Décret / Arrêté
Arrêté portant attributions et organisation de la direction nationale du Budget
Arrêté portant attributions et organisation de la direction nationale du Budget (A/93/1668/MPF/CAB) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 15 mars 1993. Texte intégral, 40 articles.
Arrêté A/93/1668/MPF/CAB du 15 mars 1993 portant attributions et organisation de la direction nationale du Budget
Le Ministre du Plan et des Finances
Vu la Loi fondamentale;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics;
Vu le Décret 92/036/PRG/SSG du 6 février 1992 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le Décret 92/219/PRG/SGG du 3 septembre 1992 portant attributions et organisation du ministère du Plan et des Finances.
Arrête:
Chapitre Premier : Dispositions générales
Article premier
Sous l'autorité du Ministre du Plan et des finances, la Direction nationale du budget DNB a pour mission l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière du budget. A cet effet, elle est particulièrement chargée:
- - d'élaborer les projets de loi de finances annuelle, de la loi de finances rectificative et de loi de règlement;
- - d'établir la réglementation dans le domaine budgétaire;
- - d'assurer l'exécution du budget national et des comptes spéciaux du Trésor;
- - de viser tous les actes à incidence financière pris par départements ministériels ainsi que les projets de budgets des collectivités décentralisées;
- - de participer à l'élaboration du budget annuel d'investissement;
- - d'assurer l'ordonnancement des dépenses d'investissement;
- - d'assurer la gestion et le suivi de la dette publique intérieure et extérieure;
- - de réaliser toutes études et analyses se rapportant au problème de l'endettement;
- - d'assumer la coordination au niveau national des activités des différents services qui interviennent en matière de dette, notamment les services du ministère chargé de la coopération internationale et de la Banque Centrale;
- - d'assurer le contrôle financier des dépenses du budget national et des comptes spéciaux du trésor.
Article 2
La direction nationale du budget est dirigée par un Directeur national nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre du Plan et des finances. Le Directeur national dirige, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités de sa direction.
Article 3
Le Directeur national du budget est assisté d'un directeur national adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur national adjoint est chargé:
- - de préparer le programme d'action annuel et d'assurer le suivi de son exécution;
- - d'assurer la synthèse de rapports d'activités périodiques;
- - de veiller au respect de la discipline interne;
- - d'assurer la gestion du personnel et du matériel en liaison avec la division des affaires administratives et financières du département;
- - de coordonner les activités des services déconcentrés du budget;
- - d'assister le directeur national dans la supervision de l'ensemble des services techniques du budget;
- - de suivre toutes les actions incombant au budget et qui sont relatives au programme économique que le gouvernement aurait avec les bailleurs de fonds (Institutions de financement);
- - d'approuver les engagements de dépenses par subdélégation dûment notifiée par le Directeur National du Budget.
- - d'exécuter toutes les tâches spécifiques à lui confiées par le directeur national du budget.
- - Le directeur national adjoint est nommé par arrêté du Ministre du Plan et des Finances.
Chapitre II: Organisation
Article 4
Pour accomplir sa mission, la Direction nationale du budget comprend:
- - une division études et synthèses budgétaires;
- - une division contrôle financier;
- - une division dette publique;
- - une division solde;
- - une division pension;
- - une division dépenses de fonctionnement et d'intervention.
Article 5
La Division Etudes et Synthèses Budgétaires est chargée:
- - d'élaborer les projets de lois de finances;
- - d'élaborer la réglementation budgétaire;
- - de procéder à toutes les études relatives à l'élaboration et à l'exécution du budget;
- - d'étudier tout projet de texte ou décision ayant une incidence financière sur le budget de l'État;
- - d'émettre les ordres des recettes, les titres de régularisation et de comptabiliser les recettes budgétaires;
- - de centraliser les données budgétaires en recettes et en dépenses;
- - de suivre l'exécution des opérations des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor;
- - d'examiner les projets de budgets des collectivités décentralisées en vue de leur approbation et d'assurer le suivi de l'exécution des budgets approuvés.
