Décret / Arrêté
Arrêté portant règlement intérieur de l'École Nationale de Police et de Protection Civile
Arrêté portant règlement intérieur de l'École Nationale de Police et de Protection Civile (A/2013/6596/MSPC/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 décembre 2013. Texte intégral, 81 articles.
Sommaire · 5
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ARRÊTE A/2013/6596/MSPC/CAB/SGG DU 30 DÉCEMBRE 2013, PORTANT RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE NATIONALE DE POLICE ET DE PROTECTION CIVILLE.
LE MINISTRE,
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu la Loi L/2013/0044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;
Vu la Loi L/2013/0045/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Protection Civile ;
Vu le Décret D/2012/109/PRG/SGG du 05 Octobre 2012, portant Remaniement partiel du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2013/002/PRG/SGG du 07 Janvier 2013, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité, de la Protection Civile et de la Réforme des Services de Sécurité.
ARRÊTE:
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le présent Règlement Intérieur concerne l'Administration et le fonctionnement de l'École Nationale de Police et de Protection Civile en application des lois L/2013/0044/CNT et L/2013/0045/CNT du 12 Janvier 2013 portant statuts spéciaux de la Police Nationale et de la Protection Civile.
Article 2
Le Règlement Intérieur s'applique aux personnels enseignants, aux stagiaires, aux élèves ainsi qu'au personnel d'encadrement.
Il s'applique également à toute personne admise à suivre des périodes de formation et de perfectionnement au titre de la coopération en vertu des accords signés entre le Gouvernement de la République de Guinée et les Gouvernements des États de provenance des élèves ou stagiaires étrangers.
Article 3
Pendant leur séjour à l'École Nationale de Police et de Protection Civile, les élèves et stagiaires sont placés sous l'Autorité hiérarchique du Directeur de l'École qui désigne le Directeur Adjoint chargé de la formation en cas d'empêchement.
Article 4
Le Directeur de l'École Nationale de Police et de Protection Civile est le premier responsable de l'École. À ce titre, il veille au bon fonctionnement, à la Sécurité et à la Discipline ; il a autorité sur l'ensemble des personnels administratifs et techniques, des enseignants permanents mis à la disposition de l'École. Les enseignants et instructeurs n'appartenant pas aux personnels de l'École, sont pour ce qui concerne leurs activités à l'École, placés sous son autorité.
Article 5
Le régime de l'École Nationale de Police et de Protection Civile est celui de l'Internat.
Article 6
Dans le cadre de leur attribution, tous les personnels exerçant une fonction d'encadrement, d'enseignement, d'administration ou d'entretien, ont l'obligation de veiller en toutes circonstances, au respect des prescriptions du présent règlement intérieur.
Article 7
Les décisions administratives de la Direction de l'École sont portées à la connaissance des personnels, des élèves et des stagiaires par note de service. Toutefois, elles le sont oralement en cas d'urgence.
Les décisions sont réputées connues dès leur publication par affichage ou lecture au rapport lorsqu'elles ont une portée collective. Les décisions ayant un caractère individuel font l'objet de notification particulière.
Article 8
Tout affichage dans l'enceinte de l'École doit être préalablement autorisé par le Directeur et assuré par les soins de l'Administration de l'École.
Article 9
Au début de chaque scolarité, les élèves fournissent à l'Administration de l'École des renseignements d'ordre administratif les concernant sur des imprimés tenus à leur disposition.
Article 10
Des cartes d'élèves valables pour la durée de la formation, sont délivrées par la Direction de l'École. Elles sont strictement personnelles et ne peuvent être cédées pour quelque motif que ce soit. Elles doivent être présentées à toute réquisition de l'Administration de l'École. Les pertes doivent être signalées sans délai à l'Administration de l'École et déclarées dans les 72 heures au service de Police ou de Gendarmerie du lieu de résidence de l'élève ou du stagiaire. En cas de démission ou d'exclusion, les cartes doivent être immédiatement retirées.
Article 11
L'accès à l'École par toute personne étrangère au service est soumis à une présentation préalable au Poste de Police, celle-ci est tenue de se soumettre aux formalités administratives prescrites.
CHAPITRE II : ENSEIGNEMENTS ENSEIGNANTS - ÉLÈVES ET STAGIAIRES SECTION I : DES ENSEIGNEMENTS
Article 12
Les questions relatives à l'enseignement, notamment les applications pédagogiques et l'administration de cet enseignement, sont particulièrement de la compétence du Directeur Adjoint chargé de la formation lequel en rend compte au Directeur de l'École Nationale de Police et de Protection Civile.
