Décret / Arrêté

Arrêté portant attributions et organisation de l'Institut de Perfectionnement du Personnel de Santé

Arrêté portant attributions et organisation de l'Institut de Perfectionnement du Personnel de Santé (A/2013/2233/MSHP/CAB/DRH/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 24 mai 2013. Texte intégral, 27 articles.

27 articles 24 mai 2013 A/2013/2233/MSHP/CAB/DRH/SGG En vigueur JO n° 09-10 de 2013

Visas

ARRETE A/2013/2233/MSHP/CAB/DRH/SGG DU 24 MAI 2013, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE L'INSTITUT DE PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL DE SANTE.

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;

Vu les Décrets D/2012/109/PRG/SGG du 05 Octobre 2012, D/2012/121/PRG/SGG du 08 Novembre 2012 et D/2012/127/PRG/SGG du 26 Novembre 2012, portant Remaniement partiel du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2011/061/PRG/SGG du 02 Mars 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique.

Article 1er

Sous l'autorité du Ministre en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique, l'Institut de Perfectionnement du Personnel de Santé de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale a pour mission, la mise en œuvre de la politique du Département en matière de formation et de perfectionnement du personnel de santé et d'en assurer le suivi.
A ce titre, il est particulièrement chargé:

  • - d'élaborer un plan de formation et de perfectionnement du personnel de santé;
  • - d'élaborer les programmes de formation selon les spécialités ;
  • - d'organiser le recrutement des candidats pour la formation en partenariat avec les structures concernées;
  • - de déterminer les critères de sélection pour postuler comme candidat;
  • - de s'assurer de l'encadrement du personnel paramédical dans le cadre de l'amélioration des compétences selon la spécialité prévue;
  • - de participer à la recherche dans le domaine des sciences paramédicales.

Article 2

l'Institut de Perfectionnement du Personnel de Santé est dirigé par un Directeur Général nommé par Arrêté du Ministre en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique.
Le Directeur Général dirige, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités de l'Institut.

Article 3

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint qui exerce cumulativement ses fonctions avec celles de Directeur des Etudes, nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé:

  • - d'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Institut;
  • - d'assurer la coordination technique des services;
  • - de superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activités de l'Institut;
  • - d'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

Article 4

Le personnel utilisé par l'Institut est celui de l'Etat. Il est soumis aux lois et règlements concernant le recrutement, les carrières et les rémunérations des personnels fonctionnaires et contractuels de la Fonction Publique.
L'Institut de Perfectionnement du Personnel de Santé peut utiliser les services de main d'œuvre journalière employée pendant de courte durée, et ce, en conformité avec les règles de gestion du Budget ou d'un compte spécial.

Article 5

L'Institut de Perfectionnement du Personnel de Santé est doté d'un compte spécial ouvert dans les écritures du trésor public qui fait l'objet d'une réglementation particulière.

Article 6

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Institut de Perfectionnement du Personnel de Santé sont ouverts au budget de l'Etat.
L'utilisation de ces crédits se fait conformément aux règles en exécution du compte spécial.

Article 7

Lorsque l'Institut bénéficie de fonds en provenance de la coopération internationale, ces fonds sont obligatoirement versés au compte spécial. Toutefois, lorsque la convention internationale de financement prévoit des règles et procédures de gestion particulières, la réglementation relative au compte spécial de l'Institut sera adaptée pour ce cas particulier afin de tenir compte des dispositions de la convention.

Article 8

L'Institut étant un établissement technique et de formation professionnelle, exerce des activités à but non lucratif.

Article 9

La Direction de l'Institut reçoit de la part de l'autorité de rattachement, des instructions et directives pour la bonne marche de l'Institut et rend compte périodiquement de ses services.

Article 10

La Direction de l'Institut peut, sur ses propres initiatives, développer des programmes d'activités à charge pour elle d'en rendre compte à l'autorité de rattachement.

Article 11

Le perfectionnement et la formation pratique à l'Institut de Perfectionnement du Personnel de Santé sont assurés par des spécialistes jugés compétents par le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique.

