Décret / Arrêté
Arrêté fixant les modalités d'application du décret 238/PRG/SGG/90 du 28 novembre 1990
Arrêté fixant les modalités d'application du décret 238/PRG/SGG/90 du 28 novembre 1990 (A/9101799/MICA/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 mars 1991. Texte intégral, 18 articles.
Arrêté A/9101799/MICA/CAB du 15 mars 1991 fixant les modalités d'application du décret 238/PRG/SGG/90 du 28 novembre 1990.
Article 1
Objet. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'application du contrôle des poids et mesures.
Article 2
Le contrôle des instruments de mesure est assuré par des fonctionnaires assermentés à ce sujet, relevant de l'Institut de Normalisation et de Métrologie, I.N.M, sous tutelle du Ministère chargé de l'industrie, commerce et de l'artisanat.
Article 3
Moyens de contrôle. L'I.N.M doit être pourvu de l'ensemble de l'outillage nécessaire au contrôle, en particulier des poids étalons, des mètres étalons, des balances de comparaison, les jauges étalons pour liquide. Les poids étalons et les instruments de mesure servant aux balanciers rajusteurs agréés sont exclusivement vérifiés au siège de l'INM.
Article 4
Définition du contrôle. Dans le sens du présent arrêté, on entend par contrôle métrologique toute opération de vérification programmée ou inopinée sur un instrument de mesure et ayant pour but d'assurer l'exactitude des mesures, la loyauté des transactions et la maîtrise de la qualité des produits et des services.
Article 5
Unités de mesure. L'usage des unités du Système International (S.I.) est obligatoire en République de Guinée. Toutefois des unités hors-système reconnues par les règlements nationaux peuvent compléter les unités du Système S.I. Sont reputées unités hors-système au sens du présent arrêté, toutes les unités de mesure délivrées autres que les unités du système S.I. et dont la somme ou le rapport est en proportion constante avec l'unité considérée du Système International. L'appelation et l'uniformité des unités hors-système peuvent varier d'une Région naturelle à une autre, sous réserve qu'elles puissent être rattachées aux unités du Système S.I. Selon les besoins et les possibilités techniques, il peut être créé des étalons nationaux pour les mesures de capacité pour liquide et céréales.
Article 6
Lieux. Les opérations de vérifications primitives et périodiques sont faites au siège de l'INM, conformément aux dispositions des articles 10 et 13 du décret 238/PRG/SGG/90. Toutefois, ces opérations peuvent être faites hors du siège, à la demande des assujettis, si la vérification n'est possible qu'au lieu d'installation des instruments ou quand les instruments sont d'un transport difficile en raison notamment de leur nature et de leur nombre.
Article 7
Exécution.
Les appareils et instruments présentés à la vérification doivent être au préalable convenablement nettoyés et dépouillés de tout corps étranger ; ils seront munis de tous leurs accessoires et installés dans les conditions normales de fonctionnement.
Les poids seront présentés par série complète.
Les détenteurs d'instruments de pesage vérifiés au lieu d'emploi doivent tenir à la disposition des agents chargés de la vérification :
1°) - un assortiment de poids à la marque de vérification de l'année ou de masses étalonnées par l'I.N.M. La masse totale de cet assortiment étant égale aux valeurs suivantes :
- a) - pour les appareils de portée inférieure ou égale à 50 kg, la totalité de la portée maximum ;
- b) - pour les appareils de portée comprise entre 50 et 200 kg, la moitié de la portée maximum, avec un minimum de 50 kg ;
- c) - pour les appareils de portée comprise entre 200 et 5000 kg, 1/5ème de la portée maximum, avec un minimum de 100 kg. Toutefois, il sera exigé 1.000 kg pour les instruments dont l'unité de graduation est la tonne.
- d) - pour les appareils de portée supérieure à 5 tonnes, 1/5ème de la portée maximum, avec un minimum de 5 tonnes. 2°) Pour les matières pondéreuses, tels que les gueuses, pierres, sable, etc. nécessaires pour charger l'instrument au moins jusqu'à la moitié de sa portée maximum ; dans le cas des ponts-bascules, il sera exigé une charge roulante. 3°) La main d'œuvre et le matériel nécessaires à l'exécution normale des opérations de vérification.
