Décret / Arrêté

Arrêté portant organisation comptable de la République de Guinée

Arrêté portant organisation comptable de la République de Guinée (A/2017/6712/MEF/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 décembre 2017. Texte intégral, 25 articles.

25 articles 15 décembre 2017 A/2017/6712/MEF/CAB/SGG En vigueur JO n° 12 de 2017
Sommaire · 11

Visas

ARRETE A/2017/6712/MEF/CAB/SGG DU 15 DECEMBRE 2017, PORTANT ORGANISATION COMPTABLE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.

LE MINISTRE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 30 Décembre 2001, portant Principe Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics;

Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 6 Août 2012, relative aux Lois de finances ;

Vu la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ;

Vu le Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique ;

Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG/ du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2016/120/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;

Vu l'Arrêté A/2011/6868/ MEF/CAB du 29 Novembre 2011, portant Attributions et Organisation de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique ;

ARRETE:

CHAPITRE I: LA TUTELLE DU RESEAU DES COMPTABLES PUBLICS

Article 1er

Les comptables publics forment un réseau. Placés sous l'autorité du Ministre chargé des finances, ils disposent de la compétence professionnelle et technique et relèvent de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Article 2

La nomination et la révocation de tous les comptables publics relèvent de la compétence exclusive du Ministre chargé des Finances.
Les actes y relatifs sont pris par le Ministre chargé des Finances sur proposition du Directeur National du Trésor et de la Comptabilité Publique.

CHAPITRE II: PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU DES COMPTABLES PUBLICS

Article 3

Le réseau des comptables publics est organisé et fonctionne conformément aux principes de la décentralisation et de la centralisation

Article 4

La décentralisation comptable découle de l'exécution comptable des opérations financières sur l'ensemble du territoire national par une multitude de comptables publics qui les exécutent, sous leurs propres responsabilités ou sous la responsabilité d'autres comptables, au nom de l'Etat, des Collectivités locales et des Etablissements publics à caractère Administratif, dans la circonscription financière où ils opèrent.

Article 5

La centralisation comptable répond à la nécessité d'intégrer toutes les données comptables à des fins d'information et de prises de décisions par les autorités chargées de la gestion et du contrôle des finances publiques.

CHAPITRE III : DECENTRALISATION COMPTABLE :

Article 6

Le réseau des comptables publics est composé des:

  • - comptables de l'Etat;
  • - comptables des collectivités locales;
  • - comptables des Etablissements publics à caractère administratif nationaux.

Section 1 : Les Comptables de l'Etat

Article 7

Les Comptables de l'Etat exécutent les opérations comptables relatives à la mise en œuvre du budget de l'Etat et sont constitués des comptables directs du Trésor et les comptables des administrations financières.

Article 8

Les comptables directs du Trésor sont :

  • - L'Agent Comptable Central du Trésor (ACCT), comptable principal, comptable centralisateur des comptabilités des autres comptables principaux;
  • - Le Payeur Général du Trésor (PGT), comptable principal et aussi comptable de rattachement des régies des dépenses au niveau central;
  • - Le Receveur Central du Trésor (RCT), comptable principal et en même temps comptable de rattachement des régies de recettes non fiscales au niveau central;
  • - Le Payeur Général à l'Etranger (PGE), comptable principal auquel sont rattachés les payeurs auprès des missions diplomatiques et consulaires; et

Les Comptables territoriaux ou déconcentrés comprenant le Trésorier Principal de Conakry, les Trésoriers Régionaux, les Trésoriers Préfectoraux, les Payeurs à l'Etranger et les Receveurs Communaux du Trésor de Conakry.

Article 9

L'Agent Comptable Central du Trésor (ACCT), le Payeur Général du Trésor (PGT), le Receveur Central du Trésor (RCT), le Payeur Général à l'Etranger (PGE), le Trésorier Principal de Conakry, les Trésoriers Régionaux sont des comptables principaux dont les comptes de gestion sont jugés par la Cour des comptes.
Les Trésoriers Préfectoraux, les receveurs communaux de Conakry, les Payeurs à l'Etranger, les régisseurs de recettes et de dépenses sont des comptables secondaires, directement rattachés aux comptables principaux, selon leur zone d'implantation et la nature de leurs opérations.
Dans les Préfectures, les Trésoriers Préfectoraux peuvent disposer de régisseurs de recettes, comptables auxiliaires auprès des services publics.

