Décret / Arrêté
Arrêté portant modification de l'attribution et du taux des frais de déplacement à l'intérieur du territoire national
Arrêté portant modification de l'attribution et du taux des frais de déplacement à l'intérieur du territoire national (A/91/01607/MEF/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 février 1991. Texte intégral, 20 articles.
Visas
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
*Travail - Justice - Solidarité*
Arrêté portant modification de l'attribution et du taux des frais de déplacement à l'intérieur du territoire national
N° A/91/01607/MEF/CAB du 26 février 1991
Arrêté A/91/01607/MEF/CAB du 26 février 1991 portant modification de l'attribution et du taux des frais de déplacement à l'intérieur du territoire national
Article 1
Le personnel civil et militaire de l'État bénéficie, à l'occasion de déplacements temporaires ou définitifs à l'intérieur du territoire national, de la prise en charge des frais de transport dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le présent arrêté.
Les frais de déplacement à la charge de l'État comprennent le transport du personnel et celui des bagages.
Article 2
Les frais de transport à l'intérieur pris en charge par le budget de l'État sont ceux relatifs aux déplacements suivants :
- - déplacements temporaires :
- - missions ;
- - conférences et séminaires ;
- - stages et examens professionnels ;
- - évacuations sanitaires.
- - déplacements définitifs :
- - première affectation ;
- - mutations ;
- - mise à la retraite avec retour dans la préfecture d'origine ;
- - transports consécutifs aux décès.
Les frais de transport ne sont pris en charge que conformément aux textes réglementaires qui régissent chaque catégorie de déplacement et dans la stricte limite des crédits disponibles.
Article 3
À l'occasion des déplacements définitifs et des déplacements temporaires pour évacuations sanitaires, les familles des personnels visés à l'article précédent bénéficient également de la prise en charge des frais de transport.
Article 4
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les déplacements, qu'ils soient supportés sur le budget de fonctionnement ou le budget d'investissement de l'État, financements extérieurs inclus.
Article 5
Pour le calcul des frais de déplacement, les personnels civils de l'État sont répartis en trois groupes :
- - premier groupe : fonctionnaires de hiérarchie A ou personnels assimilés ;
- - deuxième groupe : fonctionnaires de hiérarchie B ou personnels assimilés ;
- - troisième groupe : fonctionnaires de hiérarchie C et autres catégories.
Article 6
Pour les déplacements par voie terrestre le taux de l'indemnité kilométrique de frais de déplacement à l'intérieur du territoire national est fixé comme suit :
- - utilisation d'un véhicule personnel :
- - véhicule de moins de 11 cv : 60 FG / Km
- - véhicule de 11 cv et plus : 100 FG / Km
- - utilisation des moyens de transport en commun :
- - personnel de toute catégorie : 25 FG / Km
- - bagage (par tonne kilométrique) : 15 FG / t - Km
Article 7
L'utilisation d'un véhicule personnel doit être autorisée avant le déplacement d'indemnité kilométrique est calculée par véhicule sur le trajet le plus direct. Elle n'est pas due lorsqu'une dotation en carburant est accordée. Est exclu le versement d'indemnité à titre personnel ou pour les bagages transportés par le véhicule.
Aucune indemnité n'est accordée lorsque le déplacement est effectué au moyen d'un véhicule administratif transportant le personnel de l'État à titre gratuit.
Article 8
Les déplacements par voie aérienne, ferroviaire ou maritime sont pris en charge sur la base des tarifs des sociétés de transport et au vu d'une facture proforma.
Article 9
Le poids maximum des bagages pris en charge par le budget de l'État est déterminé conformément au barème ci-après :
[tbl-2.md](tbl-2.md)
Le transport des bagages des familles n'est accordé, lors des déplacements temporaires, qu'à l'occasion des évacuations sanitaires.
Le transport des bagages ne peut en aucun cas s'effectuer par la voie aérienne ; seul est autorisé le transport des bagages accompagnés, dans les limites fixées par les compagnies de transport.
Article 10
Lors des déplacements temporaires la prise en charge des frais s'effectue au vu de l'ordre de mission ou de tout autre document administratif autorisé par la réglementation.
