Décret / Arrêté

Arrêté portant création, attributions, composition et fonctionnement de la Commission Nationale de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine

Arrêté portant création, attributions, composition et fonctionnement de la Commission Nationale de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (A/2018/5669/PM/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 11 septembre 2018. Texte intégral, 16 articles.

16 articles 11 septembre 2018 A/2018/5669/PM/CAB/SGG En vigueur JO n° 07-08-09 de 2018
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Sommaire · 7

ARRETE A/2018/5669/PM/CAB/SGG DU 11 SEPTEMBRE 2018, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA ZONE DE LIBRE-ECHANGE CONTINENTALE AFRICAINE.

LE PREMIER MINISTRE,

Visas

Vu la Constitution ;

Vu la Loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ;

Vu le Décret D/2016/119/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attribution et Organisation du Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'Etranger ;

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret/2018/179/PRG/SGG du 15 Août 2018, portant Attribution et Organisation du Ministère du Commerce ;
Vu l'Accord du 21 Mars 2018, portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine ;
Sur Décision du Conseil des Ministres du 05 Avril 2018, relative à la Communication conjointe Ministère du Commerce/ Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'Etranger sur la zone de libre-échange continentale africaine, faite au conseil interministériel du 03 Avril 2018,

ARRETE:

CHAPITRE I : CREATION

Article 1

Il est créé sous la tutelle du Ministère en charge du commerce, une Commission Nationale de la Zone de libre-échange Continentale africaine (CONAZLECAF).

Article 2

La Commission Nationale de la Zone de libre-échange Continentale africaine est un cadre consultatif et technique qui a pour objet, la conduite des négociations commerciales internationales de la Guinée et particulièrement, la ZLECAF.

CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS

Article 3

La Commission Nationale de la Zone de libre-échange Continentale africaine (CONAZLECAF) est chargée de :

  • - déterminer les objectifs de la République de Guinée dans le cadre des négociations de la ZLECAF ;
  • - définir les positions de négociation de la Guinée et de les harmoniser en rapport avec les autres pays de la Sous-région ouest africaine, notamment les pays les moins avancés (PMA) ainsi que les Etats parties à la ZLECAF ;
  • - faire participer à toutes les négociations commerciales de la ZLECAF des personnes à la compétence avérée dans les domaines concernés ;
  • - vulgariser les résultats obtenus afin de susciter l'adhésion de toutes les parties prenantes guinéennes à la ZLECAF ;
  • - étudier l'impact de l'application de cet accord sur l'économie guinéenne ;
  • - adopter et soumettre des recommandations au Ministre en charge du Commerce ;
  • - mettre en œuvre les décisions du Conseil des Ministres en la matière ;

CHAPITRE III : COMPOSITION ET ORGANISATION

Article 4

La CONAZLECAF est composée d'un Secrétariat et des Membres.

Article 5

Le Secrétariat est composé ainsi qu'il suit : Président : Ministre du Commerce ; Premier vice-président : Ministre des Affaires étrangères ; Deuxième vice-président : Ministre chargé du Budget ; Secrétaire Exécutif : Le Directeur National du Commerce Extérieur et de la Compétitivité ; Secrétaire Exécutif Adjoint : Le Président de la Chambre de commerce ; Rapporteur : Le Négociateur en Chef de la ZLECAF ; Trésorier : Le Directeur National du Budget ; Trésorier Adjoint : Le Chef de la Division des Affaires financières du Ministère en charge du Commerce.

Article 6

Les Membres sont :

  • - Un (1) représentant de la Présidence de la République ;
  • - Un (1) représentant de la Primature ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge du Commerce ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Economie et des Finances ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge du Budget ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge des Affaires Etrangères et de Guinéens de l'Etranger ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de la Justice, Garde des Sceaux ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Industrie, des PME et de la Promotion du Secteur Privé ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Agriculture ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Environnement, des Eaux et Forêts ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge des Travaux Publics ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Energie et de l'Hydraulique ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Economie Maritime ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge des Transports ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge des Postes, Télécommunications et de l'Economie Numérique ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de la Communication ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de la Ville et de l'Aménagement du Territoire ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de la Culture, des Sports et du Patrimoine Historique ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l'Emploi et du Travail ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance ;
  • - Un (1) représentant du Ministère en charge de la Jeunesse ;
  • - Un (1) représentant de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
  • - Un (1) représentant de l'Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP) ;
  • - Un (1) représentant de l'Association des Assurances ;
  • - Un (1) représentant désigné par les organisations patronales ;
  • - Un (1) représentant du secteur industriel ;
  • - Un (1) représentant de la Société Civile ;
  • - Un (1) représentant des Associations de Consommateurs ;
  • - Un (1) représentant des médias publics ;
  • - Un (1) représentant de l'Union des radios et télévision libre de Guinée (URTELGUI) ;
  • - L'équipe de Négociateurs.

Article 7

Les membres de la commission nationale de la ZLECAF sont nommés par Arrêté du Ministre du commerce, sur proposition de leurs Ministères et structures d'origine.

CHAPITRE V : FONCTIONNEMENT

Article 8

Le Secrétariat exécutif de la Commission Nationale de la ZLECAF est assuré par le Directeur National du Commerce Extérieur et de la Compétitivité. Il est assisté par les Coordonnateurs des sous-commissions. A ce titre, il est chargé :

  • - de préparer les documents de travail de la Commission Nationale de la ZLECAF ;
  • - de préparer le budget de la Commission ;
  • - d'élaborer les calendriers des activités et des réunions des différents organes ;
  • - de mettre en œuvre, en relation avec les services intéressés, des résultats issus des négociations commerciales ;
  • - de diffuser, par les moyens les plus appropriés, l'Accord de la ZLECAF ainsi que les résultats des négociations ultérieures ;
  • - de présenter un rapport d'étape à chaque session de la Commission ;
  • - de préparer le rapport annuel de la Commission.

Article 9

La Commission Nationale de la ZLECAF comprend cinq (5) organes, ci-après, dénommés :

  • - la sous-commission du commerce des marchandises ;
  • - la sous-commission du commerce des services ;
  • - la sous-commission des investissements et du développement ;
  • - la sous-commission des droits de propriété intellectuelle ;
  • - la sous-commission Politique de la Concurrence.

Article 10

En cas de besoin, le Ministre chargé du commerce peut créer, par Décision, d'autres sous-commissions ou faire appel à toute personne dont la compétence est jugée utile à la bonne marche de ses travaux.

Article 11

Les travaux des sous-commissions sont présidés par des coordonnateurs désignés par le Ministre chargé du Commerce en fonction de leurs compétences techniques.

Article 12

Les sous-commissions sont composées de membres de droit et de personnes ressources.

Article 13

La Commission Nationale de la ZLECAF se réunit sur convocation de son Président, au moins deux (2) fois par an en session ordinaire et en session extraordinaire, en tant que de besoin.

Article 14

Le budget de fonctionnement de la Commission provient principalement de la subvention annuelle accordée par le Gouvernement. Il peut aussi provenir d'autres bailleurs d'appui au commerce.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Tous les Ministres et Responsables d'Institutions représentés dans la Commission Nationale de la ZLECAF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté.

Article 16

Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

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