Décret / Arrêté
Arrêté portant conditions de recrutement des Aspirants de Protection Civile
Arrêté portant conditions de recrutement des Aspirants de Protection Civile (A/2017/1301/MSPC/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 avril 2017. Texte intégral, 25 articles.
Sommaire · 9
ARRETE A/2017/1301/MSPC/CAB/SGG DU 06 AVRIL 2017, PORTANT CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ASPIRANTS DE PROTECTION CIVILE.
LE MINISTRE D'ETAT,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu la Loi L/2013/44/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale ;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/207/PRG/SGG du 05 Juillet 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;
ARRETE :
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent Arrêté définit les conditions de recrutement des Agents de la Protection Civile. Les Aspirants de Protection Civile appartiennent au corps des Officiers subalternes de Protection Civile qui comporte quatre grades : Aspirant de Protection Civile, Sous-lieutenant de Protection Civile, Lieutenant de Protection Civile et Capitaine de Protection Civile ;
Article 2
Les fonctionnaires du corps des Officiers subalternes de Protection Civile ont vocation à assurer, sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques, des tâches d'animation, d'encadrement, de gestion, de formation dans les structures du service et toutes autres missions concourant au bon fonctionnement de la Protection Civile. Ils ont en outre pour mission de veiller à l'exécution des Lois et règlements ainsi qu'au bon déroulement des opérations d'intervention et de secours. A ce titre, ils peuvent être chargés de missions d'information, de sensibilisation, d'éducation, de formation et d'encadrement des sous-officiers et agents, ainsi que des tâches administratives ou techniques incombant aux services de la Protection Civile.
Sauf dérogation spéciale accordée par le Ministre en charge de la Protection Civile, ou pour cause d'activités spécifiques, les fonctionnaires de la Protection Civile sont astreints au port de l'uniforme.
Article 3
Le recrutement des Aspirants de Protection Civile se fait sur la base d'un concours national. Un Arrêté Conjoint des Ministres en charge de la Protection Civile et de la Fonction Publique fixe chaque année les emplois à pourvoir dans le corps des Officiers subalternes de Protection Civile. Un pourcentage de l'ordre de 10 à 30% est accordé au personnel féminin.
Article 4
Les Aspirants de protection Civile sont recrutés par voie de concours direct ou par voie de concours professionnel.
Article 5
L'ouverture d'un concours fait l'objet d'un Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile publié au Journal Officiel de la République de Guinée qui fixe le nombre de postes ouverts au concours direct et au concours professionnel ainsi que la date limite de dépôt des candidatures.
Article 6
Peuvent postuler à un emploi d'Aspirant de Protection Civile, les personnes :
- - de nationalité guinéenne ;
- - jouissant de leurs droits civils et civiques ;
- - n'ayant pas été révoquées ou licenciées de l'administration publique, de la magistrature, de l'armée ou d'une collectivité décentralisée ;
- - n'ayant pas été licenciées pour faute grave d'un établissement public, d'une entreprise publique ou d'une société d'Etat ;
- - âgées de vingt-et-un (21) ans révolus à trente-cinq (35) ans maximum à la date d'ouverture du concours ; titulaires d'une licence ;
- - ayant une bonne moralité ;
- - remplissant les conditions d'aptitude requises et notamment :
- - aptes physiquement à un service actif de jour comme de nuit ;
- - médicalement indemnes de toute affection ouvrant droit à un congé de maladie de longue durée ;
- - ayant une taille d'au moins 1m65 pour les hommes et 1m55 pour les femmes ;
- - n'ayant pas de tatouage sur le corps.
Article 7
Les candidats doivent remplir, dater et signer une notice d'inscription au concours d'Aspirant de Protection Civile en y joignant les pièces justificatives demandées. Tout candidat qui n'apporterait pas la preuve qu'il remplit bien les conditions pour concourir ou qui aurait déclaré des renseignements inexactes verra sa candidature écartée. Le dossier complet doit être transmis à la Direction des Ressources Humaines (DRH) du Ministère en charge de la Protection Civile. Tout candidat remettant dans les délais son dossier d'inscription à la DRH se verra délivrer un accusé de réception qu'il devra conserver pour toute réclamation éventuelle.
Article 8
Les candidats dont les dossiers auront été jugés complets et recevables seront listés par la DRH et feront l'objet d'un arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile. Ils seront convoqués par voie d'affichage et de diffusion d'un message radiophonique pour participer aux épreuves du concours.
Article 9
Le recrutement par voie de concours direct comprend deux épreuves écrites d'admissibilité, deux épreuves physiques et une épreuve orale.
Article 10
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
- - Une étude sur un sujet de droit public (3H00 coefficient 3). Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire ;
- - Une épreuve de dissertation sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes économiques et sociaux contemporains ou à des événements qui font l'actualité. (3 heures - coefficient 2). Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire ;
- - Le programme des épreuves fait l'objet de l'annexe 1 du présent Arrêté.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu la moyenne de 12/20 aux épreuves écrites.