Article 8
Utilisation des instruments de mesure. 1°)
- - Les assujettis ont l'obligation d'assurer l'exactitude, le bon entretien, le fonctionnement correct, l'utilisation réglementaire de leurs instruments de mesure. 2°)
- - Du tarage des instruments de pesage. Il est interdit aux assujettis de placer dans les plateaux de leur balance, du papier, de la toile, etc. ou d'y laisser séjourner des poids dans l'intervalle des pesées. Tout objet ou récipient destiné à contenir la marchandise placée dans l'un des plateaux de la balance devra, avant que la pesée ne soit effectuée, être équilibré par une tare de telle sorte que le résultat de l'opération soit toujours le poids net de la marchandise vendue. Les tares ne devront être constituées ni par des poids légaux, ni par des objets semblables à ceux qui sont pesés. Dans l'usage des balances romaines simples, des bascules ou des appareils ne comportant qu'un seul plateau, il doit être tenu compte du poids de l'emballage des marchandises.
Article 8-1
Installation des instruments de mesure. Les balances et bascules doivent être installées sur un plan stable et horizontal ; elles seront toujours de telle sorte que l'acheteur puisse facilement se rendre compte du résultat de la pesée. Il est formellement interdit de gêner, contrarier ou fausser en quoi que ce soit, ou par n'importe quel procédé le mouvement des appareils. Si une balance automatique comporte un système de mise à niveau rapide ou de calage, l'organe de commande doit être placé du côté de la balance tournée vers l'acheteur de manière à ce que celui-ci n'ait aucun doute sur le résultat de la pesée.
Article 8-2
Autres dispositions. Dans les lieux et établissements où il est procédé à la vente des carburants liquides en présence de l'acheteur, il est interdit de commencer une livraison sans avoir préalablement remis à zéro le dispositif indicateur principal destiné à enregistrer la quantité livrée. Toutefois, cette disposition ne sera pas appliquée si le mode de fonctionnement de l'appareil s'oppose à la remise à zéro. Les appareils destinés à la distribution de liquides dont la quantité délivrée par opération est inférieure à 5 litres ne doivent pas être munis de flexibles de distribution.
Article 9
Sanction de vérification. Tout instrument de mesure, pour être utilisé dans une transaction, doit avoir été revêtu de marques distinctives indiquant les opérations de contrôle effectuées, notamment les marques de vérification, primitive et périodique. A défaut de ces marques, il doit être délivré des certificats attestant que l'instrument a fait l'objet de contrôle. Si un appareil présente des défectuosités importantes susceptibles de porter gravement atteinte à la garantie publique, l'appareil sera mis sous scellés aux fins d'interdiction d'emploi jusqu'à réparation. Dans ce cas, il est remis à chaque détenteur d'instruments refusés un bulletin daté et signé, bulletin de refus, indiquant l'adresse de l'I.N.M., le nom et l'adresse de l'assujetti, la nature des instruments et le nom et adresse du réparateur. Les instruments de mesure présentant des défectuosités évidentes les rendant irréparables sont confisqués et brisés par un agent des poids et mesures, I.N.M., un réparateur agréé ou par le détenteur dûment autorisé par l'I.N.M.
Article 9
1 : Marque de vérification primitive
Elle est représentée par une flamme traversée de gauche à droite par les lettres RG (République de Guinée), le tout inscrit dans un cercle de 7,5 ou 15 mm de diamètre selon les dimensions de l'instrument.
Article 9-2
Marque de vérification périodique. Elle est représentée par les initiales de l'Institut de Normalisation et de Métrologie, "I.N.M." le tout inscrit dans un cercle de 7,5 ou 15 mm de diamètre.
Article 9
3 : Marque de refus. Elle est représentée par une croix formée par les diagonales d'un carré de 7,5 ou 15 mm de côté. Les marques de vérification primitive et périodique peuvent être modifiées par arrêté du Ministre chargé du commerce, de l'industrie et de l'artisanat.
Article 10
Des produits préemballés. Sauf si la loi dispose autrement, le contrôle des produits préemballés est obligatoire sur toutes les denrées de première nécessité et de large consommation, notamment : le riz, le sucre, la farine, le lait en poudre, le ciment, etc.
A cet effet, obligation est faite à tout opérateur s'exerçant dans le domaine des produits préemballés ci-dessus énumérés de disposer sur les lieux de leurs transactions d'instruments ou appareils de mesure appropriés.
Article 11
Les opérations de contrôle sur les instruments de mesure sont effectuées conformément aux prescriptions techniques et métrologiques de l'OIML, Organisation Internationale de Métrologie Légale.
Article 12
Les opérations de vérification primitive et périodique font l'objet de taxes dont les taux et mode de perception sont fixées par arrêté du Ministre de l'économie et des finances.
Article 13
Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.