Décret / Arrêté

Arrêté portant attributions et organisation de la Direction Nationale du trésor, DNT

Arrêté portant attributions et organisation de la Direction Nationale du trésor, DNT (A 93/1667/MPF/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 mai 1993. Texte intégral, 47 articles.

47 articles 15 mai 1993 A 93/1667/MPF/CAB En vigueur JO n° 09 de 1993

Arrêté A 93/1667/MPF/CAB du 15 mai 1993, portant attributions et organisation de la Direction Nationale du trésor, DNT.

Le Ministre du Plan et des Finances

Vu la Loi Fondamentale;
Vu l'ordonnance n°030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le Décret 92/036/ du 6 février 1992 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le Décret 92/219/ du 3 septembre 1992 portant attributions et organisation du ministère du Plan et des Finances.

Arrête:

Chapitre premier: Dispositions Générales

Article premier

Sous l'autorité du ministre du Plan et des Finances, la Direction nationale du trésor a pour mission, la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de comptabilité publique et d'administration des deniers publics.

A cet effet, elle est notamment chargée:

  • - de participer à la mise en œuvre des politiques de la monnaie et du crédit:
  • - de participer à la préparation et de veiller à l'application de la réglementation relative aux institutions financières et aux organismes d'assurance;
  • - d'élaborer et d'appliquer les règles de la comptabilité publique;
  • - d'enregistrer dans les écritures du trésor et de contrôler les divers comptes ouverts au nom de l'État, des établissements publics nationaux,

10 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°9

des collectivités décentralisées et leurs établissements, et les comptes bancaires autorisés par le Ministre du plan et des finances;

  • - d'assurer l'exécution comptable du Budget de l'État et des collectivités décentralisées, des comptes spéciaux du trésor et des budgets des organismes publics rattachés à l'État ou, aux collectivités décentralisées;
  • - d'assurer l'exécution comptable des comptes de trésorerie de l'ensemble des comptables publics;
  • - d'assurer le contentieux de la dépense régulièrement ordonnancée et celui du recouvrement des recettes opérées par les comptables du Trésor ou leurs préposés;
  • - de vérifier les comptes des comptables publics ou assimilés, y compris ceux des comptables des représentations diplomatiques à l'étranger;
  • - de coordonner et de centraliser les opérations des trésoriers, payeurs, et receveurs ainsi que celles des régisseurs, des comptables des régions financières et des représentations diplomatiques à l'étranger;
  • - de rechercher l'équilibre de la trésorerie de l'État et les concours (intérieurs et extérieurs) nécessaires à cette fin notamment par l'émission et le placement des emprunts;
  • - de suivre l'exécution comptable de la dette publique intérieure et extérieure.

Article 2

La Direction Nationale du trésor est dirigée par un Directeur national nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre du Plan et des finances. Le Directeur National du trésor coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités de son domaine.

Article 3

le directeur national du Trésor est assisté d'un directeur national adjoint fondé de pouvoirs qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Directeur National Adjoint est nommé par arrêté du Ministre du Plan et des finances.

Ils est chargé:

  • - de régler les problèmes techniques liés au fonctionnement de la direction;
  • - de gérer en rapport avec les services de la Division des affaires administratives et financières les moyens humains et matériels du service;
  • - de signer, dans le cadre d'une délégation de pouvoir, tous les documents nécessaires à l'activité de la Direction (effets de paiement, courrier administratif, circulaires, instructions d'application).

Chapitre II: Organisation

Article 4

Pour accomplir sa mission la Direction Nationale du Trésor comprend:

  • - un service d'appui,
  • - des divisions,
  • - des services rattachés.

Article 5

Le service d'appui est la Brigade de vérification.

Article 6

La brigade de vérification, au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale est chargée de vérifier les comptables directs du Trésor, indépendamment des vérifications effectuées par ou pour le compte de l'Inspection Générale des Finances. Elle procède à l'examen sur place des conditions administratives, techniques et matérielles dans lesquelles sont tenus les postes comptables.

Article 7

Les division techniques sont:

  • - une division comptabilité Générale;
  • - une division monnaie et Crédit;
  • - une division recettes;
  • - une division dépenses;
  • - une division valeurs et Titres;
  • - une division contrôle comptables des collectivités décentralisées;
  • - une division études, réglementation et contentieux;

Article 8

La Division Comptabilité Générale est chargée de tenir les écritures générales qui incombent au Directeur National du Trésor en sa qualité de comptable assignataire et de préparer le compte de gestion du budget de l'État dont le Directeur national du trésor est le comptable principal.

