Décret / Arrêté
Arrêté portant fixation des conditions d'organisation de la campagne de commercialisation de la noix de cajou en République de Guinée 2021-2022
Arrêté portant fixation des conditions d'organisation de la campagne de commercialisation de la noix de cajou en République de Guinée 2021-2022 (A/2021/443/MC/CAB/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 mars 2021. Texte intégral, 22 articles.
Sommaire · 14
Visas
ARRETE A/2021/443/MC/CAB/SGG DU 26 MARS 2021, PORTANT FIXATION DES CONDITIONS D’ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DE LA NOIX DE CAJOU EN REPUBLIQUE DE GUINEE 2021-2022
LA MINISTRE,
Visas
Vu la Constitution ;
Vu le Décret D/2018/179/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère du Commerce ;
Vu le Décret D/2021/014/PRG/SGG du 15 Janvier 2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2021/015/PRG/SGG du 18 Janvier 2021, portant Structure du Gouvernement ;
Vu les Décrets D/2021/017-018-024-028/PRG/SGG des 19, 21, 23, 27 Janvier 2021 et D/2021/082/PRG/SGG du 19 Mars 2021, portant Compositions Partielles du Gouvernement ;
Vu les nécessités d’organisation de la commercialisation de certains produits ;
ARRETE:
TITRE I: OUVERTURE DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2021-2022
Article 1er
La collecte, l’achat et la vente de la noix de cajou, destinée à l’exportation sont libres sur toute l’étendue du territoire national et peuvent être effectués par toute personne exerçant légalement une activité économique en République de Guinée.
Article 2
La Campagne de Commercialisation de la noix de cajou pour l’exercice 2021-2022, commence le 31 Mars 2021 et prend fin le 30 Avril 2022.
TITRE II: COMMERCIALISATION
Article 3
DU COLLECTEUR: Au titre du présent Arrêté, le terme collecteur désigne toute personne, physique ou morale qui rainasse ou achète le produit au niveau d’une même contrée (District ou Sous-préfecture) pour le revendre à l’acheteur auquel il est affilié.
Cette activité est réservée à toute personne physique de nationalité guinéenne, et à toute personne morale de droit guinéen.
Article 4
L’opérateur économique, désireux d’exercer les fonctions de collecteur, doit obtenir auprès de la Direction Préfectorale du Commerce une carte de collecteur.
Article 5
DE L’ACHETEUR: Au titre du présent Arrêté, le terme Acheteur désigne toute personne qui achète et stocke le produit dans une Préfecture dans le but de le livrer à un Transformateur ou à un Exportateur.
Toute personne désireuse d’être acheteur de ce produit, est tenue de remplir les conditions ci-après :
- - Être membre de la filière des Acheteurs et Collecteurs du produit concerné ;
- - Être détentrice d’une carte professionnelle d’acheteur de la campagne en cours.
Article 6
DES CARTES PROFESSIONNELLES: Les cartes professionnelles de collecteurs et d’acheteurs de la noix de cajou sont délivrées par les Directions Préfectorales du Commerce. Elles sont incessibles et ne sont valables que pour la durée de la Campagne en cours.
6.1. L’obtention de la Carte Professionnelle de Collecteur de la Noix de Cajou est subordonnée à la fourniture d’un dossier comprenant :
- - La photocopie de la Carte d’identité Nationale en cours de validité ;
- - Un certificat de résidence ;
- - Une Attestation de l’enregistrement à l’Antenne Préfectorale de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée (CCIAG);
- - Deux photos d’identité sur fond blanc
6.2. L'obtention de la Carte Professionnelle d'Acheteur de la Noix de Cajou est subordonnée à la fourniture d'un dossier comprenant :
- - Le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ;
- - L'Acte d'Accréditation délivrée par un exportateur ou un transformateur du produit concerné auquel il est affilié ;
- - Deux photos d'identité sur fond blanc.
Article 7
Les cartes professionnelles de collecteur et d'acheteur de la noix de cajou, délivrées au niveau d'une préfecture se limitent exclusivement au territoire géopolitique de ladite préfecture.
TITRE III: COTROLE SPECIFIQUE DE QUALITE ET DE TRANSPORT DE LA NOIX DE CAJOU DE LA ZONE DE COLLECTE VERS LES LIEUX DE TRANSFORMATION OU D'EXPORTATION.
Article 8
Le transport de la noix de cajou avec d'autres marchandises d'origine animale, végétale et chimique est interdit. Chaque cargaison doit être accompagnée par une lettre de voiture, délivrée par le chef de section commerce et un bulletin d'inspection, délivré par le chef de section contrôle de qualité de la Préfecture d'origine du produit.
La lettre de voiture doit indiquer entre autres, l'itinéraire à suivre, l'identité de l'acheteur, la quantité achetée, le lieu d'achat et le transformateur ou l'exportateur destinataire.
La copie de la lettre de voiture est transmise à la Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence par le Directeur Préfectoral du Commerce, en même temps que le rapport trimestriel de Commercialisation.
Le contrôle de conformité de la qualité est assuré par la Direction Générale de l'Office National de Contrôle de Qualité.
Article 9
Le prix plancher pour la campagne de commercialisation de la noix de cajou, 2021-2022 est fixé à 5000 GNF le kilogramme.