Article 13
Les dates d'ouverture et de clôture de la formation sont fixées par le Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile.
La durée de la formation est précisée par le Ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile conformément aux conditions fixées par les statuts spéciaux des forces de Police et de la Protection Civile et, les instructions d'application qui s'y rapportent.
Article 14
L'horaire des cours, des conférences, des séances de travaux pratiques et d'entraînement, est communiqué et affiché dans les locaux de l'Ecole sur les panneaux réservés aux informations de la Direction.
Article 15
Les élèves et stagiaires sont tenus de suivre régulièrement et assidûment les divers enseignements théoriques et pratiques, les conférences et de participer à toutes les activités physiques et sportives de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile.
Article 16
Hormis les motifs d'ordre médical, les dispenses de cours ou d'exercices peuvent être exceptionnellement accordés par le Directeur de l'Ecole à condition que la demande motivée ait été formulée la veille avant 12 heures par l'intermédiaire du Directeur Adjoint chargé de la formation.
Tout manquement à ces dispositions oblige l'élève ou le stagiaire à s'en expliquer par écrit auprès de l'Administration de l'Ecole.
Article 17
Toute sollicitation ou invitation adressée à un intervenant extérieur dans le cadre de l'enseignement ou pour donner des conférences, est soumise à l'avis préalable de la Direction de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile.
SECTION II : DES ENSEIGNANTS
Article 18
Les enseignants permanents sont chargés à titre principal de l'animation des activités pédagogiques. Ils peuvent être requis en cas de besoin par le Directeur de l'Ecole pour des études et/ou consultations et pour certaines tâches liées à la vie de l'Etablissement.
Article 19
Les enseignants vacataires au titre de l'année scolaire considérée, sont proposés par le Directeur de l'Ecole à la nomination par arrêté du Ministre de tutelle après examen des dossiers de candidature comportant entre autre, l'avis favorable du supérieur hiérarchique dont dépend le fonctionnaire s'il y a lieu.
Article 20
Les enseignants sont tenus de déposer un plan détaillé du cours à enseigner auprès du Directeur Adjoint chargé de la formation avant le début du cours. L'enseignant défaillant pourra être suspendu d'enseignement du cours concerné.
Article 21
Les enseignants sont astreints au respect de l'emploi du temps et de la ponctualité. Tout retard non motivé de plus d'un quart d'heure épuisé le crédit de l'heure considéré quant à la rémunération.
En cas d'empêchement, et sauf cas de force majeure ils sont tenus d'informer au plus tard 24 heures à l'avance le Directeur Adjoint chargé de la formation.
Article 22
Les enseignants émettent leur avis sur le calendrier des devoirs arrêtés par le Directeur Adjoint chargé de la formation. Ils en assurent personnellement la surveillance. Ils peuvent cependant être assistés sur leur demande par l'Administration de l'Ecole.
Article 23
Les enseignants accomplissent par eux-mêmes tous les travaux se rattachant aux enseignements dont ils sont chargés notamment :
- - d'élaborer et de mettre à jour les cours et les exercices pratiques;
- - de corriger les devoirs;
- - de participer aux travaux des commissions et jurys de délibération auxquels ils sont conviés;
- - de participer aux formations et aux activités pédagogiques organisées par la Direction de l'Ecole.
Article 24
Les vacations sont rémunérées au taux horaire fixé par la réglementation en vigueur.
SECTION III : DES ÉLÈVES ET STAGIAIRES
Article 25
Les élèves et les stagiaires sont admis à suivre au sein de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile, des périodes de formation théorique et pratique, et/ou de perfectionnement dans le cadre de la Police Nationale et de la Protection Civile et d'autres domaines de la Sécurité.
Article 26
Pendant la durée de leur formation, les élèves ou les stagiaires sont astreints aux obligations générales et aux obligations spécifiques propres à leur statut de stagiaire ou d'élève de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile.
Article 27
Toute réunion ou manifestation de quelque nature que ce soit à l'initiative des élèves et stagiaires à l'intérieur de l'établissement, est soumise à l'autorisation préalable du Directeur de l'Ecole.
Les réunions ne peuvent être autorisées qu'autant qu'elles sont compatibles avec la bonne marche du service et des activités pédagogiques.