Article 11
Lors des déplacements définitifs, la prise en charge des frais s'effectue au vu d'actes réglementaires. Les droits des familles sont établis par la production des pièces justificatives d'état civil (acte de mariage, acte de naissance, certificat de vie).
L'âge limite de prise en charge des enfants est fixé à 17 ans.
Article 12
La prise en charge des frais de déplacement par voie aérienne, ferroviaire ou maritime s'effectue selon les procédures ordinaire, établissement d'une fiche d'engagement et d'un bon de commande au vu d'une facture proforma ou d'un tarif ou barème de la compagnie de transport.
Article 13
La prise en charge des frais de déplacement par voie terrestre s'effectue au moyen d'un "état liquidatif des frais de transport à l'intérieur" dont le modèle annexé au présent arrêté (*) et qui comporte les indications suivantes :
- - au recto, l'engagement de la dépense :
- - imputation budgétaire ;
- - bénéficiaire (s) ;
- - nature de la dépense ;
- - situation des crédits budgétaires ;
- - indication des pièces justificatives ;
- - visas et signatures.
- - au verso, le détail de la liquidation et l'acquit :
- - bénéficiaires (s) ;
- - nature de déplacement (parcours) ;
- - montant des indemnités kilométriques ;
- - acquit.
(*) Note du SGG : modèle non publié au J.O. pour des raisons techniques.
Article 14
L'état liquidatif est établi en trois exemplaires et une souche, selon les destinations suivantes :
- - 1er exemplaire - destiné à l'ordonnateur délégué ;
- - 2ème et 3ème exemplaires - destinés au comptable assignataire ;
- - 1 souche - conservée par le service émetteur.
Article 15
L'état liquidat, accompagné obligatoirement des pièces justificatives, est transmis à la signature de l'ordonnateur délégué, Directeur National du Budget ou Préfet, préalablement au déplacement. Aucune indemnité ne peut être accordée, à titre de régularisation, pour des déplacements déjà effectués.
L'état est signé, après enregistrement dans la comptabilité administrative, au vu des crédits disponibles des services centraux et au vu des crédits disponibles sur les délégations de crédits signées par le Directeur national du budget, et effectivement reçues et comptabilisées à l'intérieur.
Article 16
Le paiement des indemnités kilométriques est effectué par avance et en totalité par le comptable du Trésor assignataire.
L'acquit libératoire est donné par le bénéficiaire, par le chef de la Division des affaires administratives et financières (DAAF) ou par le chef de la Section des affaires administratives et financières (SAAF) à l'intérieur.
Article 17
Lorsqu'un déplacement est non effectué, le montant des indemnités doit être reversé au comptable ayant procédé au règlement, contre délivrance d'une quittance libératoire.
Le comptable du Trésor est habilité à demander l'émission d'un ordre de recette à l'encontre de tout bénéficiaire n'ayant pas reversé les sommes perçues indûment.
Article 18
À la fin de chaque mois, les comptables du Trésor adressent à l'ordonnateur délégué qui a autorisé la dépense, pour chaque administrateur de crédits, un bordereau récapitulatif des états liquidatifs payés durant le mois écoulé, accompagné d'un exemplaire des états acquittés, pour établissement des mandats budgétaires de régularisation ou transmission aux administrateurs de crédits.
L'ordonnateur délégué adresse à chaque DAAF ou SAAF le bordereau et les états liquidatifs pour établissement des mandats de régularisation, pour le montant total du bordereau. Ces mandats sont accompagnés des états liquidatifs acquittés.
Article 19
Les dispositions du présent arrêté relatives au taux et aux conditions de prise en charge des frais de déplacement sont étendues, dans l'attente de textes spécifiques, au personnel des collectivités locales, des établissements publics administratifs et des services de l'État non dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Article 20
Le présent arrêté, qui abroge les dispositions de l'arrêté n° 5721/MEF/CAB/86 du 24 septembre 1986, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
*[Texte restauré depuis le corpus source (« corpus complet », fichier .docx d'origine).]*