Décret / Arrêté

Arrêté portant attributions et organisation de la Direction Centrale des Compagnies Mobiles d'Intervention et de Sécurité

Arrêté portant attributions et organisation de la Direction Centrale des Compagnies Mobiles d'Intervention et de Sécurité (A/2017/1284/MSPC/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 avril 2017. Texte intégral, 27 articles.

27 articles 6 avril 2017 A/2017/1284/MSPC/CAB/SGG En vigueur JO n° 04 de 2017
Sommaire · 4

Visas

ARRETE A/2017/1284/MSPC/CAB/SGG DU 06 AVRIL 2017, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE LA DIRECTION CENTRALE DES COMPAGNIES MOBILES D'INTERVENTION ET DE SECURITE.

LE MINISTRE D'ETAT,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;

Vu la Loi L/2015/009/AN du 4 Juin 2015, portant Maintien de l'Ordre Public en République de Guinée ;

Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 4 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2016/207/PRG/SGG du 5 Juillet 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;

Vu le Décret D/2016/258/PRG/SGG du 25 Août 2016, portant Attributions et Organisation de la Direction Générale de la Police Nationale ;

ARRETE:

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

La Direction Centrale des Compagnies Mobiles d'Intervention et de Sécurité est un service de la Direction Générale de la Police Nationale
Les Compagnies Mobiles d'Intervention et de Sécurité constituent des unités de maintien et de rétablissement d'ordre mais aussi la réserve générale de la police nationale.

CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS

Article 2

La Direction Centrale des Compagnies Mobiles d'intervention et de Sécurité est chargée de :
- coordonner et impulser les activités des unités placées sous son commandement ;

- diriger, animer et contrôler les activités des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité ;

- maintenir et de rétablir l'ordre public ;

- veiller à la sécurité des édifices publics, des bâtiments abritant les Institutions Républicaines et des résidences officielles en République de Guinée ;

- participer à l'escorte de protection des hautes personnalités ;

- veiller à la formation continue de son personnel ;

- effectuer les patrouilles nocturnes et diurnes ;

- concourir à la lutte contre la délinquance urbaine.

CHAPITRE III : L'ORGANISATION

Article 3

La Direction Centrale des Compagnies Mobiles d'intervention et de Sécurité est composée de :
- Un organe de Direction ;

- Services techniques ;

- compagnies mobiles d'intervention et de Sécurité.

Article 4

L'organe de Direction comprend :
- Directeur Central ;

- Directeur Central adjoint ;

- Secrétariat.

Article 5

les services techniques comprennent :
- Le service des missions opérationnelles ;

- Le service des effectifs ;

- Le service de la logistique.

Article 6

Les Compagnies Mobiles d'intervention et de Sécurité sont organisées comme suit :
- Un commandant de compagnie ;

- Un commandant adjoint de compagnie ;

- Une section de commandement ;

- Quatre (4) sections opérationnelles comprenant chacune quatre (4) brigades de douze (12) agents ou plus ;

- Le secrétariat ;

CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT

SECTION 1 : DE L'ORGANE DE DIRECTION

PARAGRAPHE 1 : Le Directeur Central

Article 7

Le Directeur Central est chargé de diriger, impulser, coordonner, d'animer, et de contrôler les activités des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité.
Il veille au respect de l'éthique et de la déontologie de la police nationale au sein des unités et à la bonne gestion des moyens mis à disposition.

Il est nommé par Arrêté du Ministre en charge de la sécurité parmi les fonctionnaires de police appartenant au Corps de commissaire de police, spécialiste en maintien de l'ordre.

PARAGRAPHE 2 : Le Directeur Central adjoint

Article 8

Le Directeur Central adjoint assiste et remplace le Directeur Central en cas d'absence ou d'empêchement.
Il est chargé de la gestion du personnel, du matériel de service, du suivi de la discipline et de la préparation des rapports périodiques et annuels de la Direction Centrale.

Il est nommé par Arrêté du Ministre en charge de la sécurité parmi les fonctionnaires de police appartenant au Corps de commissaire de police, spécialiste en maintien de l'ordre.

PARAGRAPHE 3 : Le secrétariat

Article 9

le secrétariat est chargé :
- Du traitement du courrier ;

- De la tenue des registres ;

- De l'enregistrement, du classement et de la conservation des archives.

SECTION 2 : DES SERVICES TECHNIQUES

PARAGRAPHE 1 : Le service des missions opérationnelles

Article 10

Le service des missions opérationnelles assure la planification et le suivi des opérations, exploite les informations et renseignements.
Il est chargé de tenir des statistiques sur l'emploi des Compagnies Mobiles d'Intervention et de Sécurité.

A cette fin, il reçoit régulièrement de chacune d'elles les rapports d'intervention.

