Décret / Arrêté
Arrêté fixant les modalités de prélèvement d'échantillons de végétaux et produits végétaux à l'importation et à l'exportation
Arrêté fixant les modalités de prélèvement d'échantillons de végétaux et produits végétaux à l'importation et à l'exportation (A/2008/4362/MA/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 5 novembre 2008. Texte intégral, 7 articles.
Visas
ARRETE A/2008/4362/MA/CAB/SGG, DU 05 NOVEMBRE 2008, FIXANT LES MODALITES DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS DE VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION.
LE MINISTRE,
VU La loi Fondamentale;
VU La loi L92/027/CTRN du 6 Août 1992, instituant le Contrôle Phytosanitaire des Végétaux à l'importation et à l'exportation;
Vu Le Décret D/2007/004/PRG/SGG du 31 Janvier 2007, portant attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
VU Le Décret D/2008/021/PRG/SGG du 20 Mai 2008, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
VU Le Décret D/2008/024/PRG/SGG du 13 Juin 2008, portant restructuration du Gouvernement;
VU Le Décret D/2008/025/PRG/SGG du 19 Juin 2008, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu Le Décret /2008/040/PRG/SGG du 24 Juillet 2008, portant Attributions et organisation des Départements Ministériels, des Secrétariats Généraux et de la Primature.
VU L'adhésion de la Guinée à la Convention Internationale pour la Protection des végétaux le 22 Mai 1991;
Article 1er
En application de la loi L/92/027/CTRN du 6 Août 1992, en son article 4 portant institution du contrôle phytosanitaire obligatoire des végétaux et produits végétaux à l'importation et à l'exportation, les prélèvements d'échantillons sur tous végétaux et produits végétaux à l'importation et à l'exportation, en vue de leur analyse, sont exigés en République de Guinée.
Article 2
On entend par échantillon : un ensemble d'éléments, d'individus représentatifs de la population totale permettant d'en apprécier les qualités ou d'en faire l'analyse. Échantillonner c'est choisir, réunir les échantillons. La caractéristique principale d'un échantillon est sa représentativité;
L'échantillonnage est une opération nécessaire pour obtenir un diagnostic précis des conditions phytosanitaires d'une cargaison, d'un magasin ou d'un entrepôt. La précision d'un diagnostic du contrôle phytosanitaire dépend en grande partie de la qualité du prélèvement.
Les Inspecteurs Phytosanitaires sont chargés de faire ce travail d'échantillonnage;
Article 3
De la taille des échantillons
A-Pour le matériel végétal, destiné au semis :
Pour les semences de petit calibre, chaque prélèvement doit avoir un poids minimum de 10g et pour les semences de grand calibre, les prélèvements ne devront pas avoir un poids inférieur à 20g; Si les semences sont dans les sacs, les prélèvements se feront avec une sonde adéquate, le nombre de sacs sur lesquels les prélèvements seront effectués dépendra de la grandeur du lot.
Lot de 10 sacs, prélèvement sur 1 sac (en haut, au milieu et en bas);
Lot de 11 à 100 sacs, prélèvement sur 5 sacs en alternant les positions;
Lot de 101 à 1000 sacs, prélèvement sur 15 sacs en alternant les positions;
Lot de plus de 1000 sacs, prélèvement sur 25 sacs en alternant les positions;
B-Pour les matériels de plantation (boutures, rhizomes, tubercules etc.)
Lot de 500 unités, prélèvement sur tout le matériel;
Lot de 501 à 3000 unités, prélèvement sur chaque 20 unités;
Lot de 3001 à 10 000 unités, prélèvement sur chaque 40 unités;
Lot de plus de 10 000 unités, prélèvement sur chaque 100 unités;
C-Pour autres produits végétaux transportés dans des sacs ou cartons
Lot de 100, prélèvement sur chaque 20 sacs ou cartons;
Lot de 101 à 500, prélèvements sur chaque 50 sacs ou cartons;
Lot de 501 à 1000, prélèvements sur chaque 100 sacs ou cartons;
Lot de plus de 1000, prélèvement sur chaque 200 sacs ou cartons;
Le prélèvement doit être fait en haut, au milieu et en bas de façon alternative sur chaque sac ou carton.
D-Pour les fruits frais
Lot de 100 à 500 tas, prélèvement sur chaque 20 tas;
Lot de 501 à 1000 tas prélèvement sur chaque 50 tas;
Lot de plus de 1000 tas, prélèvement sur 100 tas;
Le prélèvement sera fait sur 100 fruits et de 200 à 300 grammes sur chaque tas.
Article 4
Tous les importateurs et exportateurs de végétaux et produits végétaux sont obligatoirement tenus de soumettre leurs produits à cette opération d'échantillonnage.
Article 5
Après échantillonnage, si les résultats d'analyse révèlent une infestation, les produits seront soit mis en quarantaine, soit désinfectés, soit détruits, soit soumis à un changement d'orientation.
Article 6
Le Service National de la Protection des Végétaux et des Denrées Stockées, les Inspections Régionales et Directions Préfectorales de l'Agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte des dispositions du présent Arrêté.
Article 7
Le présent Arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.