Article 9

La division comptabilité générale comprend:

  • - une section «centralisation»;
  • - une section «transfert»;
  • - une section «dette publique»;
  • - une section «comptabilité des représentations diplomatiques».

Article 10

La Section «Centralisation» est chargée

  • - de tenir la comptabilité du trésor,
  • - de tenir le fichier tableau de bord des finances publiques;
  • - d'élaborer la balance mensuelle et la balance générale des comptes de fin d'année;
  • - de classer les pièces et d'établir les comptes de gestion sur chiffres et sur pièces;
  • - de recevoir les injonctions et les jugements définitifs de la Chambre des comptes de la Cour Suprême en vue des régularisations par les comptables intéressés.

Article 11

La Section «Transfert» est chargée:

  • - de recevoir tous les bordereaux de transferts qui constituent le livre auxiliaires des transferts appuyés des pièces justificatives de ces comptables subordonnés tant en opérations budgétaires qu'en opérations de trésorerie.
  • - de procéder à un premier contrôle matériel des bordereaux avant distribution aux services intéressés;
  • - d'assurer la tenue contradictoire du compte du trésor à la Banque centrale;
  • - de recevoir les délégations de crédits en provenance de la Direction nationale du budget et de les transmettre aux comptables intéressés;
  • - d'assurer périodiquement l'aménagement des envois aux Trésoriers principaux des fonds destinés aux Trésoriers préfectoraux.

Article 12

La Section «Dette Publique» est chargée:

  • - de centraliser tous les accords et conventions relatifs à la dette;
  • - de suivre les échéanciers de paiement;
  • - d'assurer le suivi comptable du service de la dette;
  • - d'assurer la comptabilité auxiliaire des paiements et des régularisations budgétaires.

Article 13

La Section «Comptabilité des représentations diplomatique» est chargée:

  • - de procéder à l'aménagement des fonds pour la couverture des dépenses des représentations diplomatiques;
  • - de contrôler les pièces justificatives des dépenses des représentations diplomatiques;
  • - de suivre le recouvrement des recettes consulaires en vue de leur intégration dans les opérations budgétaires;
  • - de tenir la comptabilité auxiliaire de l'ensemble de ces opérations;

Article 14

La Division Monnaie et Crédit est chargée dans le cadre du suivi des concours financiers extérieurs de participer à la mises en œuvre des politiques de la monnaie et du crédit et plus particulièrement de la mobilisation des ressources de trésorerie, des relations avec le secteur bancaire et les compagnies d'assurance.

Article 15

La division monnaie et crédit comprend:

  • - une section «relation avec les banques et les assurances»;
  • - une section «ressources de trésorerie»;
  • - une section «financement du secteur privé».

Article 16

La Section «Relation avec les banques et assurances» est chargée:

  • - de mener en liaison avec la Banque centrale de la République de Guinée, toutes les investigations nécessaires à la mise en œuvre des politiques de la monnaie et du crédit;
  • - d'établir périodiquement la situation de la trésorerie de l'État;
  • - d'établir à l'adresse de la Banque centrale la situation et la composition de l'encaisse physique de tous les comptables directs du Trésor;
  • - de participer à l'élaboration du budget prévisionnel en devises de l'État;
  • - d'établir périodiquement un plan prévisionnel de trésorerie;
  • - de procéder avec la Banque centrale au rapprochement mensuel de la situation monétaire intégrée (SMI) de la Banque centrale et du tableau de bord des finances publics;
  • - de participer à la préparation et de veiller à l'application de la réglementation relative à l'exercice de la profession bancaire et des professions s'y rattachant, ainsi qu'aux organismes d'assurances.

Article 17

La Section «Ressources de Trésorerie» est chargée: - de participer à la recherche de tous concours possibles et aux efforts de mobilisation des ressources financières en vue d'assurer l'équilibre de la trésorerie publique notamment au travers de la collecte de l'épargne (emprunt d'État, bons du trésor etc...), produit des jeux (casino, loterie nationale).

