Décret / Arrêté

Arrêté portant attributions et réorganisation du service de la scolarité des institutions d'enseignement supérieur

Arrêté portant attributions et réorganisation du service de la scolarité des institutions d'enseignement supérieur (A/2006/1545/MESRS/CAB/) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 avril 2006. Texte intégral, 11 articles.

11 articles 7 avril 2006 A/2006/1545/MESRS/CAB/ En vigueur JO n° 15-16 de 2006
Sommaire · 3

Arrêté A/2006/1545/MESRS/CAB/du 07 avril 2006, portant attributions et réorganisation du service de la scolarité des institutions d'enseignement supérieur.

Le Ministre,

Arrête:

Article 1

Sous l'autorité des Recteurs ou Directeurs Généraux des Institutions d'Enseignement Supérieur, le service de la scolarité est un service rattaché de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une faculté d'université ou d'un Département d'institut supérieur.

CHAPITRE II : Attributions

Article 2

Le service de la scolarité a pour mission, la mise en œuvre de la politique éducative de l'Institution en matière d'accueil, d'information, d'inscription/ réinscription, d'admission et de diplomation de l'étudiant aux différents programmes de formation. A cet effet, il est particulièrement chargé :

  • - d'appliquer les règlements des études et d'assurer le suivi du cheminement de l'étudiant durant tout le cycle universitaire;
  • - de collecter et de diffuser l'information officielle relative aux programmes et filières d'études;
  • - d'accueillir et d'informer la clientèle potentielle des conditions d'admission, des offres de formation et des exigences pédagogiques en vigueur dans les institutions;
  • - d'agir de façon à garantir la moralisation des résultats académiques et des diplômes;
  • - de reconnaître par un diplôme ou une attestation que l'étudiant a satisfait aux exigences de son programme de formation.
  • - d'appliquer les règlements généraux des études de Licence, de Master et de Doctorat;
  • - de coordonner et d'organiser les inscriptions (choix de cours et validation de choix de cours);
  • - de préparer le guide d'admission, l'annuaire pédagogique de l'établissement, le guide de l'étudiant, les documents pour l'étudiant étranger, etc.;
  • - de constater la reconnaissance des acquis approuvés par les comités de programme (cours antérieurs et expériences de travail);
  • - de centraliser les notes de l'étudiant et de fournir les informations y afférentes;
  • - de délivrer sur la demande de l'étudiant, les relevés de notes, les attestations de niveau, l'extrait du livret universitaire, le certificat de scolarité, la carte d'étudiant et les diplômes;
  • - de légaliser tous les documents académiques (diplômes, relevés de notes, attestations, certificats);
  • - de conserver le dossier officiel de l'étudiant;
  • - d'immatriculer l'étudiant;
  • - d'informer de l'exclusion du programme de tout étudiant n'ayant pas rempli dans les délais impartis les conditions pédagogiques liées au programme de formation.

Article 3

Le service de la scolarité est dirigé par un Chef de Service nommé par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur.

Article 4

Le Chef du Service de la Scolarité dirige, anime et coordonne l'ensemble des activités du service, qu'il représente au sein des instances internes et auprès des organismes externes.

CHAPITRE III : Réorganisation

Article 5

Pour accomplir sa mission, le service de la scolarité comprend :

  • - une section accueil et informations,
  • - une section admission et inscription,
  • - une section suivi des cheminements,

Article 6

La section Accueil et Information est chargée :

  • - d'accueillir, d'informer l'étudiant ou toute autre personne sur les programmes et les possibilités d'études de l'institution universitaire;
  • - d'élaborer et de publier l'annuaire pédagogique, le guide de l'étudiant et tout autre document relatif au Service;
  • - de conseiller et d'orienter l'étudiant sur les différentes offres de formation;
  • - de faire le marketing des formations offertes par l'institution;
  • - d'alimenter le site web de l'institution.

Article 7

La section Admission et inscriptions est chargée :

  • - de recevoir et de vérifier les demandes d'admission aux différents programmes de formations soumises par les candidats;
  • - de transmettre les dossiers aux comités de programmes pour avis;
  • - d'informer les candidats de leur admission suite à la délibération des comités de programmes;
  • - de recevoir et de transmettre pour étude aux Directeurs de programmes les demandes de révision formulées par les candidats dont les dossiers n'ont pas été retenus ;
  • - de préparer les actes et les documents relatifs aux procédures d'inscription de l'étudiant;
  • - de procéder à l'inscription et à l'immatriculation des étudiants;
  • - de préparer et d'expédier les listes d'inscription au niveau des Facultés d'Université/Départements d'Institut Supérieur;
  • - de produire les statistiques sur les admissions et les inscriptions pour chaque semestre;
  • - d'archiver tous les documents relatifs aux admissions et aux inscriptions.

Article 8

La section Suivi de Cheminement est chargée :

  • - d'implanter et de gérer la base de données relatives aux résultats des évaluations des apprentissages;
  • - de préparer et délivrer les extraits de livrets universitaires, les relevés de notes, les attestations de niveau, les certificats et les diplômes;
  • - de centraliser et de saisir les notes de l'étudiant;
  • - d'informer de l'exclusion du programme tout étudiant n'ayant pas rempli dans les délais impartis les conditions pédagogiques liées aux programmes de formation;
  • - d'archiver tous les documents pédagogiques liés aux évaluations des apprentissages;

CHAPITRE IV : Dispositions finales

Article 9

Les chefs de sections sont nommés par arrêté du Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur sur proposition des Recteurs et Directeurs Généraux des Institutions.

Article 10

Le Directeur National de l'Enseignement Supérieur, les Recteurs et Directeurs Généraux des Institutions d'Enseignement Supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte des dispositions du présent Arrêté.

Article 11

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, et qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République; Conakry, le 07 avril 2006

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