêcheur à Cristata 100 200 DESIGNATION DETENTEUR DU PERMIS NON DETENTEUR DU PERMIS --- --- ---
- - Grande Cossipha 100 200
- - Bec de corseil ondulé 100 200
- - Inséparable à tête rouge 500 1 000
- - Martin chasseur assuré 150 300
- - Balbul commun 150 300
- - Pintade 150 300
- - Perdrix 150 300
- - Aigrette 150 300
- - Cormoran d'Afrique 150 300
- - Oie armée de Gambie 750 1 500
- - Anhinga roux 200 400
- - Canard masqué 200 400
- - Poule Sultan Allen 200 400
- - Autres oiseaux non protégés 100 200 7/ - PLANTES AQUATIQUES
- - Anubia lanceolata : 10 FG
- - Anubia afzelia : 10 FG
- - Anubia Congensis : 10 FG
- - Anubia artifolia : 10 FG
- - Anubia balbifus : 10 FG
- - Anubia tigerlotus vert : 10 FG
- - Anubia Tigerotus bulbe rouge : 10 FG
- - Anubia nana : 10 FG
Article 6
Les recettes de chasse recouvrées sont ventilées selon le tableau ci-après : Budget Collectivités (%) Budget Préfectoral (%) Fonds Forestier National (%) --- --- --- --- Redevance sur permis de petite chasse 75 25 - Redevance sur permis de grande chasse - - 100 Redevance sur permis de capture commerciale - - 100 Redevance sur permis d'oisellerie - - 100 Redevance sur permis de chasse ou de capture scientifique - - 100 Redevance sur certificat d'origine - - 100 Taxe d'abattage 35 15 50 Taxe de capture 35 15 50
Article 7
Les taxes et redevances de chasse sont recouvrées par les comptables du Trésor ou par les Agents de l'Administration Forestière agissant en qualité d'agents intermédiaires du Trésor.
Article 8
Seuls les permis de petite chasse correspondant à la redevance simple (valables uniquement pour le territoire de la préfecture de délivrance) sont délivrés au niveau des préfectures par les représentants assermentés des services préfectoraux des forêts et chasse. Le permis de petite chasse correspondant à la redevance nationale (valables pour tout le pays), les permis de grande chasse, les certificats d'origine et les licences sont délivrés par la Direction Nationale des Eaux et Forêts.
Le permis scientifique, de capture commerciale et d'oisellerie sont établis par l'autorité ministérielle chargée de la Chasse après avis du Directeur National des Eaux et Forêts.
Article 9
Le Permis scientifique de chasse ou de capture est uniquement délivré aux Institutions Nationales ou Internationales de Recherche Scientifique reconnues ou à leurs représentants. Il peut donner droit à la chasse ou à la capture d'espèces intégralement protégées selon une dérogation spéciale accordée par l'autorité ministérielle chargée de la chasse. La gratuité du permis scientifique peut être accordée par le Ministre Chargé de la Chasse dans les cas prévus par l'Article 103 du Code de la Protection de la Faune et réglementation de la Chasse.
Article 10
Le présent Arrêté qui est révisable chaque fois que de besoin et abroge toutes dispositions antérieures, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Son entrée en vigueur est fixée à la date de sa signature.
Le Ministre de l'Agriculture de l'Elevage des Eaux et Forêts
Jean Paul Sarr
Grand Officier de l'Ordre National du Mérite (RF)
Conakry, le 9 février 2005