Illustration — Décret / Arrêté

Décret / Arrêté

Arrêté portant attributions et organisation de l'Ecole Nationale de Police et de la Protection Civile

Arrêté portant attributions et organisation de l'Ecole Nationale de Police et de la Protection Civile (A/2009/3099/MSPC/CAB/DRH) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 17 novembre 2009. Texte intégral, 16 articles.

16 articles 17 novembre 2009 A/2009/3099/MSPC/CAB/DRH En vigueur JO n° 23-24 de 2009
Sommaire · 5

Visas

ARRÊTÉ A/2009/3099/MSPC/CAB/DRH DU 17 NOVEMBRE 2009, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE DE POLICE ET DE LA PROTECTION CIVILE.

Vu le Communiqué N°001/CNDD du 23 Décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour la Démocratie et le Développement, suspension de la Constitution et dissolution du Gouvernement,
Vu la loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001 portant principes fondamentaux de Création d'organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics.
Vu l'Ordonnance N° 006/PRG/CNDD du 29 Décembre 2008, portant création d'un poste de Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu l'Ordonnance N°007/PRG/CNDD du 29 Décembre 2008, portant attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu l'Ordonnance N°008/PRG/CNDD du 29 Décembre 2008, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/91/180/PRG/SGG du 29 juin 1991, portant statut particulier de la Police;
Vu le Décret D/2009/001/PRG/SGG du 14 janvier 2009, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu l'Arrêté n°05617/SES/CAB du 05 Décembre 2001, portant restructuration de la Direction Générale de la Police Nationale;
Vu les nécessités de service ;

Chapitre 1° : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Sous l'autorité du Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile, l'Ecole Nationale de Police de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale, a pour mission la formation et le perfectionnement du personnel de la Police et de la Protection Civile.

A cet effet, elle est particulièrement chargée :

  • - D'assurer les formations initiale et continue en vue de qualifier les performances des services de Sécurité ;
  • - D'entreprendre et de diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité ;
  • - De développer la qualification professionnelle des Policiers en fonction de leurs tâches ;
  • - De doter les Policiers et les sapeurs pompiers d'une documentation à usage professionnel ;
  • - De définir les techniques de prévention et les conditions de leur mise en œuvre ;
  • - D'assurer aux Officiers une formation pertinente vis-à-vis de la pratique de la délinquance ;
  • - De préparer les Policiers et les sapeurs pompiers à faire face à tout moment aux perturbations de la vie sociale ;
  • - De s'impliquer dans les recrutements des Agents et Officiers de la Police et de la Protection Civile.

Chapitre 2 : ORGANISATION

Article 2

Pour accomplir sa mission, la Direction de l'Ecole Nationale de Police comprend :

A/ Un organe de Direction :

  • - Un Directeur National
  • - Un Directeur National Adjoint
  • - Un Secrétariat Central

B/ Des Services d'Appui :

  • - Le Service Administratif et Financier
  • - L'Infirmerie
  • - L'Intendance
  • - Le Service Recherche Scientifique et Documentation.

C/ Des Services Techniques

  • - Service Pédagogique
  • - Service de la formation technique et sportive
  • - Service laboratoire technique.

D/ Des Organes Consultatifs

  • - Le Conseil Pédagogique
  • - Le conseil de Discipline

Chapitre 3 : ATTRIBUTIONS

Article 3

Le Directeur National

L'Ecole Nationale de Police et de la Protection Civile est dirigée par un Directeur National nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile.

La Directeur National coordonne, impulse et contrôle les activités des services placés sous son autorité.

Article 4

Le Directeur National est assisté d'un Directeur National Adjoint chargé des études qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 5

le Directeur National Adjoint est chargé :

  • - D'élaborer et de mettre à jour les programmes d'enseignement ;
  • - De suivre et de veiller au bon déroulement des activités pédagogiques ;
  • - D'assurer l'ordre et la discipline au sein de l'établissement ;
  • - De veiller au perfectionnement des personnels de formation et d'encadrement ;
  • - De superviser l'organisation des examens et concours.

