Décret / Arrêté
Arrêté fixant les modalités et les conditions de remboursement de la contribution à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage
Arrêté fixant les modalités et les conditions de remboursement de la contribution à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage (A/94/2413/MRAFPT/ONFPP) — décret / arrêté de la République de Guinée actuellement en vigueur, du 20 juin 1994. Texte intégral, 8 articles.
Arrêté A/94/2413/MRAFPT/ONFPP du 20 juin 1994, fixant les modalités et les conditions de remboursement de la contribution à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage.
Arrête,
Article 1er
Pour bénéficier d'un remboursement dans le cadre de la contribution à la Formation Professionnelle Continue et à l'Apprentissage, les employeurs inscrits au Fonds National pour la Qualification Professionnelle FNQP, doivent constituer et présenter à l'ONFPP pour examen un dossier dit dossier de remboursement.
Article 2
Le dossier de remboursement comprend les pièces ci-après:
- - Une copie du plan de formation de l'année concernée
- - Une copie de la lettre d'approbation par l'ONFPP dudit plan de formation.
- - Une copie de toutes les correspondances et conventions avec les organismes de formation
- - Une copie de l'attestation de fin de stage ou du certificat de participation pour toute formation en dehors de l'entreprise,
- - Une copie des factures ainsi que de toutes autres pièces justificatives des dépenses engagées,
- - Une copie du mode de règlement y compris l'autorisation de transfert de fonds de la Banque Centrale pour les formations effectuées à l'extérieur du Pays.
- - Toutes autres pièces justificatives des formations effectuées.
Article 3
Le Dépôt du plan de formation et son approbation par l'Office doivent intervenir avant le démarrage de toute opération de formation. Le dépôt du dossier de remboursement se fait auprès de l'ONFPP au courant de l'année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé et au moins trois (3) mois avant la clôture de l'exercice.
Article 4
Les dossiers de remboursements reçus au courant d'une année sont analysés et contrôlés par l'ONFPP pour soumission au Conseil de Gestion seul habilité à prendre des décisions de remboursement.
Article 5
Dans le cadre de l'examen des dossiers de remboursement, les cadres de l'ONFPP peuvent effectuer des visites dans les entreprises en vue de contrôler certains aspects relatifs à l'exécution du plan de formation.
Article 6
Les formations offertes par l'ONFPP sur financement du FNQP sont également prises en compte au titre des remboursements. Une entreprise ne peut bénéficier gratuitement de ces formations qu'à concurrence du tiers (1/3) de la contribution payée par elle l'année précédente.
Article 7
Les présentes dispositions prennent effet pour compter du 1er Janvier 1994 en ce qui concerne les plans de formation et pour compter du 1er Janvier 1995 en ce qui concerne les remboursements.
Article 8
Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République.