Décret / Arrêté

Arrêté portant fixation des conditions d'organisation de la campagne de commercialisation des produits guinéens 2009/2010

Arrêté portant fixation des conditions d'organisation de la campagne de commercialisation des produits guinéens 2009/2010 (A/2010/822/MCIPME/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 3 février 2010. Texte intégral, 24 articles.

24 articles 3 février 2010 A/2010/822/MCIPME/SGG En vigueur JO n° 03-04 de 2010
Sommaire · 14

Visas

ARRÊTÉ A/2010/822/MCIPME/SGG, DU 03 FEVRIER 2010, PORTANT FIXATION DES CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS GUINEENS 2009/2010.

LE MINISTRE,

Visas

Vu le Communiqué N°001/CNDD du 23 Décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour la Démocratie et le Développement, Suspension de la constitution et dissolution du Gouvernement ;

Vu L'ordonnance N° 006/PRG/CNDD du 29 Décembre 2008, portant création d'un poste de Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu L'ordonnance N° 007/PRG/CNDD du 29 Décembre 2008, portant Attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu L'ordonnance N° 008/PRG/CNDD du 29 Décembre 2008, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2009/001/PRG/SGG du 14 janvier 2009, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2003/074/PRG/SGG du 03 Septembre 2003, portant interdiction d'exportation de Café, Cacao par voie terrestre ;

Vu l'Arrêté N°11117/MCIPME/SGG/04 du 31 Décembre 2004, portant réglementation de la commercialisation, du transport et de l'exportation des produits guinéens.

ARRETE

TITRE I : OUVERTURE DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2009/2010

Article 1

La collecte, l'achat et la vente de café-Cacao-Cajou destinés à l'exportation sont libres sur toute l'étendue du territoire National et peuvent être effectués par toute personne exerçant légalement une activité économique en République de Guinée.

Article 2

La campagne de commercialisation pour l'année 2009/2010 commence aux dates ci-après :

  • - 1er Octobre 2009 pour le Cacao ;
  • - 1er Décembre 2009 pour le café ;
  • - 1er Mars 2010 pour le cajou.

TITRE II : COMMERCIALISATION

Article 3

COLLECTEUR : Au titre du présent arrêté, le terme collecteur désigne toute personne qui évolue dans la même contrée (district ou Sous-préfecture) que le producteur et qui achète le produit pour le vendre à l'acheteur auquel il est affilié.

Article 4

Tout opérateur désireux d'exercer les fonctions de collecteur doit être enregistré auprès de la chambre Sous-préfecture de Commerce, à la Fédération des collecteurs et acheteurs et détenir une carte professionnelle de collecteur de la campagne en cours.

Article 5

ACHETEUR : Au titre du présent Arrêté le terme acheteur désigne toute personne qui achète et stocke le produit dans une préfecture dans le but de le livrer à un exportateur.

Toute personne désireuse d'être acheteur de produit est tenue de remplir les conditions ci-après :

  • - Être membre de la fédération des acheteurs de collecteurs du produit concerné ;
  • - Être détentrice d'une carte professionnelle d'acheteur de la campagne en cours.

Article 6

LES CARTES PROFESSIONNELLES : Les cartes professionnelles de collecteurs et d'acheteurs de produits sont éditées par la Direction Nationale du Commerce intérieur. Elles sont incessibles et ne sont valables que pour la durée de la campagne en cours.

Article 7

L'obtention de la carte professionnelle de collecteur et d'acheteur de produit est subordonnée à la fourniture d'un dossier comprenant :

  • - Le numéro d'immatriculation à la Fédération des acheteurs et collecteurs du produit Concerné ;
  • - La présentation d'un acte d'accréditation délivré par un exportateur membre de la Fédération des exportateurs du produit concerné et qui a signé un engagement de rapatriement, par le système bancaire Guinéen, des devises issues de la vente dudit produit exporté ;
  • - deux (2) photos d'identité.

Article 8

Les cartes professionnelles de collecteur et d'acheteur de Café-Cacao-Cajou sont signées par les chefs de section Commerce des préfectures productrices et délivrées par les Antennes Préfectorales de la Chambre de Commerce, d'Industrie et Artisanat de Guinée.
L'utilisation de la carte professionnelle d'acheteur de Café-Cacao-Cajou délivrée au niveau d'une préfecture se limite exclusivement au territoire géopolitique de ladite préfecture.