Article 6

Le secrétariat Central est chargé :

  • - Du traitement du courrier ;
  • - Du classement et d'assurer l'archivage des documents de l'école, il est dirigé par un Secrétaire Central qui a un niveau hiérarchique à celui d'une section de l'administration centrale.

LES SERVICES D'APPUI

Article 7

Le service Administratif et Financier de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale est chargé :

  • - D'assurer la gestion du personnel de l'école ;
  • - D'assurer la gestion administrative, financière et matérielle de l'école.
  • - De préparer et de soumettre à la Direction de l'Ecole le budget annuel et les comptes de l'exercice financier précédent.

Article 8

L'infirmerie de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale est chargée :

  • - D'assurer les soins de santé des personnels et élèves de l'Ecole ;
  • - De participer aux opérations de recrutement des futurs élèves ;
  • - De veiller au respect scrupuleux des bonnes conditions d'hygiène au sein de l'établissement ;
  • - D'assurer et de veiller à l'éducation sanitaire nécessaire aux personnels et élèves de l'école.

Article 9

L'intendance est chargée de :

  • - De contrôler le matériel et l'équipement à savoir :
  • - De la réparation et du maintien en état de fonctionnement de l'armement et du matériel spécifique d'intervention et d'exercices.
  • - De la réparation et du contrôle des minutions ;
  • - De la réparation et de veiller à la maintenance des installations techniques et approvisionnement en eau.
  • - Du bon état des bureaux et autres locaux.
  • - De la répartition des uniformes, insignes et divers objets.

Article 10

LE SERVICE DE RECHERCHE ET DOCUMENTATION

Du niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale est chargé :

  • - De faire des recherches dans le cadre de la formation et d'en assurer éventuellement la publication ;
  • - D'éditer les bulletins ou revues scientifiques ;
  • - De gérer la bibliothèque, l'unité audiovisuelle et de reprographie de l'école ;
  • - D'animer les échanges scientifiques et culturels avec d'autres établissements de formation.
  • - De recueillir toute information de nature à intéresser les services de Police et de la Protection Civile et de constituer des documentations utiles aux fins d'exploitation.

Chapitre 4 : Les Services Techniques de l'Ecole Nationale de la Police et de la Protection Civile.

Article 12

Le Service pédagogique de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration Centrale est chargé :

  • - D'assurer la formation initiale et continue ;
  • - D'assurer perfectionnement des cadres et Agents de la Police et de la Protection Civile dans divers spécialités y afférentes à leur domaine ;
  • - D'exécuter les programmes de formation.

Article 13

Le Service Technique et Sportif de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration centrale est chargé :

  • - De la préparation physique des recrues
  • - De la formation commune de base en rapport avec les services spécialisés de forces de défense
  • - De la formation des recrues et autres personnels en gestes et techniques professionnelles d'intervention (GTPI)
  • - De la pratique des disciplines sportives, individuelles et collectives.

Article 14

Le Service laboratoire technique de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration centrale est chargé :

  • - D'initier les élèves, Agents et cadres de la Police et de la Protection Civile aux différentes techniques d'identification judiciaire ;
  • - De procéder aux expérimentations nécessaires en matière d'identification.

Chapitre 5 : LES ORGANES CONSULTATIFS

Les organes Consultatifs de l'Ecole Nationale de la Police et de la Protection Civile sont composés comme suit :

LE CONSEIL PEDAGOGIQUE :

  • - Le Conseil pédagogique comprend
  • - Les Directeurs les Services techniques, les formateurs et les encadreurs

LE CONSEIL DE DISCIPLINE :

Le Conseil de discipline comprend :
- Les Directeurs, le surveillant Général et les chefs des groupes technique

Article 15

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes consultatifs de l'Ecole Nationale de Police et de Protection civile sont définis dans le règlement intérieur de la dite école.

Article 16

Les Chefs de Division, les Chefs de Section, l'Intendant, le Surveillant Général sont nommés par décision du Ministre de Police et de la Protection Civile.

Article 17

Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 17 Novembre 2009

Gle de Division Mamadou Toto CAMARA
(1° Vice Président du CNDD)

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