Article 6
La Division études et synthèses budgétaires comprend:
- - une section «élaboration et suivi des lois de finances»;
- - une section «Etudes et Réglementation»;
- - une Section «synthèse des recettes budgétaires et suivi des comptes spéciaux du trésor»;
- - une section «Synthèse des dépenses budgétaires»;
- - une section «budget des collectivités décentralisées».
Article 7
La section «Elaboration et Suivi des lois de finances» est chargée de la préparation de la loi des finances annuelle, des modifications des crédits budgétaires, des lois de finances rectificatives et de la loi de règlement, ainsi que de l'élaboration et du suivi du tableau des opérations financières de l'État TOFE.
Article 8
La Section «Etudes et Réglementation» est chargée:
- - de procéder à toutes études relatives à l'exécution du budget;
- - d'élaborer les projets de textes réglementaires relatifs au budget de l'État, aux budgets annexes, aux comptes spéciaux et de participer avec les services du ministère chargé de la décentralisation à l'élaboration des projets de textes relatifs aux budgets des collectivités décentralisées;
- - de contrôler, en vue du visa, tout projet de texte ou décision ayant une incidence financière et non affecté à une division spécialisée;
- - de rassembler, de classer et conserver les textes législatifs et réglementaires à caractère financier.
Article 9
La Section «Synthèse des Recettes Budgétaires et Suivi des Comptes Spéciaux du Trésor» est chargée:
- - d'émettre les ordres de recettes à recouvrer et les titres recettes de régularisation;
- - de développer et centraliser les recettes du budget de l'État;
- - de suivre l'exécution des recettes en devises du budget;
10 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°9
- - de suivre l'encaissement des ressources extérieures non affectées aux projets;
- - de suivre les opérations en recettes et en dépenses des comptes spéciaux du Trésor;
- - de participer au suivi des fonds de contrepartie;
Article 10
la Section « Synthèse des dépenses Budgétaires » est chargée:
- - de collecter les situations mensuelles des dépenses;
- - de suivre l'exécution des dépenses en devise du budget;
- - d'élaborer les situations périodiques;
- - de tenir la comptabilité auxiliaire des dépenses effectuées sur procédure exceptionnelle et d'en suivre les règlements.
Article 11
La Section « Budgets des Collectivités Décentralisées » est chargée:
- - d'examiner les projets de budgets des collectivités décentralisées en vue de leur approbation définitive;
- - d'assurer le suivi de l'exécution des budgets approuvés.
Article 12
La Division contrôle financier et chargée d'exercer le contrôle sur pièces de toutes les dépenses engagées et mandatées sur le budget national et les comptes spéciaux. Elle assure en outre la centralisation de tous les mandatement avant transmission aux services du trésor.
Article 13
La Division contrôle financier comprend:
- - une section « contrôle des dépenses et fonctionnement »;
- - une section « contrôle des dépenses d'investissement »;
- - une section « contrôle des autres dépenses »;
- - une section « centralisation des mandatements ».
Article 14
La Section « contrôle des dépenses de fonctionnement » est chargée de Contrôler, en vue du visa par le chef de division, préalablement à la signature par le Directeur national du budget, toute délégation de crédits, ainsi que tout mandatement intervenant sur le budget de l'État en matière de dépenses de fonctionnement. Elle vérifie également la tenue de la comptabilité administrative et des comptabilités auxiliaires des marchés et des caisses d'avances.
Article 15
La section « contrôle des dépenses d'investissement » est chargée de contrôler, en vue du visa par le chef de division préalablement à la signature par le Directeur national du Budget, tout engagement, toute délégation de crédits, ainsi que tout mandatement intervenant sur le budget de l'État en matière de dépenses d'investissement. Elle vérifie également la tenue de la comptabilité administrative et des comptabilités auxiliaires des marchés et des caisses d'avances.
