Illustration — Décret / Arrêté

Décret / Arrêté

Arrêté portant conditions de recrutement des Officiers Supérieurs de la Protection Civile

Arrêté portant conditions de recrutement des Officiers Supérieurs de la Protection Civile (A/2017/1296/MSPC/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 7 avril 2017. Texte intégral, 18 articles.

18 articles 7 avril 2017 A/2017/1296/MSPC/CAB/SGG En vigueur JO n° 04 de 2017
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Sommaire · 7

ARRETE A/2017/1296/MSPC/CAB/SGG DU 07 AVRIL 2017, PORTANT CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES OFFICIERS SUPERIEURS DE LA PROTECTION CIVILE.

LE MINISTRE D'ETAT,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu la Loi L/2013/44/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/207/PRG/SGG du 05 Juillet 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;

ARRETE :

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Le présent Arrêté définit les conditions de recrutement des Commandants de la Protection Civile. Les Commandants de Protection Civile appartiennent au corps des Officiers Supérieurs de la Protection Civile qui comporte trois grades : Commandant, Lieutenant-colonel et Colonel.

Article 2

Les fonctionnaires du corps des Officiers Supérieurs de Protection Civile ont vocation à assurer des fonctions de conception, de direction, de coordination, d'impulsion, de formation et d'encadrement technique, administratif et de recherche se rapportant aux activités de prévention et de Protection Civile ainsi que des enseignements correspondant à leurs spécialités. Ils peuvent également être chargés de missions et de contrôles et assurer le commandement effectif de toutes les unités constituées pour la protection et le sauvetage des personnes, des biens et de l'environnement. Sauf dérogation spéciale accordée par le Ministre en charge de la Protection Civile, ou pour cause d'activités spécifiques, les fonctionnaires du corps des Officiers Supérieurs sont astreints au port de l'uniforme.

CHAPITRE II: RECRUTEMENT DES COMMANDANTS DE PROTECTION CIVILE

Article 3

Le recrutement des Commandants de Protection Civile se fait sur la base d'un concours national. Un Arrêté Conjoint des Ministres en charge de la Protection Civile et de la Fonction Publique fixe chaque année les emplois à pourvoir dans le corps des Officiers Supérieurs de Protection Civile. Un pourcentage de l'ordre de 10 à 30% est accordé au personnel féminin.

Article 4

Les Officiers Supérieurs sont recrutés par voie de concours professionnel.

Article 5

L'ouverture d'un concours fait l'objet d'un Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile publié au Journal Officiel de la République de Guinée qui fixe le nombre de postes ouverts au concours, la date du concours ainsi que la date limite de dépôt des candidatures.

Article 6

Un jury de concours est constitué. Il comprend un Président et cinq assesseurs nommés par Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile.

Article 7

Le recrutement est ouvert aux fonctionnaires de la Protection Civile appartenant au grade de Capitaine de Protection Civile du corps des Officiers subalternes de Protection Civile, comptant au moins 4 ans d'ancienneté dans le grade, au 1er Janvier de l'année du concours.

Article 8

Les candidats doivent remplir, dater et signer une notice d'inscription au concours de Commandant de Protection Civile en y joignant les pièces justificatives demandées. Tout candidat qui n'apporterait pas la preuve qu'il remplit bien les conditions pour concourir ou qui aurait déclaré des renseignements inexactes verra sa candidature écartée. Le dossier complet doit être transmis, sous couvert de la voie hiérarchique, à la Direction des Ressources Humaines du Ministère en charge de la Protection Civile.

Article 9

La liste des candidats dont les dossiers auront été jugés complets et recevables fera l'objet d'un Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile, sur proposition du DRH. Les candidats seront convoqués par voie d'affichage et d'information de la hiérarchie.

Article 10

Le recrutement par voie de concours professionnel comprend trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale.

Article 11

Les épreuves d'admissibilité comprennent trois épreuves écrites :

  • - Une étude sur un sujet de droit public (3H00 coefficient 3). Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire ;
  • - Une rédaction de note ou d'un support administratif sur un sujet relatif aux Lois et règlements de la Protection Civile, à l'exercice de la profession, à l'organisation et au fonctionnement des services de la Protection Civile (3 heures coefficient 3). Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire ;
  • - Une épreuve axée sur les connaissances de chef de colonne, (3 heures coefficient 4). Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire.
  • - Le programme des épreuves fait l'objet de l'annexe 1 du présent Arrêté.
  • - Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu la moyenne de 12/20 aux épreuves écrites.