Article 28
Toute demande d'audience à caractère professionnel d'un élève ou d'une délégation d'élèves auprès d'une autorité administrative extérieure doit être adressée au Directeur de l'Ecole qui, le cas échéant, transmet au destinataire avec son avis.
Il en est de même pour toute démarche qui pourrait avoir une conséquence directe ou indirecte sur la situation d'un ou de plusieurs élèves par rapport à l'Ecole.
Article 29
L'accès des salles de cours est interdit en dehors des heures réglementaires.
Cependant les élèves peuvent être autorisés en dehors des heures de cours à accéder à des salles désignées pour y travailler individuellement ou en groupe.
Ils devront libérer lesdites salles à la fin du temps d'occupation autorisé et dans tous les cas, à la première réquisition de la Direction.
CHAPITRE III : DES ÉVALUATIONS - DES STAGES - DU RÉGIME INTÉRIEUR
SECTION 1 : DES ÉVALUATIONS
Article 30
Les conditions générales du déroulement des épreuves de même que les modalités du contrôle des connaissances aboutissant à la notation et au classement des élèves ou stagiaires y compris pour ce qui concerne les épreuves sportives, seront portées à temps opportun, à la connaissance des intéressés par note de service après concertation avec le chargé de l'enseignement. Les calendriers sont communiqués aux élèves ou stagiaires par affichage en salle de cours au moins une semaine auparavant.
Les modes d'évaluation des connaissances sont le contrôle régulier et l'examen terminal unique.
Article 31
La participation des élèves et stagiaires aux devoirs, exercices et examens est obligatoire.
Les élèves et stagiaires doivent se soumettre aux contrôles et vérifications nécessaires avant et pendant les épreuves. Il leur est interdit sous peine d'exclusion immédiate :
- - d'introduire dans la salle des épreuves tout document, note ou matériel de communication sauf autorisation expresse de l'enseignant responsable de l'épreuve;
- - de communiquer entre eux ou de recevoir de toute personne de l'intérieur ou de l'extérieur des renseignements et/ou des informations dès le début des épreuves;
- - de sortir de la salle sans autorisation expresse du responsable de la surveillance.
Article 32
Les copies des épreuves écrites d'examen sont anonymes. La note "0" est affectée d'office à toute copie portant une marque ou un signe particulier à même de permettre une quelconque identification de son auteur.
Article 33
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction quelconque à la discipline des examens doit faire l'objet d'un rapport circonstancié. Le Directeur de l'Ecole peut prononcer l'annulation de l'examen ou de l'épreuve pour le ou les élèves et stagiaires dont l'implication est établie sans préjudice de toute sanction disciplinaire subséquente éventuelle applicable à tous auteurs et tous complices.
Article 34
La note "0" est attribuée à l'élève ou stagiaire ayant manqué une épreuve sans justification approuvée par le Directeur de la Formation.
Article 35
A titre exceptionnel, sur proposition du Directeur Adjoint chargé de la formation et avec l'accord de l'enseignant de la discipline concernée, le Directeur de l'Ecole peut autoriser que soient organisées des sessions après les dates et heures initialement prévues pour le ou les élèves et stagiaires ayant été absents pour cas de force majeure ou de maladie dûment établi.
Article 36
Il pourra être mis en œuvre la procédure disciplinaire tendant à l'exclusion temporaire de l'Ecole et éventuellement à toute autre sanction plus grave contre tout élève ou stagiaire qui, individuellement ou en groupe, malgré une mise en demeure, se soustrait volontairement de quelque manière que soit, à un enseignement, à un exercice, ou à un devoir prévu par les programmes d'enseignement.
Article 37
La moyenne de passage en classe supérieure est le quotient des moyennes de l'examen de passage et des évaluations régulières, affectées de leurs coefficients.
Le passage en classe supérieure est subordonné à l'obtention d'une moyenne générale ou moins égale à 10/20.
Peut être admis à redoubler pour insuffisance de résultats scolaires l'élève qui aura obtenu une moyenne annuelle qui sans être égale à 10/20 est supérieure ou égale à 08/20.
Peut être admis à redoubler pour cause de maladie ou cas de force majeure l'élève qui n'aura pas rempli les conditions de moyenne énoncées ci-dessus.
L'exclusion est prononcée pour insuffisance de résultats scolaires à l'encontre de tout élève dont la moyenne est inférieure à 08/20.
Article 38
Il ne peut être autorisé qu'un seul redoublement par cycle de formation sauf en cas d'année blanche accordée par l'autorité de tutelle sur proposition du Directeur de l'Ecole après avis du Comité Pédagogique.