Article 11
La liste des candidats admissibles est établie par le Président du Jury. Elle fait l'objet d'un Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile. Les candidats admissibles sont convoqués par voie d'affichage et de diffusion d'un message radiophonique pour participer aux épreuves d'admission.
Article 12
Les épreuves d'admission comprennent :
- - Des épreuves physiques :
- - course à pied de 100 pour les hommes et 60 mètres pour les femmes (coefficient 1) ;
- - course à pied de 1000 mètres pour les hommes et 600 mètres pour les femmes (coefficient 1). Le barème et les conditions de notation font l'objet de l'annexe 2 du présent Arrêté ;
- - un grimpeur de corde à la force des bras pour les hommes et avec bras et jambes pour les femmes (coefficient 1);
- - Un entretien permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (20 minutes coefficient 2). Les examinateurs disposent, pour aide à la décision, du CV produit par le candidat en annexe de son dossier de candidature.
Article 13
Le recrutement par voie de concours professionnel est ouvert aux fonctionnaires de la Protection Civile appartenant au grade d'Adjudant-chef du corps des Sous-officiers et Agents de Protection Civile, comptant au moins quatre (4) ans d'ancienneté dans leur grade, au 1er Janvier de l'année du concours.
Article 14
Les candidats doivent remplir, dater et signer une notice d'inscription au concours professionnel d'accès au corps des Officiers subalternes de la Protection Civile en y joignant les pièces justificatives demandées. Tout candidat qui n'apporterait pas la preuve qu'il remplit bien les conditions pour concourir ou qui aurait déclaré des renseignements inexactes verra sa candidature écartée. Le dossier complet doit être transmis, sous couvert de la voie hiérarchique, à la Direction des Ressources Humaines du Ministère en charge de la Protection Civile.
Article 15
La liste des candidats dont les dossiers auront été jugés complets et recevables fera l'objet d'un Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile, sur proposition du DRH. Les candidats seront convoqués par voie d'affichage et d'information de la hiérarchie pour participer aux épreuves du concours.
Article 16
Le recrutement par voie de concours professionnel comprend trois épreuves écrites, trois épreuves physiques et une épreuve orale.
Article 17
Les épreuves d'admissibilité comprennent : - Un questionnaire sous forme de QCM portant sur les connaissances générales et le cadre professionnel (2H00 coefficient 2). Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire ;
- Une rédaction de rapport sur une situation impliquant les fonctionnaires de la Protection Civile ou sur un cas d'intervention (3 heures-coefficient 3).
- Une épreuve basée sur les connaissances en secourisme, sauvetage, extinction et la prévention niveau 1 (3 heures coefficient 3). Toute note inférieure à 7/20 avant application des coefficients est éliminatoire.
Le programme des épreuves fait l'objet de l'annexe 1 du présent Arrêté.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu la moyenne de 12/20 aux épreuves écrites.
Article 18
La liste des candidats admissibles fait l'objet d'un Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile, sur proposition du Président du Jury de concours. Les candidats admissibles sont convoqués par voie d'affichage et d'information de la hiérarchie pour participer aux épreuves d'admission.
Article 19
Les épreuves d'admission comprennent : - Des épreuves physiques :
- course à pied de 100 pour les hommes et 60 mètres pour les femmes (coefficient 1) ;
- course à pied de 1000 mètres pour les hommes et 600 mètres pour les femmes (coefficient 1). Le barème et les conditions de notation font l'objet d'une annexe au présent Arrêté ;
- La natation (coefficient 1).
- un entretien permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (20 minutes coefficient 4). Les examinateurs disposent, pour aide à la décision, du CV produit par le candidat en annexe de son dossier de candidature et de l'avis de ses chefs hiérarchiques porté sur le même dossier.
Article 20
Après délibérations, le jury de concours établit la liste des candidats déclarés admis, correspondant au nombre de postes ouverts au concours professionnel. La liste des candidats fera l'objet d'un Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile. L'information des candidats admis se fera par voie d'affichage et par le canal hiérarchique.
Article 21
Le jury de concours veille au bon déroulement de chacune des étapes du concours et en valide les différentes phases. Les responsables des centres de concours sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile sur proposition du Président du Jury de concours.
Il est constitué un ou des jurys des épreuves d'admission. Chaque jury comporte un président et deux assesseurs. Ils sont nommés sur proposition du président du jury de concours, par Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile.
Les surveillants des épreuves écrites, les moniteurs de sport et les personnels en charge de l'organisation et du relevé des résultats des épreuves physiques sont nommés par décision du Président du Jury de concours.
Une note circulaire précisera les conditions d'organisation des différentes épreuves du concours et le rôle de chacun des intervenants.
Article 22
Les candidats sont informés qu'en cas de réussite au concours de recrutement par voie directe, leur incorporation ne pourra intervenir qu'après avoir satisfait à un examen médical d'aptitude physique et avoir fait l'objet d'une enquête administrative favorable. L'absence de réponse justifiée aux convocations des services médicaux et de police, conduira à la perte du bénéfice du concours.
