Décret / Arrêté

Arrêté portant réglementation de l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère

Arrêté portant réglementation de l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère (A/2015/085/METFPET/DNTLS/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 30 janvier 2015. Texte intégral, 14 articles.

14 articles 30 janvier 2015 A/2015/085/METFPET/DNTLS/CAB/SGG En vigueur JO n° 03-04 de 2015

Visas

ARRETE A/2015/085/METFPET/DNTLS/CAB/SGG DU 30 JANVIER 2015, PORTANT REGLEMENTATION DE L'UTILISATION DE LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE.

LE MINISTRE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2014/072/CNT du 10 Janvier 2014, portant Code du Travail de la République de Guinée ;
Vu le Décret D/2014/011/PRG/SGG du 10 Janvier 2014, portant Promulgation de la Loi L/2014/072/CNT du 10 Janvier 2014, portant Code du Travail de la République de Guinée ;
Vu le Décret D/2014/019/PRG/SGG du 18 Janvier 2014, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/020/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/021/PRG/SGG du 20 Janvier 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2014/111/PRG/SGG du 27 Mai 2014, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l'Emploi et du Travail ;
Après avis de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales en sa session du 28 Août 2014.

ARRETE:

Article 1er

Tout Employeur qui envisage de recourir aux services d'un travailleur étranger, en dehors de l'Espace de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), doit obtenir une autorisation préalable du service Public d'Emploi (l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi), représentant le Ministère en charge de l'Emploi.

Article 2

La demande d'autorisation d'embauche du travailleur étranger doit être accompagnée du contrat de travail et d'un plan d'Africanisation dudit poste sous réserve du respect de l'application de l'Arrêté portant détermination des emplois dans les secteurs privés et assimilés.

Article 3

Le contrat de travail doit être accompagné des documents ci-après:

  • - un extrait de casier judiciaire de l'Employé datant de moins de trois mois ;
  • - un certificat de nationalité ;
  • - un certificat médical datant de moins de trois mois ;
  • - copie (s) légalisée (s) des diplômes et certificats de travail ;
  • - un curriculum vitae ;
  • - deux (2) photos d'identité.

Article 4

Le plan d'Africanisation doit prévoir la formation de cadres guinéens pour leur permettre d'acquérir les compétences exigées pour le poste d'emploi du travailleur étranger.
Le plan d'Africanisation est approuvé par l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi qui en assure le suivi.

Article 5

La durée de mise en œuvre du plan d'Africanisation du poste d'Emploi du travailleur étranger ne doit excéder deux (02) ans pour les postes d'agents d'exécution et /ou d'encadrement et de quatre (04) ans pour les postes d'encadrement supérieur.

Article 6

L'autorisation d'embauche est tacitement accordée lorsque l'autorité compétente (l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi), n'a pas fait connaître son avis dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date de dépôt de la demande.
A défaut d'autorisation tacitement ou explicitement accordée, le contrat de travail ne peut recevoir un commencement d'exécution.

Article 7

La délivrance d'un visa de séjour pour un travailleur étranger est subordonnée à l'obtention préalable d'un permis de travail délivré par l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi.

Article 8

Le permis de travail est obligatoire pour tout travailleur étranger. Il est donné pour une durée de douze (12) mois et donne lieu au paiement d'un montant fixé par Arrêté Conjoint des Ministères en charge de l'Economie et des Finances et de l'Emploi.
Sauf stipulations contraires spécifiques, le visa de séjour touristique n'ouvre pas droit à l'exercice d'un travail salarié en République de Guinée.

Article 9

L'employeur qui utilise les services d'un travailleur étranger sans avoir obtenu l'autorisation préalable ou qui refuse de fournir le plan d'Africanisation doit, s'il a fait venir le travailleur d'un pays étranger, supporter impérativement et intégralement les frais de son rapatriement.

Article 10

Sera puni d'une amende dont le montant sera égal à trois (3) mois de salaire du travailleur, tout étranger illégalement embauché ou utilisé. En cas de récidive, le montant de l'amende est porté à six (6) mois de salaire.

Article 11

Les employeurs utilisant des travailleurs étrangers antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Arrêté, disposent de quatre vingt dix (90) jours pour fournir les plans d'Africanisation des postes d'emploi de leurs travailleurs étrangers.

Article 12

Ne sont pas visés par les dispositions du présent Arrêté :

  • - les experts étrangers agréés par le Gouvernement et détachés auprès de l'Administration Publique ;
  • - les travailleurs étrangers rémunérés au résultat, sauf s'ils sont également salariés ;
  • - les salariés mandataires sociaux (Président Directeur Général, Directeur Général et Directeur Général Adjoint).

Article 13

Les Ministères en charge du Travail et de l'Immigration sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Arrêté.

Article 14

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 30 Janvier 2015

Damantang Albert CAMARA

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