Décret / Arrêté
Arrêté fixant les modalités d'aliénation par la Direction des douanes des objets confisqués ou abandonnés
Arrêté fixant les modalités d'aliénation par la Direction des douanes des objets confisqués ou abandonnés (A/91/04516/MEF) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 25 juillet 1991. Texte intégral, 10 articles.
Visas
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
*Travail - Justice - Solidarité*
Arrêté fixant les modalités d'aliénation par la Direction des douanes des objets confisqués ou abandonnés
N° A/91/04516/MEF du 25 juillet 1991
Arrêté A/91/04516/MEF du 25 juillet 1991 fixant les modalités d'aliénation par la Direction des douanes des objets confisqués ou abandonnés
Le Ministre de l'économie et des finances ;
Arrête :
Article 1
La Direction nationale des douanes est habilitée à procéder à l'aliénation des objets confisqués ou qui lui sont abandonnés.
L'aliénation de ces objets se fait selon les termes du présent arrêté avec publicité préalable et appel d'offres, sauf pour les cas exceptionnels prévus à l'article 3 ci-dessous.
Article 2
1
- - L'adjudication a lieu en principe aux enchères verbales. Elle peut être également réalisée par voie de soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant appel à la concurrence. 2
- - Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets à aliéner. Les adjudications sont portées à la connaissance du public au moins dix jours avant la date des enchères ou de fermeture du réception des soumissions, par voie d'affiches, d'annonces dans la presse, de communiqués radiodiffusés ou télédiffusés ou tout autre moyen.
Article 3
1 - L'administration des douanes fixe la date et le lieu de l'adjudication en tenant compte notamment de la nature, des quantités et de l'emplacement des objets à vendre.
2 - Il est procédé à l'adjudication, soit au lieu où sont situés les objets, soit dans des centres spécialement choisis par l'administration des douanes d'après la situation géographique et l'importance économique de la région.
3 - Les objets sont vendus soit sans déplacement, soit après transport effectif, soit sur échantillons.
4 - Les objets à vendre sont triés et groupés par catégories identiques ou analogues.
Article 4
1 - A défaut d'offres ou d'enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente.
2 - Les lots adjugés et payés dont le preneur n'aura pas effectué l'enlèvement dans les délais impartis sont, après une mise en demeure à l'intéressé, soit placés sous le régime du dépôt de douane, soit, en cas de danger d'incendie ou de gêne, laissés à la seule appréciation du service des douanes, détruits ou envoyés dans une décharge publique aux frais et risques de l'adjudicataire.
3 - Les adjudications sont constatées par procès-verbal.
Article 5
Pour des motifs de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité dûment fondés, des ventes de gré à gré peuvent s'effectuer par l'administration de douanes selon les conditions déterminées par le tableau ci-après :
[tbl-6.md](tbl-6.md)
Article 6
1
- - L'administration des douanes est habilitée à effectuer pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité dûment fondés, des cessions à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur vénale des objets : a) à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance : les denrées périssables, quelle qu'en soit la valeur, pour lesquelles le service n'a recueilli aucune offre d'achat. b) aux musées nationaux et à la bibliothèque nationale : les objets de caractère historique, artistique ou documentaire susceptible d'avoir un intérêt scientifique ou culturel. 2
- - Ces cessions sont constatées au moyen de procès verbaux approuvés par les autorités compétentes suivant le tableau fixé à l'article précédent.
Article 7
1
- - Les marchandises sont aliénées, libres de tous droits et taxes perçus par la douane, avec la faculté pour l'adjudicataire ou le cessionnaire d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur. 2
- - Les marchandises, vendues après exposition, sont acquises dans l'état ou elles se trouvent, sans garantie aucune de la part de l'administration et sans qu'aucune réclamation puisse être admise pour quelque cause que ce soit, notamment pour défaut de qualité, de poids, de mesure, du nombre ou d'erreur dans la dénomination de la marchandise, dans sa consistance ou dans sa composition.
Article 8
1
- - L'administration des douanes doit faire procéder à la destruction des denrées impropres à la consommation, des produits nuisibles à la santé publique et des objets susceptibles de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. 2
- - Les destructions sont constatées par des procès-verbaux approuvés par les autorités compétentes suivant le tableau fixé à l'article 5 "in fine" du présent arrêté.
Article 10
Les inspecteurs régionaux des douanes sont habilités à nommer les agents qui procèdent aux adjudications dans le ressort de leur compétence territoriale.
Article 11
Le présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa signature, sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera.
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