Article 23
Les candidats admis, au titre du recrutement par voie de concours direct seront convoqués par voie d'affichage et diffusion d'un message radiophonique pour leur incorporation à l'Ecole Nationale de Police et de Protection Civile en qualité d'élève-Aspirant de Protection Civile. Ceux issus du concours professionnel seront convoqués par voie d'affichage et d'information de leur hiérarchie.
Article 24
Les candidats admis au titre du recrutement direct sont soumis à une formation commune de base d'une durée de six (6). Ceux déclarés admis et les candidats admis au titre du recrutement professionnel seront alors soumis à une formation professionnelle d'une durée de neuf (9) mois. A l'issue de leur formation, les élèves-Aspirants de Protection Civile seront affectés sur les postes vacants sur l'ensemble du territoire de la République, en qualité d'Aspirant-stagiaire, en fonction de leur classement.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Le présent Arrêté prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Me. Abdoul Kabèle CAMARA
ANNEXE I : A L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE PORTANT CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES ASPIRANTS DE PROTECTION CIVILE, PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES
I- RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DIRECT
Droit public :
- - Les Institutions de la République de Guinée ;
- - Les droits et libertés garantis par la Constitution ;
- - La Loi, l'Ordonnance, le Décret, l'Arrêté. Leurs auteurs et leurs formes ;
- - Centralisation, décentralisation, déconcentration ;
- - Hiérarchie et tutelle administrative ;
- - Organisation du pouvoir central : la Présidence de la République, la Primature, les Ministères, les services de l'Etat ;
- - Le Ministère de l'Intérieur, la Direction Générale de la Protection Civile ;
- - Le rôle de la Protection Civile ;
- - Organisation de l'Administration territoriale ;
- - L'organisation communale : le pouvoir de police des Maires, la Police Municipale ;
- - Le Statut Spécial de la Protection Civile.
II- RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS PROFESSIONNEL
Les dispositions concernant l'organisation et le fonctionnement de la Protection Civile :
- - Secourisme : Premier Secours en Equipe niveau 2 ;
- - Sauvetage : Sauvetage en Excavation et Sauvetage en Hauteur ;
- - Extinction : La Marche Générale des Opérations, l'Engagement Tactique des Agrès ;
- - Partie réglementaire niveau 1, lecture des plans, rédaction de rapports et de prescriptions, CLICDVECREM et Système de Sécurité Incendie.
ANNEXE II A L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE PORTANT CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES OFFICIERS SUBALTERNES DE PROTECTION CIVILE
I - BAREME ET CONDITIONS DE NOTATION DES EPREUVES PHYSIQUES D'ATHLETISME
NOTE 100 mètres 60 mètres 1000 mètres 600 mètres Grimper corde NOTE 100 mètres 60 mètres 1000 mètres 600 mètres Grimper corde --- --- --- --- --- --- --- --- 20 11s. 8/10 3mn 5m 11 15s. 4/10 3mn 38 - 19 12s. 2/10 3 mn 04 - 10 15s. 8/10 3 mn 44 3m 18 12s. 6/10 3 mn 08 - 9 16s. 2/10 3 mn 50 - 17 13 3mn 12 - 8 16s. 6/10 3mn 56 2m50 16 13s. 4/10 3mn 16 4m50 7 17s. 4mn 04 - 15 13s.8/10 3mn 20 - 6 17s.4/10 4mn 12 2m 14 14s. 2/10 3mn 24 4m 5 17s. 8/10 4mn 20 - 13 14s. 6/10 3mn 28 - 4 18s. 2/10 4mn 28 1m50 12 15s. 3mn 32 3m50 3 18s.6/10 4mn 36 1m - - - - 2 + de 19s. + de 4mn 50 1m
II BAREME EPREUVE NATATION 50 M NAGE LIBRE
NOTE HOMMES FEMMES
--- --- ---
20 25s 32s
19 26s 33s
18 27s 34s
17 28s 36s
16 29s 38s
15 30s 40s
14 32s 42s
13 34s 44s
12 36s 46s
11 38s 48s
10 40s 50s
9 42s 52s
8 44s 54s
7 46s 56s
6 48s 58s
5 50s 60s
4 52s 62s
3 54s 64s
2 56s 66s
1 58s 68s
0 60s 70s
Sous peine d'élimination, les candidats doivent :
- - réaliser un temps maximal de 19 secondes aux 100 mètres pour les hommes et aux 60 mètres pour les femmes ;
- - réaliser un temps maximal de 4 minutes 50s. aux 1000 mètres pour les hommes et aux 600 mètres pour les femmes ;
- - grimper au minimum 1m à la force des bras pour les hommes et 1m avec bras et jambes pour les femmes au titre du recrutement direct ;
- - épreuve de natation pour le recrutement par voie professionnel ;
- - obtenir un total au moins égal à 22/60.