TITRE III : CONTROLE SPECIFIQUE DE QUALITÉ ET DE TRANSPORT DE CAFÉ-CACAO ET DE CAJOU DES ZONES DE PRODUCTION VERS LES LIEUX D'EXPORTATION.

Article 9

Le transport de café/Cacao et de Cajou avec d'autres marchandises ou produits d'origine animale ou végétale est interdit.
Le transport de café/cacao et de cajou de la zone de production vers le lieu d'exportation est assuré par les transporteurs agréés pour le transport de Café-Cacao-Cajou.

  • - La carte de transporteur agréé de café/Cacao et de cajou est valable pour une campagne de commercialisation et est incessible ; chaque cargaison doit être accompagnée par une lettre de voiture délivrée par le chef de section Commerce et un bulletin d'inspection délivré par le Chef de Section Contrôle de Qualité de la Préfecture d'origine dudit produit ;
  • - La lettre de voiture doit indiquer l'itinéraire suivi entre autres, l'identité de l'acheteur, la quantité achetée, le lieu d'achat et l'exportateur destinataire ;
  • - La copie de la lettre de voiture est transmise à la Direction Nationale du Commerce intérieur et de la Concurrence par le Chef de Section Commerce en même temps que le rapport mensuel de commercialisation ;
  • - Aucun bulletin d'inspection du service préfectoral de contrôle de qualité ne peut être délivré pour une cargaison dont le taux d'humidité dépasse 14% pour le café et 10% pour le cacao ;
  • - Le contrôle de conformité de ces taux d'humidité est assuré par la Direction Générale de l'Office National de Contrôle de Qualité à l'arrivée des cargaisons à Conakry.

TITRE IV : EXPORTATION

CHAPITRE I : EXPORTATEUR

Article 10

L'exportation de café-Cacao-cajou peut être effectuée par tout opérateur économique (personne physique ou morale) de droit Guinéen.
La carte professionnelle d'exportateur de café-cacao-Cajou est délivrée par la Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence.

Tout opérateur désireux d'exporter le café-cacao-cajou doit fournir un dossier comprenant :

  • - La demande manuscrite ;
  • - La photocopie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
  • - Le numéro d'immatriculation fiscale (NIF) ;
  • - L'attestation de l'enregistrement à la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée ;
  • - L'engagement par écrit du rapatriement obligatoire des devises issues de l'exportation de café/cacao et de cajou ;
  • - Le numéro d'immatriculation à la Fédération des Exportateurs de café/cacao et de cajou.

La carte d'exportateur est valable pour la campagne d'exportation en cours et est incessible.

CHAPITRE II : QUALITE ET CONTROLE DE CAFÉ/CACAO ET DE CAJOU À L'EXPORTATION

Article 11

Le Café-Cacao et le Cajou destinés à l'exportation doivent subir un test sur échantillon par l'office National du Contrôle de Qualité et des Normes.
Les modalités de ce test ainsi que le taux de rémunération sont fixés par Arrêté du Ministre du commerce et de la compétitivité.

Article 12

Pour être autorisés à l'exportation, Le Café-cacao et le Cajou doivent être conformes aux normes suivantes :

  • - Appartenir à un même groupe de café, soit le Robusta (coffea canophora), soit Arabica (Coffea arabica) ;
  • - Ne présenter aucun mélange ;
  • - Être sain et sec ;
  • - Avoir un taux d'humidité inférieure ou égale à 14 % pour le café et 10 % pour le cacao ;
  • - Être classé dans un des grades et une des catégories commerciales spécifiées en annexes 1 et 2 du présent Arrêté ;
  • - Avoir la qualité spécifique du cajou destiné à l'exportation.

Article 13

L'exportation de café sous limite ou inférieur au grade IV est strictement prohibée. Néanmoins, les brisures pourront être éventuellement exportées sous réserve d'une déclaration préalable particulière et d'une autorisation du Ministère du commerce et de la Compétitivité.

CHAPITRE III : EMBALLAGE ET MARQUAGE

Article 14

Le café à l'exportation doit être logé dans des sacs de jute neufs qui doivent garantir une tare constante. La masse nominale d'un sac doit être de 60 kgs nets pour le café avec la tolérance admise par les usages commerciaux.

