Décret / Arrêté
Arrêté portant organisation des examens d'intégration des enseignants C.E.A.P. et C.A.P.
Arrêté portant organisation des examens d'intégration des enseignants C.E.A.P. et C.A.P. (A/93/6011/MRAFPT/DNFP/DPF) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 6 juillet 1993. Texte intégral, 9 articles.
Arrêté A/93/6011/MRAFPT/DNFP/DPF du 6 juillet 1993, 93, portant organisation des examens d’intégration des enseignants C.E.A.P. et C.A.P.
Le Ministre,
Arrête :
Article 1er
Il sera organisé à Conakry et aux chefs-lieux des régions les 13,14 et 15 septembre 1993 les examens professionnels d’intégration dans les corps des instituteurs adjoints hiérarchie C et instituteurs ordinaires hiérarchie B, session 1993 ;
Article 2
Ces examens sont exclusivement ouverts :
- a) Pour la Hiérarchie C : aux moniteurs d’enseignement général ou technique
- b) Pour la hiérarchie B : aux instituteurs adjoints d’enseignement général, arabe ou technique ayant au moins cinq ans de service révolus dans leur corps, respectif.
Article 3
Les candidats composeront dans les épreuves suivantes : C.E.A.P
- a) Pour le C.E.A.P d’enseignement général :
- - Une épreuve de Français
- - Une épreuve de Pédagogie
- - Une épreuve de Mathématiques
- - Une épreuve d’Histoire et Géographie
- b) Pour le C.E.A.P d’enseignement technique :
- - Une épreuve de Français (rédaction d’un rapport)
Une épreuve de Technologie professionnelle (dessin ou schéma)
- - Une épreuve de pédagogie pratique
- - Une épreuve de Mathématiques
C.A.P
- a) Pour le C.A.P d’enseignement général :
- - Une épreuve de Français
- - Une épreuve de Psycho-Pédagogie
- - Une épreuve de Mathématiques
- - Une épreuve de Sciences (physique ou biologie)
- - Une épreuve d’Histoire Géographie
- b) Pour le C.AP d’enseignement arabe :
-Une épreuve de Langue arabe (grammaire) -Une épreuve de Théologie
- - Une épreuve de Mathématiques
- - Une épreuve de Géographie
- - Une épreuve de Dictée
- c) Pour le C.A.P d’enseignement technique :
- - Une épreuve de Français
- - Une épreuve de Technologie Professionnelle
- - Une épreuve de Sciences (sciences physiques ou biologie)
- - Une épreuve de Mathématiques.
Article 4
La note Zéro est éliminatoire dans toutes les matières de l’Examen.
Article 5
Seuls les candidats déclarés admis seront autorisés à passer les épreuves pratiques suivantes : C.E.A.P.
- a) Pour le C.E.A.P d’enseignement général :
- - Une leçon de langue Française
- - Une leçon de Calcul
- - Une leçon d’Histoire Géographie ou de Sciences au choix du Jury
- - Une leçon d’Éducation Physique.
- b) Pour le C.E.A.P d’enseignement technique :
- - Une leçon théorique
- - Une leçon pratique
C.A.P
- a) Pour le C.A.P d’enseignement général :
- - Une leçon de Français
- - Une leçon de Calcul
- - Une leçon d’Histoire, de Géographie ou de sciences
- - Une leçon de Chant ou de Dessin
- - Une leçon d’Éducation Physique.
- b) Pour le C.A.P d’enseignement arabe :
- - Une leçon de Théologie
- - Une leçon de Langue Arabe
- - Une leçon de Récitation ou de chant
- c) Pour le C.A.P d’enseignement technique :
- - Une leçon théorique
- - Une leçon Pratique
Article 6
Les candidats ayant obtenu une moyenne de dix sur vingt (10/20) aux épreuves pratiques sont appelés à subir les épreuves orales suivantes : C.E.AP
- a) Pour le C.E.A.P d’enseignement général :
- - Appréciation de cahier d’élève
- - Interrogation sur la pédagogie pratique et la législation scolaire
- b) Pour le C.E.A.P d’enseignement technique
- - Pédagogie et Pratique Hygiène et législation
C.A.P
- a) Pour le C.A.P d’enseignement général :
- - Une interrogation de culture générale
- - Une interrogation sur l’Administration et l’organisation de l’Enseignement
- - Une interrogation sur la pédagogie pratique (organisation de la classe, méthodes et procédés d’Enseignement)
- - L’appréciation d’un cahier de devoirs journaliers ou de roulement
- b) Pour le C.A.P d’enseignement arabe :
- - Culture Générale
- - Législation Scolaire
- - Appréciation d’un cahier d’élève
- c) Pour le C.A.P d’enseignement technique :
- - Une interrogation de culture Générale
- - Une interrogation sur la législation et l’Enseignement
- - Une interrogation sur la pédagogie pratique.
Article 7
Les Candidats admis mais non admis à la première session des épreuves pratiques et orales seront soumis à une nouvelle session et ce, avant la fin de l’année scolaire en cours. Passé ce délai, le candidat sera tenu de reprendre les épreuves écrites.
Article 8
Les dossiers de candidature comprennent :
- 1° Une demande manuscrite signée de la main du candidat
2º - Un état de service vérifié et signé par le directeur Préfectoral de l’Éducation 3º - Une copie de l’arrêté d’intégration à la hiérarchie E ou C. devront parvenir par voie hiérarchique au Ministère de la Réforme Administrative de la Fonction Publique et du Travail au plus tard le 28 Août 1993 délai de rigueur.
Article 9
Les gestionnaires du personnel les inspecteurs régionaux de l’éducation, les directeur communaux de l’éducation sont chargés de l’application correcte du présent arrêté qui sera enrégistré et publié au Journal Officiel de la République. Arrêté A 93/6012/MRAFPT/DNFP/DRF/93 du 6 juillet 1993 portant additif de l’arrêté des examens professionnels
Le Ministre,
Arrête :
Article 1er : A l’arrêté n° 93/3147/MARFPT/DNFP/DRF/ du 7 mai 1993 portant nomination des membres de la commission interministérielle chargés de l’organisation des examens professionnels des enseignants : Membres de droit : Ajouter :
- 1. Billy Nankouman Doumbouya, directeur national de la fonction publique
- 2. Laye Konaté ISPE
(Le reste sans changement) Arrêté A 93/6028/MRAFPT/DNFP/ du 9 juillet 1993 portant reclassement d’un fonctionnaire
Le Ministre,
Arrête :
Article 1er : Le fonctionnaire désigné ci-après, du cadre unique des services financiers et comptables, corps des contrôleurs des services financiers et comptables, en service à la Préfecture de Macenta (Direction Préfectorale de l’Economie et des Finances), est reclassé à titre exceptionnel dans le corps des inspecteurs des services financiers et comptables hiérarchie Aconformément au tableau ci-après :
| N° | Nle | NOM ET PRENOMS | ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | G | E | IND | H | G | E | INDICE | |||
| 1 | 159.713YY | Sylla Alsény Cheick | B | I | 11 | 820 | A | I | 8 | 1160 |
Article 2 : La dépense est imputable au budget national de développement, exercice 1993.
Article 3 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter du 1er avril 1993, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République