Tout redoublant qui n'aura pas satisfait aux conditions de fin de cycle est exclu de l'Ecole.
Article 39
La moyenne requise en fin de cycle pour l'obtention d'un titre de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile est 10/20.
Elle est le quotient des moyennes annuelles du cycle, de la note du mémoire s'il ya lieu et de la note de la Direction Nationale de l'Ecole de Police et de Protection Civile.
Article 40
La note de la Direction est une appréciation chiffrée portée par le Directeur de l'Ecole sur la conduite générale de l'élève tout au long de son cycle de formation.
Elle est proposée par les encadreurs techniques et instructeurs en fonction des appréciations sur le comportement disciplinaire et éthique. Elle est affectée du coefficient deux (2).
SECTION 2 : DES STAGES
Article 41
Les élèves sont classés en position de stage conformément aux programmes de formation. Les calendriers et conditions de déroulement sont précisés par note de service de la Direction de l'Ecole Nationale Police et de Protection Civile.
Article 42
Pendant leur période de stage, les élèves sont tenus de respecter l'emploi de temps élaboré par le chargé de stage. Pour les autorisations d'absence, les élèves et les stagiaires suivent le régime du service auprès duquel ils sont placés en stage.
Article 43
Durant leur période de stage, les élèves restent placés sous l'autorité hiérarchique disciplinaire du Directeur de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile nonobstant le pouvoir hiérarchique dévolu aux maîtres de stage.
Le Directeur de l'Ecole est destinataire de tout rapport disciplinaire pour faute commise par un élève de l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile pendant la période de stage.
Article 44
Sous le contrôle du Directeur Adjoint en charge de la formation, les élèves stagiaires sont placés dans les services centraux et/ou déconcentrés où ils sont confiés à des responsables désignés.
Article 45
Le responsable de la formation est chargé de l'organisation générale des stages, en liaison avec les Directions et services concernés.
Il communique aux stagiaires les objectifs et les directives nécessaires à un bon déroulement du stage.
SECTION 3 : DU REGIME INTERIEUR
Article 46
Les questions se rapportant au régime d'internat, aux problèmes de discipline et d'assiduité aux diverses activités de l'Ecole qui peuvent en résulter, sont de la compétence du Directeur Adjoint chargé de la Formation.
Il est assisté dans sa tâche par le Surveillant Général de l'Etablissement.
Article 47
Les activités pédagogiques de l'Ecole se déroulent selon les horaires fixés par note de service. Durant la période visée par cette note, les élèves doivent être présents dans l'enceinte de l'Ecole, sauf autorisation collective ou individuelle expresse de la Direction de l'Ecole.
Article 48
En cas de nécessités de service ou pour des événements d'intérêt interne, local ou national, les élèves pourront être maintenus à l'Ecole ou mis à la disposition des services opérationnels sur instructions de l'autorité hiérarchique compétente.
En tout état de cause, cette mise à disposition ne saurait être la fin de la période de formation.
Article 49
Tous les repas y compris le petit déjeuner sont servis au réfectoire de l'Ecole aux heures prévues.
Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les malades ou blessés tenus soit à l'infirmerie soit dans les chambres sur prescriptions médicales.
Article 50
La vie collective impose à chacun de respecter la tranquillité d'autrui qui ne doit pas être troublée notamment entre 22 heures et 05 heures du matin.
Article 51
Le port de l'uniforme dans l'enceinte de l'Ecole est obligatoire. Dans le cadre des exercices spécifiques, les élèves et stagiaires doivent revêtir la tenue requise.
Article 52
Les élèves et les stagiaires sont tenus d'observer avec rigueur les règles d'hygiène. Leur propreté corporelle doit être sans reproche. Les élèves ne doivent porter ni barbe, ni moustache, ni favoris pendant la durée de leur formation, sauf autorisation dûment délivrée par un médecin agréé. Le port de bijoux doit demeurer discret. A défaut d'être au ras, les cheveux doivent rester d'une longueur et d'une tenue compatibles avec le port de la coiffure.
Article 53
Aucun signe politique, philosophique ou religieux ne doit être porté de façon apparente ou mis en évidence.
Article 54
En dehors des passants qui sont prescrits, aucun signe de grade ne peut être porté à l'Ecole par les élèves et stagiaires.