Article 15

Chaque sac doit porter sur une face au moins de façon apparente et indélébile, les caractéristiques imprimées dans l'ordre telle que spécifié à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 16

Les numéros de lots de café à l'exportation doivent se suivre.
L'utilisation d'un numéro déjà employé sera considéré comme tentation de fraude et sera punie comme telle.

Article 17

Chaque sac du lot de café à exporter une fois contrôlé, doit être revêtu du sceau de l'Office National de Contrôle de qualité.

CHAPITRE IV : DOCUMENTS À L'EXPORTATION DU CAFÉ-CACAO-CAJOU

Article 18

Tout lot de café-cacao-cajou à l'exportation doit être accompagné à la Douane des documents suivants :

  • - la carte d'exportateur en cours de validité ;
  • - La déclaration en Douane ;
  • - La déclaration descriptive d'exportation (DDE) dont copie sera communiquée à la Direction Nationale du Commerce Extérieur, à la BCRG et à la Direction Nationale des Douanes pour apurement ;
  • - La facture commerciale portant la valeur du produit à exporter ;
  • - Le certificat de qualité délivré par l'Office National de Contrôle de qualité et des Normes ;
  • - Le certificat d'origine préférentiel et /ou certificat O ou X (pour le café) délivré par le Bureau d'Appui Commercial du CAFEX ;
  • - Le certificat phytosanitaire et de fumigation délivré par le préposé du service de la protection des végétaux au bureau technique du CAFEX au port de Conakry ;
  • - Pour le café/cacao, l'attestation de versement de la redevance à la promotion délivrée par le CAFEX.

CHAPITRE V : MECANISME DE SUIVI DE LA COMMERCIALISATION ET DU RAPATRIEMENT DES DEVISES

Article 19

Le suivi des opérations de commercialisation de café-cacao-cajou est assuré dans chaque préfecture par un comité de surveillance présidé par le représentant du préfet et comprenant :

  • - Le président de l'Antenne de la chambre du commerce ;
  • - Le chef de service commerce de la Préfecture ;
  • - Le chef de service contrôle de la qualité ;
  • - Un représentant de la fédération des acheteurs collecteurs ;
  • - Un représentant des services de la sécurité de la Préfecture.

Article 20

Le rapatriement des recettes en devises issues de l'exportation de café-cacao-cajou est suivi conjointement par la Direction Nationale du Commerce extérieur et de la Compétitivité ainsi que la Direction Nationale du Commerce intérieur et de la Concurrence.

CHAPITRE VI : CONTRIBUTION AU FONDS DE PROMOTION CAFÉ/CACAO

Article 21

L'exportation du café et du cacao est soumise au paiement d'une contribution au fonds de promotion café/cacao. La contribution est égale à l'équivalent en Francs Guinéens de 13 US dollars par tonne métrique.
Cette contribution est versée dans un compte spécial ouvert par le Ministère du Commerce et de la Compétitivité dans une Banque de la place.

La contribution au fonds café/cacao est destinée essentiellement au paiement des cotisations de la Guinée auprès des Institutions d'aide et de Coopération spécialisées ainsi que de la promotion, de la production et de l'exportation des-dits produits.

Ce fonds est géré par le comité de Gestion présidé par le président de la Fédération des Exportateurs de Café-Cacao-Cajou et comprenant :

  • - le Directeur National du Commerce Intérieur et de la Concurrence ;
  • - le directeur National du Commerce Extérieur et de la Compétitivité ;
  • - le Directeur Général de l'Office National de Contrôle de Qualité.
  • - le directeur Général du Centre d'appui aux Filières d'exportation (CAFEX).

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 22

La Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence, la Direction Nationale du Commerce Extérieur et de la Compétitivité, la Direction Nationale des douanes, l'Office National de contrôle de qualité, la Direction Générale du Centre d'appui aux filières d'exportation (CAFEX), la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée, la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée, la Fédération des exportateurs de Café-Cacao-Cajou, les Banques Commerciales, les Transitaires, les Directions Régionales de Commerce et les Directions Préfectorales de Commerce, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte du présent Arrêté.

Article 23

Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Arrêté sont et demeurent abrogées.

Article 24

Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 03 Février 2010

Intendant Militaire

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