Article 10

Les comptables des administrations financières sont le Receveur Spécial des Douanes (RSD) et le Receveur Spécial des Impôts (RSI). Ils sont comptables principaux de l'Etat.

Article 11

En province, les Receveurs des Impôts, les Receveurs de la Douane et tous autres percepteurs versent leurs recettes dans les comptes bancaires des Trésoriers Préfectoraux qui les transfèrent avec leurs pièces justificatives au niveau des Trésoriers Régionaux.

Article 12

Le Receveur Spécial des Douanes (RSD) est chargé du recouvrement et de la comptabilisation des recettes douanières dans la zone spéciale de Conakry et de Kamsar.

Article 13

Le Receveur Spécial des Impôts (RSI) est chargé du recouvrement et de la comptabilisation des recettes fiscales dans la Zone Spéciale de Conakry.

Section 2 - Comptables des Collectivités locales

Article 14

Les Comptables des Collectivités locales exécutent les opérations comptables des budgets desdites Collectivités dont ils établissent et transmettent les comptes de gestion à la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique, pour leur mise en état d'examen et transfert à la cour des comptes.
Les Comptables des Collectivités sont des Comptables Principaux pour les budgets des Collectivités.

Section 3 - Comptables des Etablissements Publics Administratifs (EPA)

Article 15

Les Comptables des Etablissements Publics à caractère Administratif sont dénommés Agents Comptables. L'agent comptable d'un Etablissement public à caractère administratif est un Comptable Principal chargé de l'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie de cet établissement.

Section 4 - Comptables des Organismes de Protection Sociale

Article 16

Les comptables des organismes de protection sociale et ceux des organismes de régulation sont des agents comptables qui appartiennent au réseau des comptables publics. Ils sont comptables principaux.
Tous les agents comptables des établissements publics nationaux déposent leurs comptes financiers à la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique pour leur mise en état d'examen et leur transfert à la cour des comptes.

CHAPITRE IV : CENTRALISATION COMPTABLE ET CONSOLIDATION DES COMPTES

Article 17

La centralisation comptable se réalise à deux (02) niveaux, à savoir:

  • - la centralisation des comptabilités des postes comptables secondaires par les comptables principaux auquel ils sont rattachés; et
  • - la centralisation des comptabilités des postes comptables principaux par l'Agence Comptable Centrale du Trésor.

Article 18

À la fin de chaque mois, les comptables secondaires transmettent leur comptabilité à leur comptable principal de rattachement au plus tard le cinq (5) du mois suivant pour contrôle et intégration.

Article 19

En fin de mois également, les comptables principaux, après contrôle, élaborent leurs balances mensuelles pour les transmettre à l'Agent Comptable Central du Trésor qui produit la balance générale des comptes du Trésor.

Article 20

L'Agent Comptable Central du Trésor établit, chaque mois, après consolidation des comptabilités des comptables principaux et ses propres opérations:

  • - Une balance générale des comptes du trésor;
  • - Une situation de trésorerie;
  • - Un état du développement de recettes; et
  • - Un état du développement de dépenses.

Article 21

En fin d'année, tous les comptables principaux de l'Etat, ainsi que ceux des collectivités et des Etablissements publics à caractère administratif établissent leurs comptes de gestion sur chiffres et sur pièces qu'ils transmettent à la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique pour mise en état d'examen avant leur transfert à la cour des comptes.

Article 22

À la réception et au contrôle des comptabilités des comptables principaux, l'Agent Comptable Central du Trésor établit, pour les comptables de l'Etat, à la fin de chaque année, le Compte général de l'Etat qui comprend

  • - La balance générale des comptes;
  • - Le compte de résultat;
  • - Le bilan;
  • - Le tableau des flux de trésorerie; et
  • - Les annexes, comprenant notamment une évaluation des engagements de l'Etat et une explication des changements de méthodes et des règles comptables appliquées au cours de l'exercice.

Article 23

Le Compte Général de l'Etat, produit par l'Agent Comptable Central du Trésor est transmis à la Cour des Comptes par le Ministre chargé des Finances, au plus tard le 30 Juin de l'exercice suivant celui au titre duquel il est établi.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Le présent Arrêté qui applique les dispositions de la Loi Organique Relatives aux Lois de Finances et du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et de la Comptabilité Publique, abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 25

Le présent Arrêté, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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