Article 55
Les élèves et stagiaires ne peuvent recevoir la visite de leur famille, d'autres parents et amis à l'intérieur de l'Ecole qu'avec l'autorisation de la Direction et selon les modalités fixées par note de service.
Article 56
Des autorisations individuelles ou collectives de sortir de l'établissement peuvent être accordées par le Directeur de l'Ecole. Tout élève ou stagiaire qui désire une autorisation de sortie devra déposer une demande au Surveillant Général de l'Ecole qui la fait parvenir par voie hiérarchique au Directeur, le jeudi pour le week-end.
Les cas particuliers commandés par la force majeure sont soumis à l'appréciation du Directeur de l'Ecole.
Il est à noter que l'autorisation de sortie n'est pas un droit et peut être refusée sans aucune justification du Commandement.
Article 57
L'élève ou le stagiaire jouissant d'une autorisation de sortie est tenu de réintégrer l'établissement à l'heure et à la date indiquées sur le titre d'autorisation, faute de quoi il s'expose à des sanctions disciplinaires.
Article 58
Lorsqu'un élève ou stagiaire sorti de l'Ecole sans autorisation régulière ou ne réintègre pas l'Ecole à la date et à l'heure indiquées sur son titre de permission, le Directeur de l'Ecole constate sa désertion. Le défaillant à son retour éventuel est mis aux arrêts et traduit devant le Conseil de Discipline de l'Ecole pour décision.
Article 59
Les élèves et stagiaires sont responsables à titre individuel ou collectif, pécuniairement et disciplinairement, des dégâts commis par eux dans l'Ecole et/ou des dégradations faites aux objets, livres et documents mis à leur disposition à titre temporaire.
CHAPITRE IV : DISCIPLINE
Article 60
Les élèves et stagiaires de tout corps de la Police Nationale et de la Protection Civile ne peuvent se prévaloir d'aucune considération de grade ou d'ancienneté à l'égard de leurs instructeurs ou des membres du personnel d'encadrement pendant la durée de leur formation.
Article 61
Tout élève ou stagiaire doit en toutes circonstances de lieu ou de temps, en dehors comme dans l'enceinte de l'École, observer les marques extérieures de respect notamment le salut à ses supérieurs hiérarchiques conformément au règlement du service et aux instructions spéciales du Commandement.
Article 62
A l'École Nationale de Police et de Protection Civile, le salut est échangé autant de fois que l'occasion se présente.
Article 63
Il est formellement interdit aux élèves et stagiaires de fumer ou d'effectuer ou de recevoir des appels téléphoniques en classe, dans les bureaux de l'Administration, dans la bibliothèque de l'École, dans les rangs pendant les rassemblements ou lors des exercices pratiques.
Article 64
L'accès des bâtiments suivants sans autorisation préalable dûment accordée par l'Administration est interdit aux élèves et stagiaires :
- - Le Bureau du Directeur de l'École Nationale de Police et de la Protection Civile ;
- - Le Bureau du Directeur Adjoint et des Chefs de Division de l'École Nationale de la Police et de la Protection Civile ;
- - Le Bureau du chef Service Comptable ;
- - Le Magasin d'armes ;
- - La Salle des instructeurs ;
- - Le Secrétariat.
Article 65
La cérémonie des couleurs a lieu chaque jour à 07 heures 30 minutes sous la responsabilité d'un gradé de l'encadrement technique de permanence. Une note de service fixe les modalités de cette cérémonie ainsi que les personnes qui y assistent.
À l'issue de la cérémonie, le Directeur de l'École Nationale de Police et de Protection Civile ou son Adjoint peut délivrer un message.
Article 66
Tous les jours, un ou plusieurs rassemblements ont lieu selon les circonstances et les nécessités de communication. Le rassemblement quotidien pour les élèves et stagiaires a plein temps a lieu à 14 h 30 mn sous la responsabilité du gradé de semaine. Ce dernier, en dehors de ses missions traditionnelles, contrôle les effectifs et présente la troupe au chef du service Encadrement. Des communications diverses sont faites à cette occasion :
- - distribution du courrier ;
- - lecture de désignation aux servitudes.
Le Directeur de l'École Nationale de Police et de Protection Civile participe parfois à ces rassemblements. Dans cette hypothèse, les honneurs lui sont rendus réglementairement.
Article 67
Le retard ou l'absence à un rassemblement est passible de sanction conformément au tableau des punitions.
Article 68
Les élèves des emplois d'exécution participent, dans le cadre de leur formation, à des tâches de renfort du service général.
