Décret / Arrêté
Arrêté portant cahier des charges des Centres de Gestion Agréés en République de Guinée
Arrêté portant cahier des charges des Centres de Gestion Agréés en République de Guinée (A/2017/1341/MB/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 11 avril 2017. Texte intégral, 39 articles.
Sommaire · 5
ARRETE A/2017/1341/MB/CAB/SGG DU 11 AVRIL 2017, PORTANT CAHIER DES CHARGES DES CENTRES DE GESTION AGREES EN REPUBLIQUE DE GUINEE.
LE MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/138/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère du Budget ;
Vu le Décret D/2017/038/PRG/SGG du 17 Février 2017, portant Création des Centres de Gestion Agréés (CGA) en République de Guinée ;
ARRETE:
TITRE 1 : OBJET
Article 1er
Objet
Le présent cahier des charges détermine les missions des Centres de Gestion Agréés (CGA) et les conditions de leur exécution. Il s'impose à tous et constitue une annexe à la décision d'agrément de centre concerné.
Article 2
Constitution des CGA
Les CGA doivent être constitués :
- Soit, sous la forme de société anonyme (SA) ou de société à responsabilité limitée (SARL). Dans ce cas, la participation de l'Expert-Comptable ou du Comptable Agréé doit être au moins à hauteur des 2/3 du capital social quelle que soit la forme sociale. Toute cession, par un membre de l'ordre, de sa participation dans le capital d'un CGA doit obligatoirement être effectuée au profit d'un autre membre de l'ordre. L'inobservation de cette obligation entraînera le retrait de l'agrément accordé au CGA.
- Soit, sous la forme de groupement d'intérêt économique (GIE) d'opérateurs économiques ou d'experts-comptables et comptes agréés. Toutefois le GIE a l'obligation de passer une convention avec un membre de l'Ordre des Experts-Comptables et Comptables agréés qui prend sous sa responsabilité la tenue de la comptabilité du CGA et de ses structures adhérentes.
- Soit, sous la forme d'un bureau secondaire des Centres d'Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (CAPME) avec l'obligation de passer une convention avec un membre de l'Ordre des Experts Comptables et Comptables agréés qui prend sous sa responsabilité la tenue de la comptabilité du CGA et de ses structures adhérentes.
Article 3
Mission des CGA
Les CGA apportent une assistance en matière de gestion aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux petites et moyennes industries (PMI) éligibles à l'impôt synthétique et au régime simplifié d'imposition.
Article 4
Contenu de la mission
La mission d'assistance en matière de gestion comprend l'appui à la gestion, la formation, prévention financière et fiscale et la tenue de la comptabilité des adhérents, sous la supervision et la responsabilité technique de l'associé ou de l'actionnaire de CGA membre de l'Ordre ou de l'Expert-Comptable ou Comptable Agréée ayant la convention avec le CGA.
Article 4-1
Assistance en matière de gestion
L'assistance en matière de gestion se traduit par :
- l'élaboration, en début de chaque exercice, des comptes prévisionnels (budget, compte d'exploitation, tableau de trésorerie, etc.)
- la production annuelle des états d'analyse avec des commentaires permettant aux dirigeants de mieux apprécier la marche de l'entreprise ;
- l'établissement quatre (4) mois au plus tard après chaque exercice fiscal des états annuels définitifs de l'entreprise selon son régime d'imposition ;
- la délivrance pour chaque adhérent dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice, d'un dossier de gestion et de statistiques professionnelles.
Article 4-1-1
Le dossier de Gestion
Le dossier de gestion comprend une série de ratio ainsi qu'un commentaire personnalisé sur situation économique et financière de l'entreprise.
Pour les entreprises industrielles, commerciales et artisanales, ces ratios portent sur les soldes intermédiaires de gestion, la durée de rotation des stocks, les comptes clients et fournisseurs, la solvabilité à court termes, le tableau de financement de l'entreprise.
Article 4-1-2
Les statistiques professionnelles
Elles sont destinées à donner au chef d'entreprise une vision d'ensemble de la profession et à lui permettre de mesurer les performances de son entreprise par rapport à son secteur d'activité.
Article 4-2
La prévention fiscale
Les CGA procèdent, chaque année, à l'examen de la situation fiscale de leurs adhérents. Cet examen comporte deux (2) tests : un test de cohérence et un test de vraisemblance.
A partir de ces tests qui mettent en relief les anomalies et incohérences constatées, il est procédé, sous la responsabilité de l'adhérent, aux corrections et régularisations nécessaires.
Article 4-3
La formation
Les CGA sont tenus d'entreprendre les actions d'information et de formation au bénéfice de leurs adhérents et si nécessaire en relation avec les représentants des associations professionnelles. Ces formations qui portent notamment sur les dispositions fiscales, les méthodes modernes de comptabilité et de gestion d'entreprise et le droit social, concernant en priorité les chefs d'entreprise mais aussi leurs salariés.
La formation peut revêtir la forme de séminaires, de séances d'information, de stages. Elle peut aussi consister en la publication de revues et de guides.