PARAGRAPHE 2 : Le service des effectifs et de la formation

Article 11

Le service des effectifs et de la formation est chargé de la gestion et de la formation du personnel.
A ce titre, il veille au bon déroulement de la carrière, identifie les besoins de formations, conçoit des modules de formation, assure la formation continue et le perfectionnement du personnel ainsi que de son maintien en de bonnes conditions physiques.

PARAGRAPHE 3 : Le service de la logistique

Article 12

Le service de la logistique est chargée d'assurer la gestion du matériel : moyens roulants, mobiliers de bureau, matériels informatiques et de transmissions, armes et munitions ainsi que tout autre équipement ou bien mis à la disposition de la Direction Centrale des Compagnies Mobiles d'intervention et de Sécurité ;
Il veille à leur contrôle, maintenance, entretien et utilisation;
Il organise l'approvisionnement des compagnies en denrées alimentaires. Il en évalue les besoins et procède à leur répartition.

SECTION 3 : DES COMPAGNIES MOBILES D'INTERVENTION ET DE SECURITE

Article 13

Les Compagnies Mobiles d'Intervention et de Sécurité sont des unités d'intervention de la police nationale qui ont pour missions essentielles le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Elles peuvent être employées en renfort aux autres services dans le cadre de la sécurisation et de la protection des personnes et des biens.
PARAGRAPHE 1: Le Commandant de Compagnie Mobile d'Intervention et de Sécurité.

Article 14

Le commandant de Compagnie Mobile d'Intervention et de Sécurité est chargé de diriger et de coordonner les activités de son unité. Il veille au respect de l'éthique et de la déontologie.
PARAGRAPHE 2: Le commandant adjoint de Compagnie Mobile d'Intervention et de Sécurité

Article 15

Le commandant adjoint de Compagnie Mobile d'Intervention et de Sécurité est chargé du suivi des activités opérationnelles de son unité. Il assure la préparation des rapports circonstanciés d'intervention et de la collecte des statistiques de son unité.
En cas d'absence ou d'empêchement du commandant d'unités, il assure l'intérim.

PARAGRAPHE 3: La cellule de commandement

Article 16

La cellule de commandement, dirigée par un chef de cellule, est l'organe administratif de la Compagnie. Elle s'occupe de l'ensemble des questions liées au personnel, à la logistique et à l'ordinaire.
PARAGRAPHE 4: La cellule opérationnelle

Article 17

La cellule opérationnelle, dirigée par un chef de cellule et constituée de brigades, est chargée d'exécuter des opérations d'intervention et d'en établir les rapports circonstanciés.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Article 18

Tout agent des Compagnies Mobiles d'Intervention et de Sécurité victime de blessure, d'agression ou d'accident dans l'exercice de ses fonctions bénéficie d'une prise en charge médicale.
En cas d'invalidité ou de décès, la victime a droit à la protection civile suivant les modalités fixées par le Ministre en charge de la sécurité.

Article 19

Les CMIS peuvent être déployées sur toute l'étendue du territoire et employées conjointement avec les autres services, en maintien ou en rétablissement de l'ordre public.
En dehors des périodes de maintien de l'ordre, elles peuvent être employées en assistance ou en renfort des autres services pour la protection des citoyens et de leurs biens.

Article 20

En matière de maintien d'ordre, les commandants des Compagnies Mobiles d'Intervention et de Sécurité doivent recevoir une demande de concours de l'Autorité Civile Compétente conformément aux dispositions de la Loi.

Article 21

Les CMIS interviennent en maintien de l'ordre public en unité constituée et ne peuvent être scindées. Toutefois, pour les missions de renfort des autres services, elles peuvent être fractionnées jusqu'à l'échelon brigade.
Les effectifs des unités restent en permanence sous les ordres de leur hiérarchie.

Article 22

La Direction Centrale des Compagnies Mobiles d'Intervention et de sécurité bénéficie d'une allocation budgétaire du Ministère en charge de la sécurité.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Les chefs de service, les commandants de Compagnie et leur adjoint sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de la sécurité sur proposition du Directeur Général de la Police Nationale.

Article 24

Les chefs de cellule sont nommés par le Directeur Général de la Police Nationale sur proposition du Directeur Central des Compagnies Mobiles d'Intervention et de Sécurité

Article 25

Une décision du Directeur Général de la Police Nationale définira les détails relatifs à l'organisation et au fonctionnement des Compagnies Mobiles d'Intervention et de Sécurité

Article 26

Le Directeur Général de la Police Nationale et le Directeur Central des Compagnies Mobiles d'Intervention et de Sécurité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Article 27

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 06 Avril 2017

Me. Abdoul Kabélé CAMARA

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