Décret / Arrêté
Arrêté réglementant l'occupation d'un espace public, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation pour des raisons de chantier
Arrêté réglementant l'occupation d'un espace public, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation pour des raisons de chantier (A/2016/6374/MVAT/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 octobre 2016. Texte intégral, 15 articles.
Visas
ARRETE A/2016/6374/MVAT/CAB/SGG DU 25 OCTOBRE 2016, REGLEMENTANT L'OCCUPATION D'UN ESPACE PUBLIC, DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION POUR DES RAISONS DE CHANTIER.
LE MINISTRE,
Vu la Constitution;
Vu la Loi L/2015/029/AN du 13 Août 2015, portant Code de la Construction et de l'Habitation en République de Guinée, notamment en ses articles 101, 102 et 103;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement;
Vu le Décret D/2016/078/PRG/SGG du 30 Mars 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire;
ARRETE:
Article 1er
Dispositions Générales
Toute occupation d'un espace public, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, par un tiers pour des raisons de chantier, doit faire l'objet d'une autorisation du Ministère chargé de la construction.
Article 2
Cette autorisation est toujours délivrée à titre précaire et révocable, moyennant le paiement d'une redevance. Elle confère au bénéficiaire, le droit de jouissance spécifique du domaine public.
Article 3
L'occupation d'un espace public, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, par un tiers pour des raisons de chantier, porte essentiellement sur le dépôt de matériaux, les échafaudages et les appareils de levage.
Article 4
Forme de la demande
La demande est faite sous forme de formulaire mis à disposition par les services compétents de l'Urbanisme.
Ce formulaire indique les informations nécessaires, notamment :
a- L'objet de la demande;
b- La désignation de l'immeuble dont les travaux se rapportent et sa localisation;
c- Les noms et prénoms du maître d'ouvrage;
d- La durée pour laquelle l'autorisation précaire est sollicitée;
e- Les références du permis de construire et du permis de modifier dans le cas où les travaux l'exigent.
Cette demande doit être accompagnée, suivant la nature et l'importance des travaux, d'un dossier technique comprenant tous les renseignements (notice explicative, plan de situation, plan d'ensemble et de détails) nécessaires à son instruction.
Article 5
Droits des tiers, de l'Administration et protection de l'environnement
Tout occupant d'un espace public, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, par un tiers pour des raisons de chantier, est responsable, vis-à-vis des collectivités concernées et des tiers, des dommages, dépréciations, préjudices commerciaux ou autres, accidents, qui pourraient résulter du fait de cette occupation.
L'occupation autorisée doit garantir la protection de l'environnement, la sécurité des personnes et des biens et éviter les entraves à la circulation.
Les services techniques de l'Urbanisme et les collectivités concernées pourront procéder à toutes vérifications utiles pendant la durée de l'autorisation.
Article 6
Fin de l'occupation
En fin d'occupation, les lieux doivent être strictement réhabilités du fait des dégradations occasionnées aux lieux sitôt que l'opérateur aura reçu notification.
Article 7
Révocation:
Les autorisations d'occuper le domaine public qui ne sont délivrées qu'à titre précaire, peuvent être révoquées à tout moment dans l'intérêt de la voirie, de la circulation, de la sécurité publique ou de l'hygiène, ou si le bénéficiaire ne respecte pas ses engagements.
La révocation de l'autorisation est établie sous forme de décision par les services de l'Urbanisme.
Dans le cas d'une révocation partielle ou totale, le bénéficiaire sera tenu de se conformer, dans le délai imparti, aux prescriptions de la décision sans qu'il ne puisse se prévaloir d'une quelconque indemnité ou compensation.
Article 8
Infractions en matière d'autorisations d'occuper
Tout travail ou occupation du domaine public réalisé sans autorisation préalable, ou en non-conformité d'une autorisation, ou après la révocation partielle ou totale, sera sanctionnée d'une contravention conformément à la réglementation en vigueur.
Cette mesure ne fait pas obstacle à ce que, dans l'intérêt de la sécurité publique et de la circulation, le service technique compétent ordonne l'enlèvement des matériaux, des échafaudages, engins et autres dépôts, entravant la circulation.
Article 9
Responsabilités du Maître d'ouvrage
Le Maître d'ouvrage est responsable du défaut d'accomplissement des formalités et des prescriptions de la décision d'autorisation, les services techniques se réservant de la poursuivre, à cet effet, devant les Tribunaux compétents.
Article 10
État des lieux
Un état des lieux avec relevé contradictoire devra être fait avant toute autorisation d'occupation du domaine public entre le maître d'ouvrage et le Département de l'Urbanisme.
Article 11
Durée
Les autorisations sont délivrées pour une durée de six (6) mois à compter de sa notification, sauf stipulations contraires qui seraient mentionnées dans ces autorisations.
Passé ce délai, l'autorisation sera périmée, à moins que le bénéficiaire n'ait présenté, avant son expiration, une demande de prorogation et obtenu celle-ci.
Article 12
Redevance :
L'occupation d'un espace public, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, par un tiers pour des raisons de chantier, donne lieu à la perception d'une redevance fixée par Arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Urbanisme et des Finances.
Article 13
Modalités de perception de la redevance
La redevance due au titre de l'occupation d'un espace public, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, par un tiers pour des raisons de chantier, est versée par le titulaire à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) au compte du Fonds National de l'Habitat et de l'Urbanisme (FNHU) contre quittance libératoire.
Article 14
Les services centraux, déconcentrés et décentralisés concernés sont chargés de l'application du présent Arrêté.
Article 15
Dispositions finales
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 25 Octobre 2016
Lousény CAMARA