Décret / Arrêté
Arrêté fixant les conditions et modalités d'application de l'article 291 du code des douanes
Arrêté fixant les conditions et modalités d'application de l'article 291 du code des douanes (A/93/3804/MPF) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 mai 1993. Texte intégral, 11 articles.
Arrêté A/93/3804/MPF/du 26 mai 1993, fixant les conditions et modalités d'application de l'article 291 du code des douanes
Le Ministre du plan et des finances,
Vu le Code des Douanes, notamment en son article 291 tel que modifié;
Arrête:
Article 1er
Le présent arrêté fixe les conditions et modalités de la répartition du produit des amendes et confiscations relatives à des poursuites de toute nature, pour infractions aux lois et règlements douaniers.
Article 2
Le produit des confiscations suit le même régime que celui prévu pour les amendes aux articles ci-après du présent arrêté.
Article 3
Le produit des amendes de toute nature fait l'objet de la répartition suivante: 3
- - 1
- - 50% est à créditer au compte du Budget national, au titre des amendes et confiscations.
3
- - 2
- - 5% est crédité au compte spécial dénommé «Fonds d'équipement des services des douanes» ouvert par la Direction nationale des Douanes auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée.
3
- - 3
- - 5% est affecté au compte dénommé «Fonds commun des services des Douanes» ouvert par la Direction nationale des Douanes auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée.
3
- - 4
- - 30% est réparti «per capita» entre les saisissants de la marchandise concernée, définis à l'article 4 du présent Arrêté, dans les conditions et modalités de l'Article 8 ci-dessous.
3
- - 5
- - 2% est réparti «per capita» entre les intervenants définis à l'article 5 du présent arrêté dans les conditions et modalités fixées à l'Article 8 ci-dessous.
3
- - 6
- - 3% est réparti «per capita» entre les chefs de services ayant dirigé directement les actions menant à la découverte de la fraude et sa répression.
3
- - 7
- - 5% est versé aux intervenants externes ou «transmetteurs d'avis» définis à l'article 6 du présent arrêté.
Article 4
Sont réputés saisissants les agents de l'administration des douanes ou de toute autre administration publique qui ont personnellement procédé à la saisie des marchandises ou à la capture des contrevenants.
Article 5
Sont réputés intervenants les agents de l'administration des douanes ou de toute autre administration publique ainsi que des forces armées et de sécurité qui ont participé utilement aux opérations ayant procédé ou accompagné la saisie ou la découverte de la fraude.
Article 6
Sont réputés «transmetteurs d'avis» les personnes physiques, autres que le personnel de l'administration des douanes ou de toute autre administration publique, et des collectivités décentralisées qui par des renseignements précis ont permis la découverte de la fraude.
Article 7
Sont exclus de la répartition les ayants droit appartenant à l'administration des douanes, qui ont commis de graves négligences ou des fautes lourdes sanctionnés par le directeur national des Douanes. Si l'agent fait l'objet d'une poursuite disciplinaire, ses droits sont suspendus en attente de la décision du Directeur national des Douanes le concernant.
Article 8
Les sommes visées à l'article 3, alinéa 3.4 à 3.6 sont liquidées et réparties par les autorités compétentes de l'administration des douanes quelle que soit l'administration d'origine de l'intéressé.
Article 9
Les sommes revenant aux transmetteurs d'avis sont liquidées de façon anonyme et payées selon les formes et conditions établies pour chaque cas individuel par les autorités déterminées à l'article 8.
Article 10
L'ensemble des opérations relatives à la répartition des amendes fait l'objet d'un rapport trimestriel du directeur national des douanes, qui est adressé à l'Inspection générale des Finances à l'attention du ministre du Plan et des Finances. Ce rapport établi selon les formes qui seront déterminées par instruction particulière du Directeur national des douanes, fera ressortir, par affaire: - le montant des droits et taxes perçus dans l'affaire concernée, par
N°13
catégorie
- - les frais engagés et récupérés
- - la répartition effectuée selon les dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Article 11
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature et sera publié partout où besoin sera.