Décret / Arrêté
Arrêté réglementant l'exercice de la Profession de commissionnaire en douane
Arrêté réglementant l'exercice de la Profession de commissionnaire en douane (A/93/3805/MPF/DUR) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 26 mai 1993. Texte intégral, 22 articles.
Sommaire · 7
Arrête A/93/3805/MPF/DUR du 26 mai 1993, réglementant l'exercice de la Profession de commissionnaire en douane.
Le Ministre du Plan et des Finances,
Vu le code des Douanes;
Vu le décret D/92/038 du 6 février 1992, portant structure du Gouvernement de la République;
Vu le Décret D/92/036 du 6 février 1992 nommant les membres du Gouvernement;
Arrête:
CHAPITRE I: DISPOSITION GENERALES
Article 1er
Les marchandises importées ou exportées sont déclarées en détail par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douanes. Seuls les biens destinés à usage personnel peuvent être déclarés par leur propriétaire.
Article 2
Nul ne peut accomplir pour autrui les formalités de douanes s'il n'a pas été agréé comme commissionnaire en douanes.
Article 3
Est considérée comme commissionnaire en douanes toute personne physique ou morale ayant profession d'accomplir pour autrui les formalités en Douanes, lorsqu'elle a été agréée à cet effet selon les procédures établies par le présent arrêté.
Article 4
Ne peuvent être agréées en qualité de commissionnaire en douanes que les personnes physiques de nationalité Guinéenne ou les personnes morales de droit Guinéen, sous réserve des accords et conventions internationaux.
Article 5
L'agrément de commissionnaire en douanes est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu par la société et par toute personne habilitée à la représenter.
CHAPITRE II: CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION
Article 6
La demande d'agrément de commissionnaire en douanes est établie sur papier libre et est accompagnée des pièces suivantes:
- A - Pour les personnes physiques:
- 1) Une copie de l'acte de naissance; ou toute autre pièce en tenant lieu.
- 2) Un certificat de nationalité
- 3) Un extrait de casier judiciaire précisant que l'intéressé n'a jamais été condamné à des peines afflictives ou infamantes;
- 4) Un certificat d'immatriculation auprès de la Direction nationale des impôts;
- 5) Un circulum vitae attestant:
- - soit 5 ans d'expérience professionnelle en qualité de déclarant,
- - soit la possession d'un Diplôme d'Etudes Supérieures et un an de pratique comme déclarant,
- - soit dix ans d'expérience dans les corps des douanes.
- B - Pour les personnes morales:
- 1) Un exemplaire des statuts de la Société;
- 2) Un exemplaire du journal d'annonce légale ayant publié l'avis de constitution de la Société;
- 3) Un certificat d'immatriculation au registre du commerce;
- 4) Un certificat d'immatriculation auprès de la Direction Nationale des Impôts;
- 5) L'Acte de nomination des administrateurs, gérants et directeur accompagné des mêmes pièces que celles exigées pour les personnes physiques, pour les gérants et Directeurs habilités à représenter la Société en Douanes;
- 6) La liste des agents habilités à agir pour le compte de la personne morale accompagné des mêmes pièces que celles exigée pour les personnes physiques.
Article 7
Tout postulant à l'agrément de commissionnaire en douane est soumis au dépôt auprès de la Direction nationale des Douanes d'une caution bancaire dont le montant est fixé comme suit: pour les personnes physiques Les personnes physiques doivent présenter lors du dépôt de la demande d'agrément une caution bancaire égale à Dix millions de Francs Guinéens. Les personnes physiques ne sont pas habilitées à réaliser des opérations d'un montant unitaire supérieur à Cent millions de Francs Guinéens. Cette caution peut être mise en jeu par le Directeur national des douanes dans le cas où du fait du Commissionnaire, la Direction nationale de douanes aura constaté une perte de recettes relatives à une déclaration en détail de marchandises effectuée par l'intéressé, même si la perte de recettes est imputable à une simple négligence.
Pour les personnes morales Les personnes morales doivent présenter lors du dépôt de la demande d'agrément une caution bancaire égale à Cinquante millions de Francs Guinéens. Cette caution couvre les opérations réalisées par toutes personnes habilitées par elle lors de la demande d'agrément ou à postériori. Cette caution peut être mise en jeu par le Directeur national des douanes dans le cas où du fait du Commissionnaire, la Direction nationale de douanes aura constaté une perte de recettes relative à une déclaration en détail de marchandises effectuée par l'intéressé, même si la perte de recettes est imputable à une simple négligence.