Article 4-4
La tenue de la comptabilité
Les CGA assistent leurs adhérents dans le domaine de la tenue de leur comptabilité. Ils assurent à ce titre, la tenue, la centralisation, l'organisation ou la surveillance de la comptabilité de leurs adhérents.
Article 4-5
Les déclarations fiscales
Les CGA établissent, pour le compte de leurs adhérents, les déclarations fiscales destinées à l'administration fiscale (mensuelles et annuelles).
L'ensemble des documents servant de base à l'établissement de ces déclarations doivent être visés par l'associé ou l'actionnaire du CGA, membre de l'Ordre, après qu'il se soit assuré de leur régularité formelle et de leur concordance avec la comptabilité.
Article 5
Moyens humains
Les CGA doivent avoir en nombre suffisant, du personnel salarié qualifié pour l'exécution de leurs missions. Les services comptables des CGA doivent être placés sous l'autorité du professionnel inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés ayant signé la convention avec le CGA.
Article 6
Moyens Matériels
Les CGA doivent disposer de locaux et de moyens matériels nécessaires à la bonne exécution de leurs missions.
Article 7
Moyens Financiers
Les ressources des CGA sont constituées par les cotisations de leurs membres et éventuellement les subventions accordées par l'État dans le cadre de sa politique d'appui aux P.M.E./P.M.I. Les centres peuvent directement recevoir des dons de la part des bailleurs de fond et des collectivités.
Article 8
Cotisations des adhérents
Les cotisations des adhérents sont fixées toutes taxes comprises (TTC) à :
- - 600 000F/an soit 50 000F/mois pour les adhérents soumis à l'impôt synthétique et ayant un chiffre d'affaires TTC inférieur ou égal à 225 millions ;
- - 3 000 000F/an soit 250 000F/mois pour ceux soumis à l'impôt synthétique dont le chiffre d'affaires TTC est compris entre 225 millions et 500 millions ;
- - 6 000 000F/an soit 500 000F/mois pour les contribuables soumis au régime réel simplifié d'imposition dont le chiffre d'affaire TTC est compris entre 500 millions et 1 milliard de 500 millions ;
TITRE 4: CONDITIONS PARTICULIERES
Article 9
Convention type
L'Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréée se charge de proposer la convention type qui définit les droits et obligations rattaché au professionnel membre de l'Ordre qui signerait une convention avec le CGA. Cette convention type doit être approuvée par le Ministre du Budget ou son représentant désigné.
Article 10
Nombre de centres de gestion agréés par expert-comptable ou comptable Agréé inscrit au tableau de l'ordre. Un membre de l'ordre ne peut, au regard des responsabilités techniques qui s'y attachent, détenir de participations dans le capital de plus d'un (1) CGA.
Article 11
Siège du centre de Gestion Agréé (CGA)
Le CGA doit avoir son siège sur le territoire fiscal du service des impôts où il est installé.
Article 12
Adhésion à un centre de Gestion Agréé (CGA)
La compétence territoriale d'un CGA est, en principe, limitée au ressort territorial du service des impôts sur lequel il a son siège. En conséquence, ne peuvent adhérer à un CGA donné que les contribuables installés sur le même territoire fiscal que le dit Service.
Par dérogation à ce qui précède, la compétence territoriale d'un CGA dont le siège est situé en dehors de la ville de Conakry est étendue au ressort territorial de l'Inspection Régionale des Impôts dont dépend le service des impôts auquel il est rattaché.
Article 13
Nombre de CGA par Service des Impôts
Le nombre de CGA autorisé à être installé sur le ressort territorial d'un service ou d'une inspection régionale des impôts est fonction du nombre de contribuables répertoriés dans ce service ou cette inspection.
Ce nombre est arrêté par décision du Ministre du Budget sur proposition du Directeur National des Impôts.
Article 14
Nombre d'adhérents par Centre de Gestion Agréé (CGA)
Le nombre d'adhérents est fixé au maximum à 200 contribuables par CGA créé à Conakry et à 100 pour les autres villes de la Guinée.
Ce nombre peut être revu après examen de la situation du tissu, par le comité technique des CGA après avis du Directeur National des Impôts.
TITRE 5 : OBLIGATION DES CENTRES DE GESTION AGREES (CGA)
Article 15
Continuité des services
Les CGA doivent assurer la continuité des services fournis à leurs adhérents quelles que soient les circonstances sauf cas de force majeure. En cas de défaut ou d'interruption totale du service sans juste motif, le comité technique, après une mise en demeure restée sans effet, aura le droit de faire assurer le service par tout moyen.
Ce service sera assuré au frais des CGA.
Si après un délai de trois (3) mois, à compter de la date où aura commencé l'exploitation, le CGA n'a pas fait la preuve qu'il peut reprendre son exploitation, la déchéance pourra être prononcée de plein droit. Les administrateurs, le Directeur Général, et/ou le Gérant d'un CGA déchus ne pourront administrer ou diriger un CGA qu'après trois (3) ans à compter de la notification de la déchéance.