Article 16
La section « contrôle des autres dépenses » est chargée:
- - de contrôler, en vue du visa par le chef de division, préalablement à la signature par le Directeur national du Budget engagement, toute délégation de crédits, ainsi que tout mandatement intervenant sur le budget de l'État en matière de dette, solde, pension, interventions et transferts;
- - de vérifier la tenue de la comptabilité administrative;
- - de contrôler des dépenses de comptes spéciaux.
Article 17
La section « centralisation des mandatements » est chargée:
- - de centraliser tous les mandements;
- - de préparer les bordereaux d'émission des mandats;
- - de tenir les registres de ces émissions et de conserver les copies de bordereaux en vue du compte administratif;
- - de confronter les éléments portés aux registres avec la comptabilité administrative.
Article 18
La Division dette publique a pour mission, d'assurer la gestion prévisionnelle et le suivi de la dette publique intérieure et extérieure.
A cet effet, elle est chargée:
- - de participer aux réunions interministérielles et internationales sur la dette et de faire des propositions aux autorités sur la politique de l'endettement;
- - de réaliser toutes études et analyses se rapportant au problème de l'endettement;
- - de participer à la négociation ou la renégociation des prêts et de toute forme de conventions faisant intervenir des remboursements échelonnés, jusqu'à la signature des conventions;
- - de participer à la rétrocession de prêts;
- - d'assurer le suivi des décaissements sur financements extérieurs et d'en tenir la comptabilité;
- - d'assurer la programmation du service de la dette;
- - de préparer les engagements et ordonnancements des dépenses liées au service de la dette intérieure et extérieure et d'en tenir la comptabilité administrative;
- de tenir à jour la situation de la dette d'en assurer la diffusion auprès des organismes nationaux et internationaux intéressés.
Article 19
La Division dette publique comprend:
- - une section « Etudes et suivi des conventions »;
- - une section « opérations de la dette »;
- - une section « comptabilité de la dette ».
Article 20
La Section « Etudes et suivi des conventions » est chargée:
- - de réaliser toutes études relatives aux problèmes de l'endettement;
- - de préparer le dossier en vue de la négociation ou de la renégociation des prêts et/ou toute forme de conventions faisant intervenir des remboursements échelonnés;
- - d'actualiser et de conserver les dossiers par créancier;
- - d'assurer les conditions de mise en vigueur de conventions et accords de prêt;
- - d'assurer le classement et la conservation des actes juridiques.
Article 21
La section « opérations de la dette » est chargée:
- - de gérer et de suivre le service de la dette;
- - d'assurer le suivi des demandes de décaissements sur financements extérieurs et de leur exécution par les bailleurs;
- - d'établir les prévisions de règlements de la dette;
- - de dresser la situation des règlements et des états prévisionnels de la dette;
- - d'établir les ordres de paiement, les autres documents relatifs aux procédures exceptionnelles et les fiches d'engagement y afférentes;
Article 22
La section « comptabilité de la dette » est chargée:
- - de suivre les engagements et de préparer les mandatements des dépenses en matière de dette;
- - de tenir la comptabilité administrative des opérations d'engagement, d'ordonnancement et de régularisation relatives à la gestion de la dette;
Article 23
La Division solde est chargée d'assurer la mise en paiement du traitement des personnels civils et militaires de l'État.
Article 24
La Division solde comprend:
- - une section « contrôle des actes de la solde »;
- - une section « contrôle et comptabilité des rémunérations civiles »;
- - une section « contrôle et comptabilité des autres dépenses de personnel »;
Article 25
La Section « contrôle des actes de la solde » est chargée:
- - de participer à l'élaboration de la réglementation applicable aux dépenses de personnel;
- - de contrôler, en vue de leur visa, et de procéder au classement des actes relatifs aux recrutements, à la réintégration, aux reclassements ainsi qu'à la prolongation de service suite à une retraite.
Article 26
La section « contrôle et comptabilité des rémunérations civiles » est chargée:
- - de suivre la situation des effectifs sur la base des postes budgétaires prévus aux cadres organiques;
- - de contrôler l'édition des rémunérations civiles;
- - d'engager et d'ordonnancer la solde et d'en tenir la comptabilité administrative;
- - de centraliser les dépenses sur crédits délégués.