Article 12

Pour accomplir sa mission, l'Institut de Perfectionnement du Personnel de Santé comprend:

  • - des Services d'Appui ;
  • - des Cellules pédagogiques;
  • - des Organes Consultatifs.

Article 13

Les Services d'Appui sont:

  • - la Cellule Administrative et Financière ;
  • - la Cellule Information, Documentation et Archives.

Article 14

Les Services d'Appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale.

Article 15

La Cellule Administrative et Financière est chargée :

  • - d'administrer et de gérer le patrimoine matériel et financier de l'Institut, de préparer les documents comptables;
  • - de préparer les projets de budget des différents financements ;
  • - d'assurer la paie du personnel de l'institut;
  • - d'exécuter les Budgets et tenir les documents comptables ;
  • - d'approvisionner l'institut en matériels et fournitures diverses ;
  • - d'assister le directeur Général dans la préparation et l'exécution du budget ;
  • - de gérer les ressources et œuvres sociales affectées à l'Institut ;
  • - de suivre l'entretien des moyens logistiques, des équipements et des locaux.

Article 16

La Cellule Information, Documentation et Archives est chargée :

  • - de gérer la bibliothèque de l'institut;
  • - de gérer le matériel didactique et pédagogique ;
  • - d'assister le Directeur Général dans la gestion de l'information interne et externe d'assurer l'archivage des versions dures et électronique des documents.

Article 17

Les Cellules Pédagogiques sont

  • - la Cellule Épidémiologie ;
  • - la Cellule Sage Femme ;
  • - la Cellule Ophtalmologie ;
  • - la Cellule Infirmier d'Etat ;
  • - la Cellule Technicien de Laboratoire ;
  • - la Cellule Pédagogie et Gestion.

Article 18

Les Cellules Pédagogiques sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration Centrale.

Article 19

La Cellule Épidémiologie est chargée :

  • - d'identifier les besoins de formation et de perfectionnement en épidémiologie ;
  • - de proposer et réaliser les programmes de formation et de perfectionnement des cadres dans les domaines des épidémies ;
  • - de mener toutes études visant à améliorer les prestations des cadres supérieurs dans les contrôles épidémiologiques.

Article 20

La Cellule Sage Femme est chargée :

  • - d'identifier les besoins de formation et de perfectionnement des sage femmes ;
  • - de proposer et de réaliser les programmes de formation et de perfectionnement des sage femmes ;
  • - de mener toutes études visant à qualifier les prestations de services des sages femmes.

Article 21

La Cellule Ophtalmologie est chargée :

  • - d'identifier les besoins de formation et de perfectionnement en ophtalmologie;
  • - de proposer et de réaliser les programmes de formation et de perfectionnement en soins ophtalmologiques;
  • - de mener toutes études visant à qualifier les soins ophtalmologiques.

Article 22

La Cellule Infirmier d'Etat est chargée :

  • - d'identifier les besoins de formation et perfectionnement des infirmiers d'état;
  • - de proposer et réaliser les programmes de formation et de perfectionnement des infirmiers d'état;
  • - de mener toutes études visant à qualifier les prestations de services des infirmiers d'état.

Article 23

La Cellule Technicien de Laboratoire est chargé :

  • - d'identifier les besoins de formation et perfectionnement des techniciens de laboratoires;
  • - de proposer et réaliser les programmes de formation et de perfectionnement des infirmiers d'état;
  • - de mener toutes études visant à qualifier les prestations de services des techniciens de laboratoire.

Article 24

La Cellule Pédagogie et Gestion est chargée :

  • - d'identifier les besoins de formation et de perfectionnement en Gestion et Pédagogie du personnel Paramédical;
  • - de proposer et réaliser les programmes de formation et de perfectionnement des cadres du Secteur;
  • - de mener toutes études visant à améliorer les prestations des cadres supérieurs en gestion et pédagogie hospitalière.

Article 25

Les Organes Consultatifs sont:

  • - Le Conseil pédagogique;
  • - Le Conseil de Discipline.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Les Chef de cellules sont nommés par décision du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique sur proposition du Directeur de l'institut.

Article 27

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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