Article 16
Exclusivité
Les CGA et leur personnel permanent doivent se consacrer exclusivement aux missions énumérées au titre 2 ci-dessus.
Article 17
Obligation d'information
Les CGA doivent obligatoirement faire figurer sur leurs correspondances et sur les documents établis par leurs soins, leur qualité de Centre de Gestion Agréé et les références de leur décision d'agrément.
Article 18
Modification des statuts et changement des dirigeants
Les CGA sont tenus d'informer le comité technique des CGA, l'Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés et la Direction Nationale des Impôts, et d'insérer dans le journal d'annonces légales toute modification apportée à leurs statuts et tout changement de dirigeant ou d'administrateur dans un délai d'un mois à compter de la date de réalisation de ces modifications ou changements.
Toute cession de la participation détenue par le membre de l'ordre dans le capital d'un CGA doit être portée, sans délai, à la connaissance du comité technique des CGA, à l'Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés et à la Direction Nationale des Impôts en précisant l'identité du membre cédant et celle du membre cessionnaire.
Article 19
Assurance
Les CGA sont tenus de souscrire à un contrat auprès d'une société d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités.
Article 20
Secret professionnel
Les CGA sont tenus d'exiger de toute personne collaborant à l'exécution de leur mission, le respect du secret professionnel.
Article 21
Information des adhérents
Les CGA sont tenus d'informer leurs adhérents :
- - de l'identité du membre de l'ordre, associé ou actionnaire du CGA ou conventionné assurant la responsabilité technique des missions dévolues au centre ;
- - de la liste des personnes inscrites au tableau dressé par le conseil de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou Comptable Agréé ;
- - des décisions de retrait de l'agrément, dès leur notification.
Article 22
Mentions
Les CGA doivent mentionner sur le registre des adhésions ou sur un document annexe, la date de début, le cas échéant, de cessation de leur mission pour chaque adhérent ainsi que les noms et adresse du membre de l'ordre, associé ou actionnaire, chargé de la surveillance comptable.
Article 23
Diligences particulières
Les CGA doivent effectuer les diligences leur permettant de s'assurer que les documents comptables qu'ils tiennent ou centralisent sont conformes aux prescriptions légales et réglementaires relatives à la tenue des comptes.
Les CGA agissent avec toute rigueur et la probité nécessaire à la parfaite exécution de leur mission.
Article 24
Retrait de l'agrément
L'agrément du CGA peut lui être retiré par l'autorité administrative qui l'a donné dans les conditions suivantes :
- - En cas de non exclusion du centre, par le CGA, des adhérent qui ne respectent pas leurs obligations telles que définies dans le règlement intérieur ;
- - En cas d'inexécution des engagements pris par le CGA ou de violation des obligations qui lui incombent.
Article 25
Information du centre
Tout adhérent d'un CGA s'oblige à communiquer à celui-ci toute information nécessaire à la bonne exécution de sa mission. Il est également tenu de lui produire tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère ou permettant de s'assurer de la sincérité de cette comptabilité.
Article 26
Visa
Les adhérents aux CGA sont tenus de faire viser leurs déclarations fiscales par l'associé ou actionnaire du CGA membre de l'ordre.
L'ensemble des documents servant de base à l'établissement de ces déclarations doivent être, également, visés par l'associé ou actionnaire du CGA, membre de l'ordre.
Article 27
Sanction
En cas de manquement graves ou répétés aux obligations ci-dessus, l'adhérent doit être exclu du CGA. Il devra toutefois être mis en mesure de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
TITRE 6: CONTROLE
Article 28
Budgets et Compte
Les CGA sont de tenus de communiquer chaque année à la Direction Nationale des Impôts :
- - avant le début de l'exercice, les projets de budget de fonctionnement, de budget d'investissement, de tableau de financement et le programme d'activité ;
- - à la fin de l'exercice, le bilan, les comptes de l'exercice et le rapport d'activité.
Le défaut de production de ces documents peut valablement fonder le comité technique à ne pas faire bénéficier aux centres des avantages prévus par la loi.
Article 29
Rapport sur la situation des adhérents
Les CGA sont tenus de fournir à la Direction Nationale des Impôts, en un ou plusieurs documents, un rapport sur la situation de chacun de leurs adhérents tous les trois (3) mois.
Article 30
Contrôle de conformité
Outre la communication des informations, la Direction Nationale des Impôts a le droit de s'assurer à tout moment, par toute expertise ou tout contrôle sur les pièces et sur place, du respect des dispositions du présent cahier des charges. En tant que de besoin, pour l'appréciation de la conformité aux normes comptables en vigueur, la Direction Nationale des Impôts peut recourir aux services de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.
TITRE 7: DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Application
Le Directeur National des Impôts et le Secrétaire permanent chargé du suivi des CGA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté.
Article 32
Publication et entrée en vigueur
Le présent Arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 11 Avril 2017
Mohamed Lamine DOUMBOUYA /PHD