Décret / Arrêté

Arrêté portant institution et fonctionnement du droit de préemption en République de Guinée

Arrêté portant institution et fonctionnement du droit de préemption en République de Guinée (A/2014/1130/MVAT/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 10 avril 2014. Texte intégral, 11 articles.

11 articles 10 avril 2014 A/2014/1130/MVAT/CAB En vigueur JO n° 07-08 de 2014
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ARRETE A/2014/1130/MVAT/CAB DU 10 AVRIL 2014, PORTANT INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DU DROIT DE PREEMPTION EN REPUBLIQUE DE GUINEE.

LE MINISTRE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/1998/017/AN du 13 Septembre 1998, adoptant et promulguant le Code de l'Urbanisme de la République de Guinée, notamment en son titre 1 du livre 3 ;

Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

ARRETE:

Article 1er

En vue d'atteindre les objectifs de développement que se fixe le Gouvernement, notamment dans le domaine de la construction de logements sociaux, il est institué dans chaque ville de la République de Guinée, un droit de préemption sur les immeubles privés bâtis et non bâtis, devant faire l'objet d'aliénation volontaire et à titre onéreux sous forme de vente ou de bail.

Article 2

Ce droit est ouvert à la Commune et n'est pas applicable aux immeubles bâtis pendant la période de dix (10) ans, à compter de leur achèvement, sauf délibération motivée du futur acquéreur.

Article 3

L'État ou la Commune peut déléguer son droit de préemption à un établissement public, dont la compétence est établie en matière de promotion immobilière.

Article 4

Tout immeuble soumis à une aliénation par droit de préemption, est subordonné sous peine de nullité, à une déclaration notariée d'intention d'aliéner du propriétaire adressée à l'État représenté par le Ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire ou à la Mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration dont copie est adressée au conservateur foncier par le notaire comporte :

  • - une demande adressée au Ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire ou au Maire de la Commune concernée ;
  • - les références de l'immeuble (titre foncier ou autre acte de propriété, plan de masse, toute autre pièce jugée utile) ;
  • - le coût d'aliénation l'immeuble, proposé par le cédant ;
  • - les conditions de cession.

Article 5

Le propriétaire d'un bien soumis à un droit de préemption, proposé au requérant de ce droit, le coût de cession. Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux (02) mois à compter de ladite proposition pour faire connaître sa décision, et s'acquitter du paiement intégral du montant dû, dans les six (06) mois qui suivent son acceptation. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente, après avis motivé d'un expert agréé en la matière.

Article 6

En cas de manquement au paiement du montant convenu ou s'il y a un obstacle au paiement à l'expiration du délai prévu, le bien est rétrocédé à son ancien propriétaire, à sa demande ou à ses ayants droit dans les formes administratives. Dans ce cas, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien à toute autre personne au prix indiqué dans sa déclaration.

Article 7

Tout propriétaire d'un immeuble soumis à préemption, est tenu d'informer au moins (03) mois à l'avance les locataires, preneurs ou autres occupants, et de les faire connaître au titulaire du droit de préemption. Les locataires, preneurs ou autres occupants, ne peuvent pas s'opposer à cette aliénation. Toutefois, le cédant à l'obligation de libérer l'immeuble concerné, franc et quitte de toute charge.

Article 8

Le titulaire du droit de préemption est tenu d'ouvrir un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. Toute personne peut librement consulter ce registre et obtenir un extrait, moyennant le paiement des frais qui en résultent.

Article 9

L'ancien propriétaire du bien cédé, conserve la jouissance de ce bien jusqu'au paiement intégral du prix d'aliénation. Toutefois, durant cette période, aucune nouvelle occupation ou transformation sous quelque forme que ce soit n'est autorisée.

Article 10

Tout titulaire du droit de préemption, doit se conformer aux règlements d'urbanisme de la localité pour la réalisation d'un nouvel ouvrage. Ces règlements portent notamment sur :

  • - L'activité liée à la zone ;
  • - L'alignement, la mitoyenneté et le nivellement ;
  • - Les coefficients d'occupation du sol (C.O.S.) ;
  • - Les servitudes;
  • - Le stationnement des véhicules;
  • - Les aménagements extérieurs.

Article 11

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 10 Avril 2014

Ibrahima BANGOURA

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