Article 18

La Section «Financement du Secteur Privé» est chargée: - de préparer et de suivre l'ensemble des interventions financières de l'État sous forme de prêts, d'avances, de subventions, d'octroi de bonification ou garantie. A ce titre, elle participe à l'examen et à l'approbation de la politique générale et des programmes d'interven

10 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°9 tion des fonds créés pour le soutien et l'assistance au secteur privé.

Article 19

La Division Recettes est chargée de suivre les émissions, les encaissements et l'apurement de l'ensemble des opérations de recettes relevant du budget de l'État. Elle est également chargée du suivi des ressources de trésorerie, et du développement budgétaire préparatoire du compte de gestion.

Article 20

La division recettes comprend:

  • - une section émissions;
  • - une section apurement;
  • - une section développement des Recettes.

Article 21

La Section «Emissions» est chargée de contrôler les prises en charge par les comptables subordonnés des recettes de l'État en liaison avec les services de l'assiette; - de surveiller le rythme d'apurement des créances budgétaires de l'État.

Article 22

La Section «Apurement» est chargée d'exploiter les transferts reçus des comptables subordonnés. Elle procède aux imputations comptables définitives et à la confection des états détaillés de développement budgétaire.

Article 23

La Section «Développement des Recettes» est chargée de gérer les opérations propres de la Direction nationale du trésor et d'effectuer le développement budgétaire détaillé de l'ensemble des opérations de recettes de l'État;

Article 24

La Division Dépenses est chargée:

  • - d'apurer l'ensemble des opérations de dépenses relevant du budget de l'État;
  • - de suivre les dépenses de trésorerie et de gestion de dépenses diverses de la Direction nationale du trésor effectuées en devises (hors dette et représentations diplomatiques)
  • - de procéder au développement budgétaire détaillé de l'ensemble des opérations de dépenses préparatoire du compte de gestion.

Article 25

La Division Dépenses comprend:

  • - une section «Apurement et Comptes Spéciaux»;
  • - une section «Dépenses diverses»;
  • - une section «Développement des dépenses»;

Article 26

La Section «Apurement et comptes spéciaux» est chargée:

  • - de vérifier la régularité et l'imputation budgétaire de dépenses transférées;
  • - de procéder aux imputations comptables définitives et à la confection des états détaillés de développement budgétaire;
  • - de vérifier, en outre, la régularité des dépenses à effectuer au titre des comptes spéciaux définis par les lois de finances.

Article 27

La Section Dépenses Diverses est chargée:

  • - du contrôle de régularité et d'exactitude des imputations budgétaires des ordres de paiements en devises émis par la direction Nationale du Budget, de leur régularisation budgétaire, de leur imputation budgétaire définitive et de la confection des états détaillés de développement budgétaire;
  • - de suivre les dépenses de trésorerie en liaison avec les divisions comptabilité générale et recettes;
  • - de contrôler le paiement des pensions françaises en liaison avec les trésoreries préfectorales et la paierie auprès de l'Ambassade de France.

Article 28

La Section Développement du Budget National est chargée de dresser l'état de développement des dépenses du budget national à partir des états détaillés de développement établis lors des imputations comptables définitives.

Article 29

La Division Valeurs et Titres est chargée:

  • - d'assurer l'application des textes réglementaires relatifs aux valeurs et titres;
  • - de tenir la comptabilité mensuelle des valeurs inactives;
  • - d'effectuer la passation des commandes d'impression des valeurs et titres en vigueur;
  • - de gérer les stocks des valeurs et titres;
  • - de produire des situations mensuelles sur les valeurs et titres.

Article 30

La division valeurs et Titres comprend

  • - une section Valeurs;
  • - une section Titres;
  • - une section Comptabilité auxiliaire.

Article 31

La Section Valeurs est chargée

  • - d'assurer l'application des textes réglementaires relatifs aux valeurs;
  • - de préparer la passation des commandes d'impression des valeurs;
  • - de gérer les stocks des valeurs et présenter des situations mensuelles par catégorie de valeurs et par bénéficiaires.

Article 32

La Section Titres est chargée:

  • - d'assurer l'application des textes réglementaires relatifs aux titres;
  • - de préparer la passation des commandes d'impression des titres;
  • - de gérer les stocks des titres et de présenter des situations mensuelles par catégorie de titres et de bénéficiaires (comptes d'emploi)

Article 33

La Section Comptabilité Auxiliaire est chargée:

  • - de tenir la comptabilité centralisée des valeurs inactives;
  • - de produire les situations centralisées et mensuelles sur les valeurs et titres.

