Décret / Arrêté
Arrêté portant application du décret n° 078/PRG/87 du 28 mai 1987 relatif à la réglementation de la profession de manutentionnaire portuaire
Arrêté portant application du décret n° 078/PRG/87 du 28 mai 1987 relatif à la réglementation de la profession de manutentionnaire portuaire (A/92/05086/MCTT/SGG) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 19 novembre 1992. Texte intégral, 13 articles.
Arrêté A/92/05086/MCTT/SGG du 19 novembre 1992 portant application du décret n° 078/PRG/87 du 28 mai 1987 relatif à la réglementation de la profession de manutentionnaire portuaire.
Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/SGG/87 du 12 février 1987 portant privatisation des activités d'auxiliaires de transports ;
Vu le décret D/92/036 du 6 février 1992 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu l'arrêté n° 886/MTTP/CAB du 26 septembre 1988 fixant les attributions de la marine marchande ;
Arrête :
Article 1
L'exercice de la profession de manutentionnaire portuaire est libre, sous réserve d'avoir la capacité professionnelle et financière et de remplir les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur en République de Guinée.
Article 2
L'exercice de l'activité de manutentionnaire portuaire est subordonné à l'octroi d'un agrément technique délivré par le ministre chargé de la tutelle des transports maritimes.
Article 3
Les postulants doivent à cet effet présenter un dossier technique comprenant :
- a) une copie du procès-verbal de constitution de la société ;
- b) un statut enregistré et légalisé au greffe du tribunal de son ressort ;
- c) une copie du Registre du commerce ;
- d) une attestation bancaire de versement du capital ;
- e) les documents d'identification du ou des fondateurs de la société (copie de la carte d'identité ou du passeport, certificat de résidence, certificat de non poursuite judiciaire, quatre photos d'identité) ;
- f) un avis du port dans lequel le postulant compte exercer son activité ;
- g) une demande d'intention d'exercice de la profession adressée au ministre chargé de la tutelle des transports maritimes.
Article 4
Le postulant, en sus des dispositions des articles 1, 2 et 3 du présent arrêté, doit, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de la signature de son agrément, satisfaire aux conditions définies dans les articles 5 et 11 ci-après, sous peine de nullité de l'agrément technique.
Article 5
La société doit faire la preuve d'un contrat de manutention avec une compagnie maritime qui dessert le port intéressé ; ceci doit être confirmé par le port concerné. Par compagnie maritime, il faut entendre une société maritime dont les navires assurent une desserte régulière d'au moins six escales par an.
Article 6
La société candidate doit s'engager à n'utiliser que le personnel docker du Bureau de la main d'oeuvre portuaire, BMOP, conformément au décret n° 106/PRG/87 du 17 août 1987.
Article 7
La société doit mettre en place une caution bancaire annuelle en Francs guinéens, en faveur du BMOP, en vue de garantir le paiement des salaires des dockers à utiliser. Cette caution sera équivalente à vingt millions de Francs guinéens, émise sur une Banque de la place ; elle pourra être revisée proportionnellement à l'évolution de la masse salariale du personnel docker. Le paiement de la note de débit BMOP doit intervenir dans un délai de 72 heures.
Article 8
La société doit faire preuve des qualifications professionnelles requises.
Par qualifications professionnelles, il faut entendre :
- 1) une expérience professionnelle du personnel d'encadrement ;
- 2) la preuve de la propriété d'un équipement minimum tel que défini par le port où elle compte exercer, et ce dans un délai de douze mois à compter de sa demande.
Article 9
La société doit s'immatriculer au registre des auxiliaires de transport maritime tenu par la marine marchande.
Article 10
La société doit souscrire aux différentes polices d'assurance pour couvrir les risques éventuels relatifs à la responsabilité civile marchandises et à la responsabilité civile professionnelle. Le minimum de la garantie liée à la responsabilité civile professionnelle est fixé par le port.
Article 11
La société doit disposer dans l'enceinte portuaire d'un minimum d'installations (mugusins, cales, etc.) ou terre-pleins.
Article 12
La marine marchande est chargée de veiller à l'application du présent arrêté.
Article 13
Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié partout où besoin sera.
ANNÉE 1993
Les demandes d'abonnement ou de renouvellement d'abonnement au Journal Officiel de la République de Guinée pour l'année 1993 doivent être adressées dans les meilleurs délais au Secrétariat général du gouvernement à l'attention de M. le chef du service des publications officielles, BP 263, Conakry, République de Guinée.
Ces demandes doivent obligatoirement être accompagnées d'un chèque certifié ou d'une attestation d'ordre de virement bancaire sur le compte n° 32-30-98 J.O. à la Banque centrale de la République de Guinée BCRG, d'un montant égal au tarif 1993 de l'abonnement :
- - Résidents en Guinée : 45.000 Francs guinéens
- - Résidents en Afrique (hors Guinée) : 100.000 Francs guinéens
- - Résidents hors Afrique (envoi par avion) : 150.000 Francs guinéens.
Le Secrétaire général du gouvernement.