Les élèves des emplois d'encadrement et de conception peuvent se voir confier des missions entrant dans le cadre de leur formation.
Article 69
Le déplacement en groupe est toujours en ordre et sous le commandement d'un gradé ou de l'élève du jour.
L'arrivée à toute séance d'instruction se fait aux pas cadencés ou aux pas gymnastiques en chantant.
Article 70
Les élèves et stagiaires sont invités dans tous les cas à observer une autodiscipline. Ils doivent veiller à instaurer et sauvegarder un climat de collaboration entre eux et l'Administration de l'École.
Article 71
Il est strictement interdit aux élèves et stagiaires d'entretenir entre eux des rapports sexuels ou obscènes à l'École.
Article 72
Nul ne doit disposer des effets d'autrui, commettre des vols ou détournement ou autre infraction de Droit Commun.
Article 73
Sont notamment considérés comme fautes disciplinaires au terme du présent règlement intérieur :
- - les comportements et attitudes d'indiscipline caractérisée ;
- - le manque de respect à la hiérarchie supérieure ;
- - le manque de respect envers les personnes chargées de la formation et de l'encadrement ;
- - le manque de respect envers les autres élèves et stagiaires ;
- - les absences ou retards non justifiés aux cours et stages.
Article 74
Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par les textes en vigueur, les mesures disciplinaires spécifiques ci-après sont applicables aux élèves et stagiaires :
- - la réprimande verbale et publique ;
- - la lettre d'observation ;
- - l'avertissement avec inscription au dossier ;
- - le blâme avec inscription au dossier ;
- - la contrainte à la corvée ;
- - la consigne au Poste de Police ;
- - la détention en salle disciplinaire ;
- - l'exclusion définitive.
Article 75
Le droit de punir appartient à tout membre de l'encadrement et s'exerce dans le respect de la hiérarchie selon la gravité des fautes commises. Le Directeur de l'École veille à la régularité des punitions et apprécie leur conformité à la mission de formation.
Toutefois, en cas d'infraction flagrante de Droit Commun, le Directeur de l'École doit en rendre compte immédiatement au Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile qui peut prononcer de plein droit la sanction d'exclusion sur la base des pièces à conviction à lui présentées, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.
Toute violence y compris le harcèlement sexuel, ou voie de fait relevée à l'encontre d'un élève, stagiaire ou d'un membre du personnel de l'encadrement, est passible d'arrêt de rigueur sans préjudice des sanctions plus graves pouvant être prises par le Conseil de Discipline de l'École.
Article 76
Un tableau indicatif des motifs et punitions est élaboré par le Directeur de l'École Nationale de Police et de Protection Civile et joint en annexe au présent règlement intérieur :
Article 77
Les élèves sont nourris à l'Ordinaire de l'École. Les stagiaires et fonctionnaires du service actif peuvent être nourris à l'Ordinaire de l'École à condition de payer leurs repas dont le taux est fixé de commun accord avec le Service de l'Ordinaire.
Les heures de repas sont les suivantes :
- - petit déjeuner : à 06 heures 30 mn
- - déjeuner : à 12 heures 30 mn
- - dîner : à 19 heures 30 mn
Le réveil du matin s'effectue à cinq (05) heures, l'appel du matin à six (06) heures et le contrôle du soir à 22 heures.
Article 78
L'École Nationale de Police et de Protection Civile dispose d'une infirmerie. Les consultations et les soins sont assurés par un personnel médical aux heures indiquées par note de service. Le repos médical de plus de 72 heures est prescrit par un médecin agréé par l'Administration.
Article 79
Dès leur arrivée à l'École, les élèves n'effectuant pas leur formation initiale et les stagiaires sont tenus de signaler aux médecins les troubles et déficiences qui doivent retenir l'attention du personnel médical, des encadreurs techniques et moniteurs de sport au cours de leur séjour.
Lorsqu'un élève ou stagiaire est malade ou blessé pendant ou à l'occasion de la formation, il doit faire constater immédiatement son état par une autorité médicale agréée, notamment le personnel médical de l'École qui en informe le chef de l'encadrement sans délais qui à son tour, rend compte à la Direction de l'École.
Article 80
Le Directeur de l'École Nationale de Police et de Protection Civile, le Directeur Général de la Police Nationale, le Directeur Général de la Protection Civile et le Directeur des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté.
Article 81
Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 30 Décembre 2013
Éthadj Madifing DIANE
(Contrôleur Général de Police)