TITRE IV: EXPORTATION
CHAPITRE I: EXPORTATEUR
Article 10
L'exportation de la noix de cajou peut être effectuée par tout opérateur économique (personne physique ou morale) de droit Guinéen. La carte d'exportateur de la noix de cajou est délivrée par le Ministère du Commerce, au Centre de Confection des cartes professionnelles biométriques de Commerçants.
Tout opérateur, désireux d'exporter de la noix de cajou doit fournir un dossier comprenant :
- - La copie de la carte d'exportateur de la noix de cajou ;
- - La photocopie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
- - Le numéro d'immatriculation fiscale Permanent (NIF/P) ;
- - L'attestation d'enregistrement à la Chambre de Commerce, d'Artisanat d'Industrie et de Guinée (CCIAG) ;
- - L'engagement de rapatriement obligatoire des devises, issues de l'exportation de la noix de cajou ;
- - Deux photos d'identité sur fond blanc.
La carte d'exportateur de la noix de cajou est valable pour la campagne de commercialisation en cours et est incessible.
CHAPITRE II: QUALITE ET CONTROLE DE LA NOIX DE CAJOU A L'EXPORTATION
Article 11
La noix de cajou, destinée à l'exportation, doit subir un test sur échantillon par l'Office National de Contrôle de Qualité.
Les modalités de ce test, ainsi que les taux de rémunération sont fixées par Arrêté du Ministre du Commerce.
Article 12
Pour être autorisée à l'exportation, la noix de cajou doit être conforme aux normes spécifiques du produit destiné à l'exportation.
CHAPITRE III: EMBALLAGE ET MARQUAGE
Article 13
Chaque lot de noix de cajou doit être contenu dans des sacs neufs en jute et garantissant une tare constante. La masse nominale d'un sac rempli doit être de 75 Kg net avec une tolérance de + ou -1%, tel que admis par les usages commerciaux. En aucun cas, l'encre ou la peinture des inscriptions ne doit pouvoir entrer en contact avec le produit.
Article 14
Chaque sac doit porter sur une face au moins, de façon apparente et indélébile, les caractéristiques dans l'ordre suivant :
1- Le marquage est recommandé en noir ou en couleur lisible :
a)- L'affichage du Drapeau Guinéen sur la 1ère ligne se fait à partir de la bordure du sac, à une distance de 25 cm, sur une dimension de 15 cm de longueur et de 10 cm de largeur avec une marge de 24,5 cm de chaque côté. Inscrite la mention RG (République de Guinée) en noir sur la bande jaune du Drapeau.
b)- La marque d'identification spécifiée en 2ème ligne, sera imprimée à l'intérieur d'un cadre de 64 cm de longueur et d'une largeur de 50 cm, avec une marge de 7 cm de chaque côté.
La mention principale du marquage est le nom du produit et le pays en lettres majuscules : NOIX DE CAJOU DE GUINÉE.
c)- En 3ème ligne, le nom Scientifique : ANACARDIUM OCCIDENTALE, ou autres types de variétés, en dessous du nom du produit et le pays en ligne horizontale.
2- Dans la moitié inférieure, sur la partie droite en noir ou en couleur :
Sur, une distance de 8 cm en lettres capitales de 5 cm de haut, 4 cm de large et 1 cm d'épaisseur, marquer les mentions suivantes : Exportateur, Classement et Poids.
Article 15
Les numéros de lots de noix de cajou à l'exportation doivent se suivre.
L'utilisation d'un numéro déjà employé sera considérée comme une tentative de fraude, et punie comme telle.
Article 16
Chaque sac du lot de noix de cajou à exporter une fois contrôlé, doit être revêtu du sceau de l'Office National de Contrôle de Qualité.
CHAPITRE IV: DOCUMENTS A L'EXPORTATION DE LA NOIX DE CAJOU
Article 17
Tout lot de noix de cajou à l'exportation, doit être accompagné à la Douane par les documents suivants :
- - La carte d'exportateur de la noix de cajou en cours de validité ;
- - La Déclaration Descriptive D'Exportation (DDE) ;
- - Le Certificat de Qualité, délivré par l'Office National de Contrôle de Qualité ou toute autre société agréée ;
- - Le Certificat d'Origine, délivré par l'Agence Guinéenne de Promotion des Exportations (AGUIPEX) ;
- - L'Engagement de rapatriement des recettes des devises issues de l'exportation de la noix de cajou.
CHAPITRE V: MECANISME DE SUIVI DE LA COMMERCIALISATION ET DU RAPATRIEMENT DES DEVISES
Article 18
Le suivi des opérations de commercialisation de la noix de cajou est assuré dans chaque Préfecture par le Directeur Préfectoral du Commerce.
Article 19
Le suivi du rapatriement des recettes en devises issues de l'exportation de la noix de cajou est assuré par le Ministère du Commerce en rapport avec la Banque Centrale de la République de Guinée.
TITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 20
La Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence, la Direction Nationale du Commerce Extérieur et de la Compétitivité, la Direction Générale de l'Agence Guinéenne de Promotion des Exportations, la Direction Générale du Service DDI-DDE, la Direction Générale de l'Office National de Contrôle de Qualité, la Direction Générale des Douanes, les Inspections Régionales et Directions Préfectorales de Commerce, la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée, la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée, la Banque Centrale de la République de Guinée, sont chargées, chacune en ce qui la concerne de l'application correcte du présent Arrêté.
Article 21
Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Arrêté sont abrogées.
Article 22
Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 26 Mars 2021
Mariama CAMARA
MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT; MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.