Article 34

La Division Contrôle Comptable des collectivités décentralisées est chargée:

  • - d'exercer, pour le compte du directeur national du trésor, l'autorité hiérarchiques sur l'ensemble du réseau des comptables des collectivités décentralisées;
  • - de contrôler sur pièces et sur chiffres les comptes de gestion des comptables principaux des collectivités décentralisées;
  • - d'effectuer une mise en état d'examen des comptes donnant lieu le cas échéant à un bordereau d'observations qui doit être régularisé par le comptable subordonné dans le délai maximum de deux mois;
  • - de procéder à l'envoi à la Chambre des comptes de la Cour Suprême, des comptes de gestion sur pièces et sur chiffres de ces comptes;
  • - de suivre les injonctions de ladite Chambre à l'adresse de ces comptables;
  • - de suivre les décisions d'arrêt prises à la suite de l'examen des comptes de gestion.

Article 35

La division contrôle comptable des collectivités décentralisées comprend:

  • - une section dépenses locales;
  • - une section recettes locales;
  • - une section centralisation.

Article 36

La Section Dépenses Locales est chargée d'assurer le contrôle sur pièces et sur chiffres des comptes de gestion des comptables locaux dans leur partie dépenses.

Article 37

La Section Recettes Locales est chargée d'assurer le contrôle sur pièces et sur chiffres des comptes de gestion des comptables locaux dans leur partie recettes.

Article 38

La Section Centralisation est chargée:

  • - de procéder à l'envoi, à la Chambre des comptes de la Cour Suprême, des comptes de gestion sur pièces et sur chiffres des comptables principaux des collectivités décentralisées;
  • - de suivre les injonctions de ladite Chambre des comptes à l'adresse de ces comptables;
  • - de suivre les décisions d'arrêt prises de l'examen de comptes de gestion.

Article 39

La Division Etudes Réglementation et Contentieux est chargé de participer à l'élaboration de tous les textes d'application du règlement général de la comptabilité publique, de constituer la bibliothèque de réglementation et documentation de la Direction Nationale du Trésor, de suivre la création des régies et de contribuer au règlement du contentieux dont peuvent connaître les comptables publics.

Article 40

La Division Etudes, Réglementation et Contentieux comprend:

  • - une section études et réglementation;
  • - une section régies;
  • - une section contentieux.

Article 41

La Section Etudes et Réglementation est chargée:

  • - d'élaborer les textes portant réglementation de la comptabilité publique;
  • - de préparer les instructions et circulaires relatives à l'exécution des opérations des comptables directs du Trésor;
  • - de préparer en collaboration avec les départements ministériels et les services intéressés, la réglementation relative aux opérations des comptes spéciaux des établissements publics;
  • - d'étudier les dossiers soumis à l'examen du Directeur et portant sur des matières à caractère financier et comptable;
  • - de collecter et de diffuser systématiquement à tous les comptables publics, et en cas de besoin aux régisseurs des recettes ou d'avances, aux divisions des affaires administratives et financières toute norme juridique ou comptable en vue de son application.

10 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°9

Article 42

La Section Régies est chargée:

  • - d'établir la réglementation relative au fonctionnement des régies de recettes et aux paiements par billetage ou régies d'avances;
  • - de préparer les actes portant institution ou suppression des régies de recettes ou d'avances et ceux portant nomination des régisseurs et billeteurs;
  • - de procéder à la réception et à l'exploitation des procès-verbaux de vérifications de régies effectuées par les comptables de rattachement.

Article 43

La Section Contentieux est chargée

  • - d'étudier les contentieux liés à l'exercice de la comptabilité publique;
  • - d'assister les services déconcentrés du trésor de manière à éviter autant que possible les affaires litigieuses.

Article 44

Les services rattachés sont:

  • - la paierie centrale
  • - la recette centrale.

Chapitre III: Dispositions Finales

Article 45

Des textes spécifiques fixent les attributions et l'organisation des services rattachés.

Article 46

Les chefs de division et de section sont respectivement nommés par arrêté et par décision du Ministre du Plan et des Finances sur proposition du Directeur national du trésor.

Article 47

Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Renvoi

Chargement…