Article 27
La section contrôle et comptabilité des autres dépenses de personnel est chargée:
- - de suivre les effectifs et les masses salariales des autres dépenses de personnel inscrites au budget;
- - de contrôler les états de solde mensuelle et des états de liquidation des autres dépenses de personnel;
- - d'engager et d'ordonnancer les autres dépenses de personnel, et d'en tenir la comptabilité administrative;
- - de centraliser les dépenses sur crédit délégués.
Article 28
La Division Pension est chargée d'assurer la concession de la mise en paiement et de la gestion des pensions de l'État;
Article 29
La division Pension comprend:
- - une section pensions civiles;
- - une section pension militaires;
- - une section validation et comptabilité.
Article 30
La section pension civile est chargée:
- - de préparer les actes attributifs et modificatifs des pensions civiles;
- - de procéder à la codification informatique de ces actes;
- - d'exploiter les bordereaux trimestriels de règlement des pensions civile après paiement;
- - de liquider le capital décès afférents aux fonctionnaires civils.
Article 31
La Section pension militaires est chargée: 10 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°9
- - de préparer les actes attributif et modificatifs des pension militaires;
- - de procéder à la codification informatique de ces actes;
- - d'exploiter les bordereaux trimestriels de règlement des pension militaires après paiement;
- - de liquider le capital décès efférant aux militaires.
Article 32
La Section validation et comptabilité est chargée:
- - de vérifier les actes attributifs et modificatifs des pensions préparés par les sections chargées respectivement des pensions civiles et militaires;
- - d'enregistrer les actes au grand livre de la dette publique;
- - d'assurer la mise à jour permanente du grand livre de la dette publique;
- - de procéder à la saisie informatique des éléments liquidations de pension;
- - de tenir la comptabilité administrative de toutes les liquidations réalisées par la division;
- - de préparer les états liquidatifs d'arrange pour les préfectures et centres de paiement.
Article 33
La Division dépenses de fonctionnement et d'intervention est chargée:
- - de préparer les engagements, les délégations de crédits et les mandatements des dépenses communes;
- - d'examiner les propositions d'engagement et de mandatement adressées par les départements ministériels dépensiers;
- - de tenir la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement et d'intervention;
- - de centraliser les dépenses sur crédits délégués.
Article 34
La Division dépenses de fonctionnement et d'intervention comprend:
- - une section «dépenses communes»,
- - une section «dépenses des service généraux»,
- - une section «dépense du secteur éducatif et social»,
- - une section «dépenses des autres secteurs».
Article 35
La Section dépenses commune est chargée:
- - d'étudier les demandes de crédits émanant des ministères dépensiers;
- - d'initier et de comptabiliser les engagements, les délégations de crédits et les mandatements des dépenses communes,
- - de centraliser les dépenses sur crédits délégués.
Article 36
La section «dépenses des services généraux» est chargée:
- - d'examiner les propositions d'engagement et de délégation de crédits des ministères généraux;
- - d'enregistrer les propositions régulières dans la comptabilité administrative;
- - d'examiner les mandats de ces dépenses et de les enregistrer dans la comptabilité administrative.
Article 37
La section «dépenses du secteur éducatif et social» est chargée:
- - d'examiner les propositions d'engagement et de délégation de crédits des ministères du secteur éducatif et social;
- - d'enregistrer les propositions régulière dans la comptabilité administrative.
- - d'examiner les mandats de ces dépenses et de les enregistrer dans la comptabilité administrative.
Article 38
La section «dépenses des autres secteurs» est chargée:
- - d'examiner les propositions d'engagement et de délégation de crédits des autres ministères;
- - d'enregistrer les propositions régulières dans la comptabilité administrative;
- - d'examiner les mandats de ces dépenses et de les enregistrer dans la comptabilité administrative.
Chapitre III: Dispositions finales
Article 39
Les Chefs de divisions et de sections sont respectivement nommés par arrêté et par décision du Ministre du Plan et des finances sur proposition du directeur national du budget.
Article 40
Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.