Décret / Arrêté
Arrêté portant création du Comité National de Sûreté Maritime (CNSM)
Arrêté portant création du Comité National de Sûreté Maritime (CNSM) (A/2017/3689/MT/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 août 2017. Texte intégral, 10 articles.
Visas
ARRETE A/2017/3689/MT/CAB/SGG DU 25 AOUT 2017, PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL DE SURETE MARITIME (CNSM).**
LE MINISTRE D'ETAT,
Vu la Convention Internationale sur la Sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 194), telle que modifiée ;
Vu le Chapitre XI 2 de la Convention SOLAS Portant sur les mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime ;
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/95/23/CTRN du 12 Juin 1995, portant Code de la Marine Marchande ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, Portant Principes Fondamentaux de Création d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;
Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2015/227//PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2016/003/RPG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié à ce jour ;
Vu le Décret D/2016/116/RPG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attribution et Organisation du Ministère des Transports ;
Vu les nécessités de service ;
ARRETE :
Article 1
Il est créé sous la tutelle du Ministère des Transports un Comité National de Sûreté Maritime dans le cadre de la mise en œuvre du Code International sur la Sûreté des Navires et des Installations Portuaires (Code ISPS).
Article 2
Le Comité National de Sûreté Maritime est l'organe d'orientation, de surveillance et de sûreté Gouvernemental qui agit sur l'ensemble des domaines (structures) et des transports maritimes en relation étroite et permanente avec les ports, compagnies de navigation et installations spécialisées.
Article 3
La Direction Nationale de la Marine Marchande est l'Autorité désignée par le Gouvernement contractant qui assume la Présidence du Comité National de Sûreté Maritime.
Article 4
Le Comité National de Sûreté Maritime est composé de représentants désignés par les Administrations et Associations ci-après :
- - Direction Nationale de la Marine Marchande ;
- - Direction de la Police de l'Air, des Frontières et du Contrôle du séjour des Etrangers ;
- - Direction Générale de la Douane ;
- - État-Major de l'Armée de Mer ;
- - Gendarmerie maritime ;
- - Préfecture Maritime ;
- - Agence de navigation maritime (ANAM) ;
- - Société Navale Guinéenne (SNG) ;
- - Centre National de Surveillance des Pêches (CNSP) ;
- - Association Guinéenne des Consignataires Maritimes (AGUICOM) ;
- - Comité local de sûreté du Port Autonome de Conakry ;
- - Comité local de sûreté du Port de Kamsar ;
- - Comité local de sûreté des Ports fluviaux de Boké (Société Minière de Boké).
Article 5
Le Comité National de Sûreté Maritime a pour mission :
- - d'apprécier l'application des dispositions des Conventions et Accords Internationaux, les mesures législatives et réglementaires nationales traitant de la sûreté des transports et ports maritimes ;
- - de fixer les niveaux de sûreté applicables aux ports guinéens ;
- - de fournir des indications et des recommandations quant à la manière de procéder aux évaluations de la sûreté et à l'élaboration des plans de sûreté des installations portuaires ;
- - de coordonner et d'orienter l'action des comités locaux de sûreté ;
- - de veiller à l'application de ses recommandations aux comités locaux de sûreté ;
- - de veiller à la formation initiale et continue des cadres et agents de sûreté des installations portuaires ;
- - d'assurer en permanence avec les agents de sûreté portuaire (PSO) le recueil et le traitement de l'information et de la communication dans les ports et avec les usagers en matière de sûreté ;
- - de coopérer avec les autres organismes gouvernementaux de sûreté et de sécurité publique ;
- - d'entreprendre toute initiative de coopération sur les plans bilatéral ou multilatéral en vue d'un échange de données et d'expériences dans la mise en œuvre de la politique en matière de sûreté des ports et transports maritimes ;
- - d'établir les priorités en matière de sûreté ;
- - de planifier, coordonner et évaluer les initiatives en matière de sûreté maritime ;
- - d'élaborer des positions coordonnées sur le respect des obligations internationales ;
- - d'examiner les principales questions de sûreté ayant des répercussions sur plusieurs organisations ;
- - de traiter les questions de juridiction touchant les organisations membres.
Article 6
Un règlement intérieur fixera l'organisation du Comité National de Sûreté Maritime.
Article 7
Le Comité National de Sûreté Maritime se réunit une (01) fois par trimestre suivant un calendrier établi et communiqué par courrier ou par e-mail à chacun des membres permanents qui en accuse réception. Toutefois, exceptionnellement, le Comité National de Sûreté Maritime peut se réunir à l'initiative de son Président ou à la demande motivée de l'un de ses membres.
Article 8
Chaque année, le Comité National de Sûreté Maritime transmet au Ministre des Transports un rapport sur ses activités et celles des comités locaux.
Article 9
Les ressources du Comité National de Sûreté Maritime proviennent :
- - du fonds de sûreté maritime ;
- - des cotisations et subventions des Ports ;
- - de l'assistance bilatérale ou multilatérale des Organismes et Institutions Internationales.
Article 10
Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.