Article 12

La liste des candidats admissibles fait l'objet d'un Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile, sur proposition du Président du Jury de concours. Les candidats admissibles sont convoqués par voie d'affichage et d'information de la hiérarchie pour participer aux épreuves d'admission.

Article 13

L'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (20 minutes coefficient 4). Les examinateurs disposent, pour aide à la décision, du CV produit par le candidat en annexe de son dossier de candidature, et de l'avis de ses chefs hiérarchiques porté sur le même dossier.

Article 14

Après délibérations, le jury de concours établit la liste des candidats déclarés admis, correspondant au nombre de postes ouverts au concours professionnel. La liste des candidats fait l'objet d'un Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile. L'information des candidats admissibles se fait par voie d'affichage et d'information de leur hiérarchie.

CHAPITRE III: GESTION DU CONCOURS

Article 15

Le jury de concours veille au bon déroulement de chacune des étapes du concours et en valide les différentes phases. Les responsables des centres de concours sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile sur proposition du président du jury de concours. Il est constitué un ou des jurys des épreuves d'admission. Chaque jury comporte un président et deux assesseurs. Ils sont nommés sur proposition du président du jury de concours, par Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile.

Les surveillants des épreuves écrites sont nommés par décision du Président du Jury de concours. Une note circulaire précisera les conditions d'organisation des différentes épreuves du concours et le rôle de chacun des intervenants.

CHAPITRE IV: OBLIGATIONS LIEES A LA REUSSITE AU CONCOURS

Article 16

Les candidats admis seront convoqués par voie d'affichage et par leur hiérarchie pour leur incorporation à l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile en qualité d'élève-Commandant de Protection Civile.

Article 17

Les candidats admis seront soumis à une formation professionnelle d'une durée de douze (12) mois. A l'issue de leur formation, ils seront affectés sur les postes vacants sur l'ensemble du territoire de la République, en qualité de Commandant-stagiaire, en fonction de leur classement.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Le présent Arrêté qui prendra effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Me. Abdoul Kabèle CAMARA

ANNEXE I: A L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE PORTANT CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES COMMANDANTS DE PROTECTION CIVILE, PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES

  • 1 - Droit public: 11 Droit constitutionnel:
  • - Principes généraux la Constitution de la République de Guinée; 12 Libertés publiques:
  • - Evolution moderne des libertés publiques-Liberté de la personne physique
  • - Liberté de la pensée-Liberté de groupement-Libertés économiques et droits sociaux-L'ordre public et la liberté; 13 Droit Administratif:
  • - Principes généraux: Les sources du droit administratif: la Loi, le règlement, la jurisprudence, le pouvoir réglementaire, Centralisation, décentralisation, déconcentration-Théorie de la personnalité morale;
  • - Hiérarchie et tutelle administrative:
  • - Organisation du pouvoir central: la Présidence de la République, la Primature, les Ministères-Répartition des services de l'Etat;
  • - Organisation du Ministère de l'Intérieur, la Direction Générale de la Police Nationale et la Direction Générale de la Protection Civile;
  • - L'organisation de l'Administration territoriale;
  • - L'organisation communale;
  • - La Police administrative: police nationale, gendarmerie nationale, police municipale;
  • - Organisation générale de la Défense Nationale: état d'urgence, état de siège, participation des forces armées au maintien de l'ordre, la Gendarmerie Nationale, la Police Nationale et la Protection Civile;
  • - La responsabilité administrative: faute de service et faute personnelle - Réparation des dommages provenant des troubles et émeutes;
  • - Le statut spécial de la Protection Civile

II - Les dispositions concernant l'organisation et le fonctionnement de la Protection Civile:

  • - Les différents acteurs intervenant dans le domaine de la protection civile;
  • - L'organisation des opérations de secours;
  • - La coordination et la direction des opérations de secours;
  • - L'action préventive de la Protection Civile;
  • - La prévention générale des risques;
  • - Les plans d'intervention (plan ORSEC, PPI); La prise en charge financière des opérations de secours;
  • - Les réquisitions de personnes et de matériels;
  • - Les relations avec les établissements de santé, les services de police, les services de la gendarmerie et les services communaux;
  • - Les missions d'évaluation et de contrôle de la Protection Civile;
  • - La protection sociale et la réparation des dommages subis par les agents de la protection civile;
  • - La gestion des personnels, le maintien en condition physique, la formation continue;
  • - L'organisation de la Protection Civile;
  • - Le statut spécial de la Protection Civile et ses textes d'application.

III - Les attributions du Chef de colonne dans les domaines:

  • - De la prévention;
  • - De la prévision;
  • - De l'intervention;
  • - Du retour d'expérience.

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