Article 8
Tout postulant Commissionnaire en douanes devra justifier lors de la présentation de son Dossier de la possession d'une installation appropriée et du matériel de Bureau adéquat à l'exercice de la profession.
CHAPITRE III: PROCEDURE D'AGREMENT
Article 9
L'intéressé dépose au Directeur national des douanes la demande d'agrément sur papier libre en y joignant les documents exigés à l'article 6, selon le cas. La demande spécifie le ou les Bureaux que l'intéressé souhaite exercer la profession.
Article 10
Le Directeur national des douanes vérifie la demande le fond et la forme et émet un avis qu'il soumet à l'attention du Ministre chargé des Finances.
Article 11
Lorsque l'avis du Directeur national des douanes est favorable, celui-ci transmet au Ministre chargé des Finances, un projet d'arrêté portant agrément de l'intéressé. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les noms de toutes les personnes habilitées à exercer la profession en son nom, sont portés sur l'Arrêté.
Article 12
Lorsque l'avis du Directeur national des Douanes est défavorable, celui-ci transmet un projet de lettre avec avis circonstancié au Ministre chargé des Finances qui décide en dernier ressort.
CHAPITRE IV: CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 13
Les effets de l'agrément ne sont pas limités dans le temps. Toutefois, les personnes agréées sont tenues sous peines de retrait de l'agrément, de présenter chaque année, avant le 30 Avril quitus fiscal.
Article 14
Tout commissionnaire en Douane doit détenir obligatoirement dans son établissement, les documents suivants:
- 1. Les répertoires annuels des opérations de douane effectuées dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
- 2. Les documents relatifs à chaque opération de dédouanement, et notamment:
- a) l'ordre de dédouanement b) la photocopie de la déclaration c) la photocopie de la quittance de paiement des droits et taxes d) les titres de transport e) la liste de colisage f) les factures du fournisseur g) la police d'assurance h) toutes les autres pièces exigées lors du dépôt de la déclaration Ces répertoires et documents devront être conservés pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations correspondantes.
Article 15
Le commissionnaire en douane rédige et signe sous sa responsabilité la déclaration et liquide provisoirement les droits et taxes sous peine d'irrecevabilité de ce document. Il présente les marchandises à la vérification, il peut cependant donner procuration aux employés ayant été habilités à cet effet par la Direction
N°13 nationale des Douanes.
CHAPITRE V: EXTENSION, RETERAIT DES AGREMENTS
Article 16
L'extension de la compétence territoriale des agréments est accordée dans les mêmes formes que l'agrément initial, à condition que la demande soit accompagnée d'une attestation, vérifiée par la Direction Nationale des Douanes, indiquant que le pétitionnaire possède des installations appropriées dans le ressort des bureaux pour les quels il demande l'agrément.
Article 17
En cas de décès, de renonciation d'un titulaire de l'agrément ou en cas de dissolution d'une société titulaire d'un agrément, le Directeur national des Douanes constate la caducité de l'agrément en cause et en informe sans délais le Ministre chargé des Finances, qui confirme ladite caducité par arrêté.
Article 18
Le Directeur national des Douanes peut engager la procédure de retrait d'agrément lorsque les modifications dans les statuts d'une société, ou tout changement de personnes habilitées à représenter, ne lui a pas été notifié dans les trois (3) mois de la date de l'acte portant ladite modification. Le retrait peut être temporaire ou définitif. Le retrait temporaire pour moins de six mois, est décidé par le Directeur National des Douanes. Au-delà de six mois la décision revient au Ministre chargé des Finances. Le retrait définitif est décidé par le Ministre chargé des finances sur rapport circonstancié du Directeur National des Douanes. Il donne lieu à un arrêté de retrait d'agrément.
CHAPITRE VI: INCOMPATIBILITES
Article 19
L'exercice de la profession de commissionnaire en Douane est incompatible avec les qualités de:
- - Importateur ou exportateur: Agent commercial
- - Agent employé de l'Etat
- - Agents des forces armées ou de sécurité, en activité.
CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Les commissionnaires agréés au jour de la publication du présent arrêté disposent d'un délai de 60 jours pour se mettre en conformité avec ces dispositions.
Article 21
Les actes d'agrément ou d'extension de compétence territoriale ainsi que de retrait définitif sont publiés au Journal Officiel de la République de Guinée.
Article 22
Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au Journal Officiel.